2004
Sociétés contemporaines
Introduction au dossier : « la construction des discriminations »
Patrick Simon
Institut National d’Études Démographiques 133 bd Davout 75980 PARIS Cedex 20
« Article 1er
1) Dans la présente Convention, l’expression « discrimination raciale » vise toute distinction, exclusion, restriction ou
préférence fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou
l’origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de
détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance
ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de
l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans de tout autre domaine de la vie publique.
2) La présente Convention ne s’applique pas aux distinctions [...] établies par un État selon qu’il s’agit de ses ressortissants ou de non-ressortissants.
[...]
4) Les mesures spéciales prises à seule fin d’assurer
comme il convient le progrès de certains groupes raciaux ou
ethniques ou d’individus ayant besoin de la protection qui peut
être nécessaire pour leur garantir la jouissance et l’exercice des
droits de l’homme et des libertés fondamentales dans des
conditions d’égalité ne sont pas considérées comme des mesures de discrimination raciale [...] »
Convention internationale sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination raciale, New York, 1966.
Le terme « discrimination » a connu une fortune récente et s’est progressivement
imposé dans le langage politique, juridique et scientifique. Dans son usage le plus
courant, la notion de discrimination recouvre celle d’inégalité, voire se confond avec
elle. De cette similarité naît une certaine concurrence dans la qualification des phénomènes, et la tradition intellectuelle et politique française a longtemps analysé en
termes d’inégalités, le plus souvent sociales, ce qui pouvait s’interpréter en termes
de discriminations ethniques ou raciales aux États-Unis ou au Canada. Or la qualification des atteintes à l’égalité détermine pour partie les analyses que l’on peut
conduire et les réponses que l’on se propose d’y apporter. De ce point de vue,
l’entrée par les inégalités ne mène pas aux mêmes déconstructions de mécanisme de
filtrage, rejet et traitements différenciés que l’économie générale du corpus des discriminations. Si discriminations et égalité (ou inégalité) ont de toute évidence partie
liée, il ne s’agit pas de notions équivalentes et substituables. Étymologiquement, la
discrimination est une distinction. Mais toute forme de différenciation entre un individu et un autre, ou entre un groupe et un autre, ne constitue pas une discrimination.
Les différenciations deviennent des discriminations lorsque la sélection opérée est
illégitime, soit au regard de normes légales, soit au regard de normes relatives à des
usages sociaux. Or, la référence pour déterminer le caractère illégitime, c’est à dire
injustifiable, sinon injuste, de la différence de traitement est celle de la proportionnalité entre la décision et les caractéristiques des personnes : les « vertus », les « talents », le mérite constituent les seules sources de distinction admises dans l’espace
social. L’émergence d’une prise en compte des inégalités fondées sur le sexe, puis
celles fondées sur la nationalité, et rapidement l’origine, des personnes a ouvert la
voie à une appréhension en termes de discriminations.
En l’espace de 10 années, de 1992 à 2002, les discriminations ont été constituées
en problème public en France, engageant une modification substantielle des modalités de l’action publique, une transformation du droit et un développement important
des recherches sur la thématique. Après son évocation dans plusieurs conventions
internationales
[1], la référence aux discriminations a été introduite dans de nombreux
droits nationaux et plutôt tardivement dans le code pénal français (1992) avant qu’une
loi « relative à la lutte contre les discriminations » soit promulguée en 2001. Lancée
en 1998, la politique de lutte contre les discriminations est désormais d’autant plus
installée dans le paysage de l’action publique qu’elle a été retenue dans la panoplie
des directives européennes. Du côté des sciences sociales, la multiplication récente
des publications traitant des discriminations a accompagné le recentrage des travaux
sur l’immigration et les relations interethniques, d’une part, et l’émergence d’une
analyse des rapports de genre en termes d’inégalités d’accès aux droits ou de traitement, d’autre part
[2]. Ainsi, bien que la terminologie des discriminations soit d’usage
récent en France, ce qu’elle désigne est extrêmement ancien et ne saurait être considéré, sous le nouveau jour des analyses, comme d’apparition contemporaine au
terme lui-même.
La diffusion de la notion de discrimination s’est accompagnée d’une extension
de son champ de signification. Le caractère polysémique et volontiers flou de la notion sert évidemment des objectifs politiques et sociaux, mais rend délicate une
construction de l’objet qui est en train de se réaliser. Si les textes juridiques proposent des définitions précises des discriminations, leur reprise dans l’action publique
et la construction en sciences sociales ou en économie montrent des déplacements
qui tendent à assimiler discriminations et inégalités. Les textes internationaux définissent les discriminations comme des distinctions, exclusions ou préférences (formulation de la convention 111 de l’OIT ou de la convention de New York citée en
exergue), référées à des caractéristiques illégitimes au regard des buts visés. Ils évoquent des circonstances ou des contextes dans lesquels ces traitements négatifs sont
effectués, voire des traitements en apparence neutres mais qui vont présenter des
conséquences négatives à des personnes en raison de leur appartenance, réelle ou
supposée, à des groupes. De quels groupes s’agit-il ? Les textes visant à l’éradication des discriminations comprennent toujours une liste plus ou moins identique de
« motifs » ou de « caractéristiques » qui découpent, dans la population, le groupe
des victimes potentielles de discriminations : sexe, « race » ou « origine ethnique »,
religion ou convictions, handicap, âge ou orientation sexuelle
[3]. Si certaines de ces
caractéristiques se convertissent facilement en catégories de population (le sexe ou
l’âge), la plupart d’entre elles ne trouvent pas de traduction directe dans les classifications administratives ou démographiques, soit parce qu’elles font référence à des
pratiques qui ne sont pas codifiées (orientation sexuelle, notamment), soit parce
qu’elles font référence à des attributs ou affiliations qui font l’objet de définitions et,
a fortiori, d’un enregistrement, extrêmement variables selon les pays considérés.
Le développement de la thématique des discriminations pose donc un double
problème de définition et de catégorisation, soit une question relative à la construction des discriminations comme catégorie d’analyse et d’intervention sur la société.
C’est à cette question que s’attèle ce dossier, en l’abordant à partir des différents
opérateurs qui œuvrent à son élaboration. Dans ce cas, comme dans beaucoup d’autres
« problèmes publics », l’interaction entre le politique, le juridique et le scientifique
est constante : les travaux en sciences sociales contribuent à élaborer l’agenda politique, tandis que les développements du droit anti-discrimination national se nourrissent des avancées politiques sur la scène européenne et s’appuient sur les résultats
en sciences sociales. Enfin, les problématiques de recherche s’orientent sur des terrains délimités par les politiques publiques, que ce soit par l’intermédiaire de la
commande institutionnelle et des financements qui y sont liés, ou par la reprise des
énoncés politiques. Cependant, la notion de discrimination reçoit des acceptions différentes selon son contexte de mobilisation. L’hypothèse que l’on proposera ici, et
qui sera parcourue par les différentes contributions qui suivent, est que l’approche
juridique a plus fortement contribué à formaliser la question des discriminations et a
exporté sa définition aux autres sphères d’énonciation, d’analyse et de traitement.
Par cette prééminence, le droit a encapsulé en quelque sorte le problème public des
discriminations : il fournit l’environnement conceptuel qui permet de penser la question des discriminations et transforme les enjeux de connaissance en poursuites judiciaires. Ce faisant, le poids symbolique du juridique ne facilite pas l’investigation
sociologique, toujours suspecte de dresser des procès à charge contre de malfaisants
discriminateurs.
Le contexte de l’harmonisation européenne a favorisé le rôle du droit dans la
formalisation et la diffusion d’une définition des discriminations. Les directives sur
les discriminations en raison du sexe ou de l’origine ethnique et raciale forment un
corpus important auquel se réfèrent les appareils nationaux pour élaborer leurs doctrines. La norme juridique tend alors à s’étendre aux autres champs sociaux, imprégnant de son vocabulaire et de son environnement conceptuel les autres acceptions
possibles du fait discriminatoire. Ce processus de diffusion de la norme juridique
rencontre du reste d’autres traditions en sciences sociales et économiques qui
avaient déjà constitué des approches autonomes des discriminations (théories de la
domination, théories économiques, théories statistiques …). L’article de Nathalie
Ferré revient sur les modalités d’élaboration du droit anti-discrimination en rappelant l’influence déterminante jouée par la jurisprudence communautaire. Elle montre
également les difficultés auxquelles se confronte l’extension du principe d’égalité de
traitement, lorsqu’il passe de l’égalité entre hommes et femmes à d’autres sources
d’inégalité, comme la « race » ou l’« origine ethnique ». Enfin, elle pointe les limites
de l’application du droit lorsqu’il ne s’appuie pas sur une véritable mobilisation des
acteurs du système juridique : les recours sont rares et se heurtent aux résistances
des parquets à engager des poursuites. En ce sens, si le droit communautaire a bien
construit une appréhension cohérente des discriminations, sa transposition dans le
droit français est restée de pure forme. La mise en place d’une « autorité indépendante de lutte contre les discriminations » sera-t-elle susceptible de rendre le droit
opérationnel ?
On peut en douter, répondent Patrick Simon et Joan Stavo-Debauge, dans la mesure où le dispositif de lutte contre les discriminations mis en place en France bute
sur une incohérence difficile à dépasser : l’absence de statistiques décrivant les
« groupes » susceptibles d’être discriminés interdit le développement des analyses
scientifiques et des stratégies d’intervention les plus courantes. Cette absence
condamne l’approche française à se saisir des plaintes et à ne pouvoir procéder que
par une construction de cas, nécessairement limités en nombre. La production de statistiques « ethniques » et « raciales » constitue donc un enjeu crucial dans l’évaluation de l’ampleur des discriminations et de leur évolution, dans la déconstruction de
leurs mécanismes, dans l’opérationnalisation du droit et, in fine, dans la mise en
place de politiques anti-discriminatoires. Une telle production pose néanmoins des
questions sur les modalités de construction de catégories « ethniques » et « raciales », en relation avec la nature des discriminations qui doivent être analysées, et sur
les conséquences qu’une telle inclusion dans les statistiques ne manquerait pas de
produire sur les représentations et pratiques sociales. En tout état de cause, le débat
scientifique et politique qui devrait se nouer autour de cet enjeu ne s’est toujours pas
tenu, alors même que les implications des directives européennes et la dynamique
lancée par l’engagement de la politique de lutte contre les discriminations génèrent
des besoins en matière de statistiques.
L’agenda européen joue en effet un rôle déterminant dans la construction des
discriminations comme problème public dans les différents états membres, et singulièrement en France. Virginie Guiraudon revient sur le processus à l’origine de la
ratification de la directive « race », qui présente la double particularité d’être la première réussite de mobilisation sur des questions relatives aux « immigrés » (là où
toutes les tentatives d’harmonisation, dans un sens progressiste, avaient échoué sur
les politiques d’immigration ou d’intégration) et de l’avoir été en un temps record
sous impulsion britannique (comme modèle de politique). L’analyse des conditions
d’élaboration et de ratification de la directive permet de comprendre le caractère
consensuel de la lutte contre les discriminations, mais également d’anticiper les difficultés à venir dans la transposition de la directive. Lorsqu’il s’agit de passer des
bonnes intentions à l’adoption de mesures pragmatiques, l’économie d’action du
dispositif qui est dérivée du modèle britannique implique d’importantes transformations dans les politiques continentales. La transposition en France, étudiée par Virginie Guiraudon, souligne ces difficultés et invite à réfléchir sur les univers de philosophie politique de référence.
Comme l’avait souligné en son temps le rapport du Conseil d’État sur le principe
d’égalité (1996), la conception française de ce principe n’implique pas nécessairement qu’aucun traitement différencié ne soit appliqué en fonction de caractéristiques
personnelles. Il s’agit là d’une pratique répandue, mais susceptible d’évoluer. Le fait
que la Constitution prohibe toute distinction fondée sur le sexe, la race, l’origine ou
la religion ne préjuge pas d’un traitement favorable pour corriger des inégalités de
situation. Ainsi le Conseil constitutionnel a-t-il précisé que le « principe d’égalité ne
s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes,
ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans
l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct
avec l’objet de la loi qui l’établit. » On trouve ici une ouverture vers différentes stratégies d’intervention, qui vont du rétablissement stricte de l’égalité en veillant à son
effectivité, notamment en s’assurant de l’absence de toute prise en compte d’un critère protégé (sexe, « race », « origine ethnique », religion, orientation sexuelle, …),
au traitement préférentiel dans le cadre d’une politique corrective ou de réparation,
c’est à dire l’attribution d’un droit spécifique ou supplémentaire à des personnes appartenant à un groupe faisant l’objet, ou ayant fait l’objet, de discriminations. Ce
dernier cas de figure correspond à la politique d’Affirmative action mise en place
aux États-Unis dans le cadre du mouvement pour les droits civiques et l’abolition de
la politique officielle de ségrégation raciale. Cette politique qualifiée en France de
« discrimination positive » a fait couler beaucoup d’encre ces derniers mois, bien
que ses modalités pratiques soient en définitive peu connues, ainsi que le cadre historicopolitique dans lequel elle s’inscrit. Daniel Sabbagh évoque la trame qui détermine les caractéristiques de l’affirmative action, mais souligne ses évolutions récentes. Dispositif transitoire qui a toujours été contesté, les critiques adressées à
cette politique ont débouché sur une remise en cause partielle dans plusieurs états,
dont la Californie, le Texas et la Floride. Ici, les groupes raciaux bénéficiaires des
accès privilégiés aux universités les plus sélectives ont été remplacés par des critères
territoriaux destinés à favoriser les meilleurs lycéens appartenant aux établissements
situés dans des quartiers à forte concentration de minorités.
Ce déplacement vers des politiques à fondements territoriaux et non plus raciaux
n’est pas sans évoquer l’approche française. Avec la Politique de la ville ou les ZEP,
les politiques publiques ont soigneusement évité de désigner un public par sa « race »
ou son « origine ethnique », mais ont agi sur des territoires où sont surreprésentées
les minorités. Cette stratégie de diversion par le territoire permet de faire l’économie
d’une définition des publics et tient lieu, comme le souligne Daniel Sabbagh, de
« discrimination positive » à la française. Alors que le débat français tend à revisiter
les pratiques développées aux États-Unis, un mouvement inverse semble bien
s’amorcer Outre Atlantique. Qu’une reprise de fragments d’Affirmative Action puisse
intervenir dans le contexte français au moment même où elle est en partie abandonnée aux États-Unis : voilà qui constituerait un paradoxe de plus dans un bilan déjà
richement pourvu en la matière. On l’aura compris avec les différentes contributions
au dossier, la dimension comparative nous apporte un éclairage déterminant pour
comprendre les modalités de construction des discriminations.
[1]
Convention de 1966 citée en exergue ou convention 111 de l’OIT (1958) relative à la discrimination en matière d’emploi et de profession.
[2]
En l’absence de recension systématique des travaux abordant la thématique des discriminations,
nous ne pouvons que faire état d’un relevé personnel de la multiplication des publications et des
dossiers de revue consacrés aux discriminations.
[3]
Caractéristiques citées dans l’ordre figurant dans l’article 13 du traité d’Amsterdam.