2004
SOCIÉTÉS CONTEMPORAINES
Discrimination positive et desegregation les categories operatoires des politiques d’integration aux Etats-Unis
Daniel Sabbagh
Centre d’études et de recherches internationales 56 rue Jacob 75006 PARIS
Si l’on prend la situation française comme point de référence, les États-Unis se distinguent apparemment par la légitimité reconnue à la prise en compte du facteur racial
par les pouvoirs publics. En particulier, à partir de la première moitié des années soixante-dix, l’institutionnalisation des politiques de discrimination positive dans l’admission aux
établissements d’enseignement supérieur est allée de pair avec l’abandon d’une stratégie de
déségrégation scolaire et de réduction des inégalités territoriales plus ambitieuse à certains
égards. Cependant, la remise en cause de l’affirmative action intervenue dans les années
quatre-vingt-dix a fait apparaître le facteur territorial sous un jour relativement nouveau,
ouvrant ainsi la voie à une possible convergence entre les modèles de discrimination positive
américain et français.
From a French perspective, the racialization of American public policies stands as a
distinctive feature, all the more noticeable as the development of affirmative action
in university admissions has gone hand in hand with an implicit abandonment of
more exacting strategies for reducing space-based and economic inequalities. However, the current backlash against race-based preferential treatment has led several
American states to focus on geographical location as one among many functional
substitutes for race in designing egalitarian policies, thus paving the way for a possible convergence of US and French types of affirmative action.
Aux États-Unis, la « discrimination positive » ( affirmative action ) désigne
l’ensemble des mesures qui octroient aux membres de groupes ayant été soumis
dans le passé à un régime juridique discriminatoire un traitement préférentiel dans la
répartition de certaines ressources, génératrices de gratifications matérielles et
symboliques. En règle générale, les groupes en question sont les Noirs, les « Hispaniques », les descendants des populations autochtones ( Native Americans ), les
Asiatiques et les femmes. Les trois domaines d’application du dispositif sont
l’emploi, l’attribution de marchés publics et l’admission dans les universités. Dans
tous les cas, l’objectif est de remédier à la sous-représentation statistique des
membres de ces groupes dans la population de référence. Plus précisément,
l’expression « traitement préférentiel », employée ici sans aucune intention
polémique, se rapporte à une situation dans laquelle (si l’on s’en tient au cas de
figure simplifié de l’opposition binaire entre deux groupes raciaux préalablement
délimités) un candidat noir N1 se trouve sélectionné pour occuper une position
donnée alors qu’il existait au moins un candidat blanc B dont le niveau de
qualification était « supérieur », c’est-à-dire tel que si un autre candidat noir, N2,
avait présenté ce même niveau de qualification, c’est sa candidature qui aurait été
retenue, de préférence à celle de N1 (Nagel, 1977, p. 3). En d’autres termes, c’est
l’identification raciale qui, pour les acteurs en présence, constitue le facteur
déterminant de l’obtention ou de la non-obtention d’un bien valorisé. La
caractéristique essentielle du dispositif réside donc dans l’écart qu’il manifeste par
rapport à une éventuelle norme de non-prise en compte des catégories raciales
( color-blindness ) d’une part, au principe méritocratique d’autre part, alors même que
ce dernier, censé être en vigueur dans deux des trois secteurs concernés par
l’affirmative action (emploi et admission à l’Université), demeure perçu comme
intrinsèquement juste par une nette majorité de la population américaine (Miller,
1991-1992, p. 558-564).
Il existe cependant une distinction importante entre l’usage actuellement
dominant de l’expression affirmative action dans le débat public américain – auquel
correspond la définition retenue – et l’acception originelle de la formule en question.
En effet, jusqu’à la fin des années soixante, celle-ci désignait essentiellement l’ensemble des dispositions spécifiquement destinées à susciter une augmentation du
nombre de candidats noirs à une position donnée (diffusion des offres d’emploi dans
les organes de presse dont les Noirs constituaient la majorité du lectorat, mise en
place de programmes de formation professionnelle à leur intention, effort de
recrutement accru dans les zones géographiques où ils se trouvaient concentrés), la
prise en considération du facteur racial par l’instance allocatrice intervenant
uniquement, de manière ponctuelle et localisée, à l’étape antérieure à celle de la
sélection proprement dite. À cet agencement fondé sur un strict découplage entre
une phase préliminaire d’élargissement délibéré ( outreach ) de l’ensemble dont
seraient extraits in fine les candidats choisis – où les considérations raciales auraient
libre cours – et l’étape finale du processus de recrutement – elle-même
rigoureusement color-blind – s’oppose néanmoins, à partir du début des années
soixante-dix, le cas de figure, également qualifié par extension d’affirmative action,
qui se caractérise au contraire par une différenciation plus ou moins marquée et plus
ou moins explicite des modalités de sélection en vigueur en fonction de l’identité
raciale des postulants – laquelle est alors prise en compte dans la phase
décisionnelle. C’est à cette seconde forme d’affirmative action que l’on s’intéressera
ici, car c’est sur elle que porte l’essentiel de la controverse.
Au-delà même de cette distinction, si l’on prend la situation française comme
point de référence, il semble bien que les États-Unis se distinguent par la
légitimité
reconnue à la prise en compte du facteur racial par les pouvoirs publics, et ce alors
même que, à partir de la première moitié des années soixante-dix, l’institutionnalisation des politiques de discrimination positive dans l’admission aux
établissements d’enseignement supérieur est allée de pair avec l’abandon d’une
stratégie de déségrégation scolaire et de réduction des inégalités territoriales plus
ambitieuse à certains égards. Cependant, la remise en cause partielle de l’
affirmative
action au cours de la dernière décennie fait apparaître le facteur territorial sous un
jour relativement nouveau et ouvre la voie à une possible convergence entre le
modèle américain et le modèle français de discrimination positive, lui-même
caractérisé par une approche socio-spatiale de la correction des inégalités dans
laquelle les populations « issues de l’immigration » apparaissent comme les
bénéficiaires indirects de certaines politiques publiques
[1].
1. LA CONFIGURATION AMERICAINE : UNE RACIALISATION DE L’ACTION
PUBLIQUE ANCIENNE ET LONGTEMPS TENUE POUR LEGITIME
Les prémisses des deux modèles en question paraissent pourtant radicalement
opposés en ceci que, aux États-Unis, l’identité raciale des citoyens est depuis
longtemps prise en compte directement et explicitement par les pouvoirs publics,
sans que ces derniers éprouvent nécessairement le besoin de recourir à des substituts
fonctionnels – de nature territoriale ou autre. Ainsi, le recensement, dès son
inauguration en 1790, avait d’emblée intégré le facteur racial, à travers les catégories
« free white males » et « free white females » (même si la « race » des esclaves
n’était pas, elle, explicitement mentionnée) (Anderson et Fienberg, 1999, p. 177).
Par la suite, le principe de la catégorisation raciale devait survivre à la disparition
des circonstances historiques qui lui avaient donné naissance, le formulaire transmis
tous les dix ans à l’ensemble des ménages américains par le Bureau du Recensement
présentant seulement un caractère de plus en plus complexe au fil des années
(Nobles, 2000, Schor, 2001, Perlmann et Waters, 2002).
De même, l’article premier de la Constitution française de 1958 qui interdit l’établissement de classifications raciales par les pouvoirs publics n’a tout simplement
pas d’équivalent dans le contexte américain. En effet, l’adoption du Quatorzième
Amendement en 1868, qui proclame notamment l’obligation pour tout État fédéré de
garantir à l’ensemble des personnes soumises à sa juridiction l’« égale protection
des lois » ( Equal Protection Clause ), s’est accompagnée d’un rejet délibéré de l’inscription dans la Constitution d’une norme de non-prise en compte des catégories
raciales ( color-blindness ), rejet qui apparaît de manière on ne peut plus claire à la
lecture des débats parlementaires.
Comme l’a rappelé l’historien du droit Andrew Kull, la proposition d’interdire
aux États et au gouvernement fédéral de recourir à toute forme de classification
raciale avait été formulée pour la première fois à l’occasion d’un discours prononcé
au Cooper Institute de New York, le 22 décembre 1863, par l’un des chefs de file du
mouvement abolitionniste, Wendell Phillips, figure charismatique de la tendance la
plus radicale du parti républicain alors au pouvoir (Kull, 1992, p. 56). Par la suite,
l’idée allait être reprise par le républicain Thaddeus Stevens qui, le 5 décembre
1866, lors des délibérations du Congrès relatives au Quatorzième Amendement,
suggère la formulation suivante : « Toutes les lois [promulguées au niveau] national
[es] ou étatique [s] s’appliqueront également à chaque citoyen, et aucune
discrimination ne sera établie [entre lesdits citoyens] à raison de la race ou de la
couleur de peau
[2] ». Or ce principe de non-discrimination raciale, particulièrement
contraignant de par sa clarté même, suscite dès le lendemain une contre-proposition
du représentant John Bringham, où l’expression « égale protection des lois »
apparaît pour la première fois. Comme on le sait, c’est cette formulation beaucoup
plus équivoque qui devait être finalement retenue
[3]. Ainsi, loin de refléter l’adhésion
du 39
e Congrès à une hypothétique norme de
color-blindness, l’énoncé du
Quatorzième Amendement témoigne de son refus d’inscrire dans la Constitution une
disposition tenue pour excessivement radicale par la majorité des Républicains eux-mêmes – et perçue par les Démocrates du Sud comme une aberration pure et simple.
En effet, celle-ci aurait nécessairement conduit à remettre en cause non
seulement l’exclusion des Noirs du corps électoral et la ségrégation des
établissements scolaires, mais aussi les nombreuses législations interdisant les
mariages interraciaux. Ce faisant, elle aurait introduit une discordance
particulièrement marquée entre le droit positif et l’état des représentations
collectives afférentes aux distinctions raciales dans la société américaine. C’est donc
à dessein que le Congrès, en définitive, allait opter pour une formule moins
audacieuse et plus flexible, qui n’exigeait pas l’élimination indifférenciée de
l’ensemble des classifications raciales. En effet, si le principe d’« égale protection
des lois » n’excluait évidemment pas l’édiction d’une norme de color-blindness, il
ne l’imposait pas davantage. Ses implications à cet égard demeurant indéterminées,
le juge disposait d’une latitude considérable pour apprécier la validité de ces
classifications au regard de la norme constitutionnelle. Par conséquent, à compter de
1868, les partisans de l’adoption préventive d’une règle uniforme de color-blindness
à laquelle serait soumise l’action des pouvoirs publics allaient se trouver dans la
situation paradoxale de devoir réclamer à la Cour suprême de bien vouloir se
dessaisir de certaines de ses prérogatives en reconnaissant elle-même que le fait de
laisser aux tribunaux le soin de déterminer au cas par cas le caractère raisonnable ou
déraisonnable des décisions du législateur dans le domaine concerné ouvrirait
inévitablement la voie à d’intolérables abus. Il n’est donc guère surprenant que leurs
efforts n’aient pas été couronnés de succès. D’après l’interprétation de la Clause
d’égale protection des lois qui allait initialement prévaloir, pour qu’une
classification raciale soit avalisée par le juge, il suffisait simplement qu’elle ne soit
pas perçue par lui comme manifestement arbitraire. En cela, les différences de
traitement fondées sur la « race » des citoyens se trouvaient donc soumises à la
même condition d’acceptabilité que les autres dispositions législatives.
À l’origine, cette compatibilité majoritairement perçue entre le principe d’égalité
inscrit dans le Quatorzième Amendement et le maintien de l’usage de certaines
classifications raciales par les pouvoirs publics tenait avant tout au fait que certaines
de ces classifications présentaient aux yeux des contemporains un caractère trop
évidemment raisonnable pour être déclarées inconstitutionnelles. Comme l’indique
un arrêt rendu par un tribunal de l’Ohio en 1871,
« Le principe d’égalité des droits n’impose pas que des enfants de sexe
différent soient rassemblés au sein d’une même école. Il n’exige pas
davantage que l’éducation dispensée à des personnes de race blanche et à des
personnes de couleur le soit dans le cadre d’un même établissement [4] ».
En effet, pour la plupart des acteurs politiques de la Reconstruction
[5] –
Républicains compris –, le législateur demeurait parfaitement habilité à tenir compte
de
l’infériorité objective des Noirs dans certains domaines d’activité, alors
communément admise. Ce n’est que dans le courant du vingtième siècle que la
pertinence des catégories raciales en tant que fondement d’une hiérarchie à la fois
intellectuelle et morale allait cesser d’être tenue pour une évidence par la majorité de
la population. Le maintien de la ségrégation scolaire pouvait donc paraître
compatible avec la Clause d’égale protection du Quatorzième Amendement, pourvu
que les membres des deux races puissent « également » recevoir les formes
d’éducation différenciées dont ils seraient en mesure de tirer parti, étant donné leurs
facultés naturellement inégales.
Certes, à l’heure actuelle, le terme « race », tel qu’il est employé dans le discours
public aux États-Unis, n’est plus censé faire référence à une classification
anthropologique des êtres humains en sous-ensembles génétiquement distincts et
hiérarchiquement ordonnés dont la validité serait communément admise – comme
c’est généralement le cas dans le contexte français. Le souci du gouvernement
fédéral de prendre ostensiblement ses distances par rapport à cette conception
essentialiste est attesté, entre autres, par la formulation
subjectiviste de la question
relative à l’identité raciale dans le formulaire du recensement, qui peut être
interprétée comme encourageant implicitement les recensés à adopter à cet égard
une perspective volontariste. En effet, alors que les questions portant sur le sexe,
l’âge, mais également l’ethnicité et l’origine « hispanique » éventuelle sont rédigées
de telle sorte que les réponses correspondantes apparaissent comme étant de nature
strictement factuelle (
What is this person’s ancestry or ethnic origin ? ; Is this
person of Spanish/Hispanic origin ?), la question sur l’identité raciale, si elle
comprend aussi une première proposition interrogative semblable aux précédentes,
invite ensuite la personne interrogée à indiquer « la race à laquelle [...] il ou elle
estime appartenir » (
the race that the person considers himself/herself to be
[6] ». Le
Bureau du recensement adopte donc sur ce sujet un point de vue
relativiste, qui se
traduit par la reconnaissance explicite du caractère subjectivement construit de
l’identité raciale – apparemment conçue comme le produit d’un choix individuel
relevant, en définitive, de l’appréciation souveraine de chacun.
Au-delà de ce cas quelque peu spécifique, dans le contexte américain, la « race »
renvoie aujourd’hui aux groupes ayant été victimes dans le passé d’une
discrimination officielle, systématique et particulièrement étendue sur le fondement
d’un racisme à prétention scientifique désormais largement discrédité – mais dont
les effets demeurent perceptibles. Alors que le terme faisait précédemment référence
à des traits collectifs présumés essentiels, immuables et profondément déterminants,
il désigne à présent, de manière quasiment antithétique, des identités produites par
un certain type de comportements sociaux, comportements que l’on suppose
modifiables – et que l’on entreprend précisément de modifier. En somme, dans une
certaine mesure, la « race » tend à ne plus avoir comme définition légitime que celle
qui en fait le fondement d’inégalités de traitement elles-mêmes illégitimes et
idéalement appelées à disparaître. Toutefois, ce glissement sémantique conserve le
plus souvent un caractère implicite, et surtout – trait particulièrement remarquable
au regard de la configuration française –, la délégitimation de la race en tant que
catégorie primordiale inscrite dans le cadre d’une conception biologisante de la vie
sociale n’a pas conduit à une déracialisation de l’action publique, tant s’en faut.
2. LE TOURNANT DES ANNEES SOIXANTE-DIX :
GENERALISATION DE LA DISCRIMINATION POSITIVE ETHNO-RACIALE
ET DECLIN DES STRATEGIES DE REDISTRIBUTION SPATIALISEES
Si la genèse et l’institutionnalisation politico-administrative et jurisprudentielle
des dispositifs d’affirmative action ont fait l’objet de nombreux travaux (Graham,
1990, Belz, 1991, Skrentny, 1996, Skrentny, 2002, Sabbagh 2003 (a), chap. 1, entre
autres), on a moins souvent remarqué que cette évolution est allée de pair avec le
rejet ou le renoncement de fait à certaines politiques redistributives faisant intervenir
le critère de la localisation géographique, et ce suivant un processus composé de
deux étapes principales.
La première est l’arrêt
San Antonio Independent School District v. Rodriguez
rendu par la Cour suprême en 1973, à propos d’une plainte déposée par des parents
d’élèves d’origine mexicaine, selon laquelle l’inégalité dans la répartition des crédits
affectés au financement de l’enseignement public entre les différents districts de
l’État du Texas – conséquence de leur indexation sur le montant des recettes de
l’impôt foncier – serait constitutive d’une violation du Quatorzième Amendement.
En effet, les juges allaient alors estimer que le préjudice relatif – d’ampleur pourtant
considérable
[7] – subi par les résidents des districts les plus pauvres, sur lesquels ce
mode de financement exerçait bel et bien un
effet discriminatoire, ne suffirait pas à
établir l’inconstitutionnalité du dispositif, et ce pour au moins deux raisons.
Premièrement – et à la différence du droit de vote, par exemple –, le fait de
bénéficier d’un volume minimal de prestations éducatives ne constituerait pas un
« droit fondamental » qui devrait impérativement être protégé contre ce type de
discrimination indirecte
[8]. Deuxièmement, à la différence des Noirs, la catégorie des
« pauvres » ne serait pas susceptible d’être définie avec suffisamment de précision
pour que son existence puisse être reconnue par les organes juridictionnels
[9]. En
pratique, les juges optent ainsi pour une restriction de la portée de la Clause d’égale
protection des lois
en tant que fondement potentiel d’une intervention redistributive
aux situations où l’inégalité engendrée par l’action des pouvoirs publics opère au
détriment d’une minorité raciale. Pour qu’une mesure gouvernementale ayant un
impact négatif disproportionné sur un groupe prédéfini se trouve de ce fait frappée
d’inconstitutionnalité en vertu du principe d’égalité inscrit dans le Quatorzième
Amendement, il faut que le groupe-cible soit défini en fonction de sa « race » – et
non de sa seule position dans la hiérarchie socio-économique. Le traitement des
effets secondaires de l’action publique sur les différents « groupes » en présence
présente donc un caractère éminemment sélectif. Mais surtout, en déniant aux
tribunaux fédéraux le pouvoir de prescrire des mesures correctrices destinées à
égaliser la distribution des ressources éducatives entre les districts – et en laissant
ainsi maîtres du jeu des États généralement peu disposés à agir
[10] –, l’arrêt
Rodriguez a pu, par contrecoup, donner une certaine crédibilité à l’argument qui
ferait des politiques universitaires d’
affirmative action un instrument de
compensation partielle des inégalités inhérentes au système d’enseignement
secondaire, instrument d’autant plus nécessaire que la réduction de ces inégalités
s’avérerait par ailleurs improbable. La discrimination positive mise en œuvre sur une
base ethno-raciale pourra ainsi apparaître comme un mécanisme correctif destiné à
pallier l’absence, en amont, d’une stratégie redistributive digne de ce nom dans le
domaine éducatif.
La seconde étape du processus susvisé est le coup d’arrêt donné au mouvement
de déségrégation des établissements scolaires par l’arrêt
Milliken v. Bradley rendu
par la Cour suprême en 1974. Pourtant, six ans plus tôt, dans l’arrêt
Green v. New
Kent County School Board, celle-ci était revenue sur le système d’affectation qui
laissait aux parents le libre choix de l’établissement scolaire de leurs enfants – avec
pour conséquence le maintien d’un cloisonnement entre les établissements
fréquentés par les membres des deux groupes raciaux
[11] – et avait imposé pour la
première fois une procédure alternative destinée à faire en sorte que la composition
raciale des effectifs de chacune des écoles d’un même district reflète
approximativement celle de la population du comté dans son ensemble. C’était là la
fonction du
busing, dispositif qui tient son nom du moyen de transport utilisé dans
cette perspective afin d’acheminer un certain nombre d’élèves noirs vers des
établissements jadis réservés aux Blancs – et vice-versa. L’objectif était que les
écoles et les lycées ne puissent plus, en pratique, être instantanément identifiés à un
groupe racial dont les membres constitueraient encore l’immense majorité des
élèves
[12]. Or, constatait la Cour, cet objectif n’avait à peu près aucune chance d’être
atteint si l’on autorisait le recours à des critères d’assignation intrinsèquement
colorblind mais ayant pour effet de perpétuer la séparation des deux collectivités raciales.
Tel était le cas de la proximité entre l’établissement scolaire et le domicile familial,
du fait de la persistance d’une ségrégation résidentielle massive – elle-même
largement issue de la discrimination dans le logement avalisée par les pouvoirs
publics jusqu’au
Fair Housing Act de 1968.
Toutefois, dans l’arrêt
Milliken, les juges allaient porter un coup sévère à
l’entreprise déségrégationniste en limitant le champ d’opération du
busing au
périmètre d’un seule et même
district – rétrécissement alors justifié par la Cour
suprême au nom du respect de l’« autonomie locale » de ces unités pourtant issues
d’un découpage administratif de nature strictement fonctionnelle
[13]. En particulier,
le raisonnement de l’opinion majoritaire, d’après lequel les districts qui n’auraient
pas connu la ségrégation raciale légalement imposée antérieurement à 1954
devraient être tenus à l’écart du
busing, présentait un caractère d’autant plus
paradoxal que l’existence même de plusieurs d’entre eux en tant qu’unités
administratives distinctes résultait d’une augmentation de la densité démographique
à la périphérie de certaines agglomérations urbaines
enregistrée précisément suite à
l’exode des Blancs provoqué par le dispositif. En pratique, l’arrêt permettait donc
aux résidents des banlieues de se soustraire à l’obligation d’intégration raciale des
établissements scolaires – dont la portée se trouvait désormais limitée aux seuls
centres urbains –, contribuant ainsi à accélérer l’abandon de ces derniers par une
fraction substantielle de la classe moyenne blanche, suivant un processus cumulatif
connu sous le nom de «
white flight » (Olzak, West et Shanahan, 1994, Logan, Alba
et Leung, 1996)
[14]. De par cet effet pervers lié aux incitations qu’elle engendre, la
décision de la Cour n’a donc conduit qu’à déplacer la frontière entre les espaces
ségrégués – qui tendent désormais à correspondre aux districts dans leur ensemble
plutôt qu’à chacun des établissements qui s’y trouvent –, réduisant ainsi
sérieusement l’efficacité de la politique de déségrégation volontariste engagée
depuis l’arrêt
Green. En effet, dans les quelques zones où l’on avait pu observer un
recul significatif de la ségrégation scolaire, le
busing de type plus global mis en
œuvre à l’échelle de plusieurs districts (
across-district busing ) semblait bien avoir
joué un rôle décisif
[15]. Et de fait, à partir de la seconde moitié des années quatrevingt – en partie suite aux répercussions de l’arrêt
Milliken –, on observera une
augmentation sensible de la proportion des élèves noirs et hispaniques inscrits dans
des écoles fréquentées quasi-exclusivement par les membres des groupes en
question (Orfield, 1996, p. 53-64, Frankenberg, Lee et Orfield, 2003)
[16].
En définitive, l’arrêt
Milliken, en offrant aux Blancs désireux de ne pas être
personnellement affectés par l’intégration raciale des établissements scolaires une
possibilité de défection (
exit ) (Hirschman, 1970) à travers la simple mobilité
géographique, a certainement contribué à la détérioration du système
d’enseignement secondaire public en milieu urbain au cours des trois dernières
décennies, dans la mesure où c’est bien la frange de ses effectifs la plus aisée et la
plus exigeante à l’égard des prestations dispensées que le
white flight allait réduire à
la portion congrue (Green et Cowden, 1992). Or c’est précisément cette détérioration
– et le creusement des inégalités économiques entre les districts – qui contribueront
par la suite à faire apparaître l’
affirmative action comme un mécanisme correcteur
nécessaire afin que les membres des collectivités ethno-raciales globalement
défavorisées accèdent néanmoins à l’université et à l’emploi. En dernière analyse, la
discrimination positive ethno-raciale pourra donc être envisagée comme une mesure
de substitution destinée à compenser partiellement l’abandon de l’entreprise
d’égalisation des ressources éducatives sur le territoire national engagée au niveau
de l’enseignement secondaire, dont le
busing était l’une des composantes
principales
[17].
3. LA REMISE EN CAUSE DE L’AFFIRMATIVE ACTION
ET LA REDECOUVERTE DE LA VARIABLE TERRITORIALE
Depuis le milieu des années quatre-vingt-dix, les modalités d’interaction entre la
variable raciale et la variable territoriale dans les politiques d’intégration
américaines ont toutefois été sensiblement modifiées par le démantèlement des
programmes de discrimination positive alors engagé. Ainsi, le 20 juillet 1995, le
Board of Regents de l’Université de Berkeley, établissement jadis réputé pour être à
l’avant-garde du mouvement pour la promotion de la diversité ethno-raciale, donnait
le signal du mouvement en adoptant une règle générale de
color-blindness dans le
processus d’admission. En mars 1996, dans l’arrêt
Hopwood v. State of Texas
[18], la
cour d’appel fédérale du 5
e Circuit interdisait toute prise en compte du facteur racial
dans la sélection des candidats aux établissements d’enseignement supérieur des
États relevant de sa juridiction – le Texas, le Mississippi et la Louisiane. Le 9
novembre 1996, dans le cadre d’un référendum d’initiative populaire habilement
baptisé
California Civil Rights Initiative par ses instigateurs, près de 55% des
électeurs californiens votaient en faveur de la « Proposition 209 », qui met fin à
l’ensemble des programmes de discrimination positive en vigueur dans le secteur
public. Deux ans plus tard, dans l’État du Washington, un référendum du même type
allait aboutir à un résultat identique – à une majorité plus large encore (58%). Enfin,
en Floride, en février 2000, un décret du gouverneur Jeb Bush ordonnait
l’élimination des politiques d’
affirmative action mises en œuvre dans les procédures
de passation des marchés publics ainsi que dans les universités d’État
[19].
Dans les six États où ont été démantelés les programmes de discrimination
positive dans l’admission aux établissements d’enseignement supérieur (Texas,
Mississippi, Louisiane, Californie, Washington et Floride), on a pu observer un
déclin spectaculaire du nombre de Noirs et d’Hispaniques au sein de la population
étudiante des meilleures universités concernées. Ainsi, en 1997, seuls 21 Noirs et 73
Hispaniques avaient reçu une offre d’admission à la faculté de droit de UCLA, ce
qui représentait respectivement une baisse de 80% et de 32% par rapport aux
chiffres de l’année précédente. À Berkeley, si l’on considère la totalité des
programmes de troisième cycle – les seuls à être initialement affectés par la
suppression de l’
affirmative action, qui allait être étendue à l’ensemble du cursus
universitaire un an plus tard –, en 1997, on ne dénombrait en tout et pour tout que 7
étudiants hispaniques (au lieu de 28 en 1996) et un seul étudiant noir (au lieu de 20
en 1996)
[20]. Dans le cas texan, alors que, en 1996, les candidats noirs qui s’étaient
vu proposer une offre d’admission à la faculté de droit de l’Université du Texas à
Austin étaient au nombre de 55, ils n’étaient plus que 5 en 1997 ; cette année-là, la
proportion de Noirs au sein de la population étudiante était réduite à 2% (contre 7%
en 1996), et celle des Hispaniques à 5% (18% en 1996). Certes, ce déclin ne frappait
que les universités les plus sélectives
[21], dont les exigences, en l’absence de la
discrimination positive, ne peuvent aujourd’hui être satisfaites que par une poignée
de candidats noirs et hispaniques, qui ont souvent fait aussi acte de candidature
auprès d’établissements encore plus réputés (Harvard ou Yale, par exemple)
auxquels ils ont toutes les chances d’accéder. Toujours est-il que la quasi-disparition
des membres des deux principales minorités ethno-raciales des universités les plus
prestigieuses des États en question demeurait bien, en elle-même, socialement et
politiquement explosive.
Les pouvoirs publics se sont donc efforcés de remédier à cet état de fait. Ainsi,
par une loi du 15 avril 1997, l’assemblée législative de l’État du Texas, dans l’espoir
de contrecarrer le déclin du nombre d’étudiants noirs et hispaniques consécutif à la
jurisprudence
Hopwood, a imposé aux deux universités publiques les plus sélectives
– l’Université du Texas à Austin et Texas A&M University – l’obligation d’admettre
en première année tous les diplômés de l’enseignement secondaire qui figureraient
parmi les 10% d’élèves les mieux classés à l’échelle de leur établissement d’origine
[22]. Le
Board of Regents de l’Université de Californie a pris également des
mesures analogues, et il en va de même en Floride
[23].
L’important est que ces nouvelles dispositions, qui garantissent l’accès à une
université publique aux meilleurs lycéens toutes « races » confondues, ont déjà eu
pour effet d’accroître substantiellement le pourcentage d’étudiants noirs et
hispaniques – en hausse de 17% à l’Université de Californie un an après leur entrée
en vigueur
[24] –, du simple fait de l’existence d’un nombre non négligeable de lycées
dont la quasi-totalité des élèves appartiennent à l’un ou l’autre des deux groupes en
question. En d’autres termes, étant donné la persistance d’un écart significatif entre
les performances moyennes des lycéens blancs et noirs, l’efficacité des mesures ici
évoquées
est étroitement dépendante de la non-réalisation de l’objectif de
déségrégation des établissements d’enseignement secondaire auquel les pouvoirs
publics, jusqu’à présent, se sentaient encore tenus de proclamer leur adhésion – fûtce à titre purement symbolique
[25]. C’est bien le maintien de ladite ségrégation à un
niveau élevé qui met à la disposition des autorités publiques cet
équivalent
fonctionnel approximatif de la discrimination positive ethno-raciale.
Il est vrai que cette nouvelle forme de discrimination indirecte intentionnelle,
même si elle parvenait à annihiler intégralement les conséquences du démantèlement
de l’affirmative action quant au nombre total de Noirs et d’Hispaniques finalement
admis dans les établissements d’enseignement supérieur, risque de se traduire par
une détérioration de leur niveau moyen de qualification, puisque l’automaticité de la
procédure interdit désormais de prendre en compte la qualité variable et le degré
d’exigence inégal de leurs lycées d’origine et des enseignements par eux suivis. En
ce sens, le gain symbolique que représenterait la conformité apparente de ces
mesures substitutives au principe de color-blindness a pour contrepartie un
accroissement de l’écart observé par rapport à l’autre principe qui s’oppose à
l’affirmative action – le principe méritocratique, qui veut que les positions à
pourvoir aillent aux candidats les plus qualifiés. Mais nul n’étant véritablement
disposé à faire face aux conséquences prévisibles d’une politique d’admissions
strictement color-blind – à savoir, la quasi-disparition des étudiants noirs de
certaines des universités les plus sélectives (Bowen et Bok, 1998, p. 34-35) –, on
peut s’attendre à ce que l’abandon éventuel des programmes d’affirmative action
s’accompagne d’une prolifération de subterfuges de ce genre, dont l’objectif premier
est bien de minimiser la visibilité de la prise en compte du facteur racial (Sabbagh,
2003 (b)).
Un autre de ces subterfuges est la pratique – amplement débattue – consistant à
substituer à la discrimination positive un système de préférences accordées en
fonction du degré de désavantage socio-économique des candidats (
class-based
affirmative action ) (Kahlenberg, 1996). En effet, le choix des modalités concrètes
d’évaluation de ce désavantage soulève inévitablement des problèmes épineux.
Ainsi, dans le contexte universitaire, si l’on prend le parti de se référer
exclusivement à un indicateur relativement simple tel le revenu, le remplacement de
la discrimination positive par un agencement qui adjoindrait au principe
méritocratique l’octroi d’une préférence
de dimension inchangée à l’ensemble des
candidats situés en deçà d’un seuil préalablement fixé entraînera nécessairement une
réduction spectaculaire de la proportion des Noirs dans la population étudiante de
l’établissement considéré. Cette réduction est le résultat logique de la conjonction
des deux faits suivants : d’une part, les Noirs ne représenteraient plus alors qu’une
minorité des personnes théoriquement appelées à bénéficier de cette nouvelle forme
de traitement préférentiel (la majorité des pauvres ne sont pas noirs) ; d’autre part, à
revenu égal, et à tous les niveaux de l’échelle des revenus (y compris donc pour le
sous-ensemble des étudiants issus de milieux modestes auxquels le nouveau
dispositif octroierait un avantage spécifique), on observe la persistance d’un écart
substantiel entre les scores obtenus aux épreuves de sélection (
Scholastic Assessment
Test,
Law School Admission Test, etc.) par les candidats blancs et noirs au détriment
de ces derniers (Jencks et Phillips, 1998). La plupart d’entre eux ne bénéficieraient
donc pas de ce nouveau type d’
affirmative action
[26].
Par conséquent, les partisans de la politique en question envisagent plutôt la
construction d’un indice de désavantage socio-économique complexe, qui intégrerait
délibérément l’ensemble des paramètres par rapport auxquels les Noirs apparaissent
particulièrement mal lotis – le revenu, mais également le niveau d’éducation des
parents, la valeur de leur patrimoine, la structure familiale
[27], et, surtout,
le lieu de
résidence –, indice dont l’usage ferait ainsi figure d’équivalent fonctionnel de la
discrimination positive ethno-raciale (Kahlenberg, 1996, p. 170, Fallon, 1996,
p. 1927, n. 47). C’est dire que la
color-blindness du processus allocatif ne serait
qu’apparente, puisque la prise en compte de l’identité raciale des candidats, exclue de
la phase de sélection proprement dite, demeurerait présente au stade antérieur de
l’élaboration de l’indicateur de désavantage socio-économique, la prise en compte
de la variable supplémentaire que constitue la localisation territoriale – à travers la
catégorie « résident d’un quartier défavorisé » – contribuant ici à assurer la
concordance recherchée entre l’usage du critère prohibé et celui de son substitut.
Ainsi une procédure censée être « racialement neutre » se trouve-t-elle sélectionnée
précisément parce qu’elle s’avère constituer, à travers ses effets secondaires,
l’équivalent fonctionnel approximatif d’une pratique discriminatoire non médiatisée
– elle-même illégitime aux yeux de l’opinion publique
[28] : ce qui se donne à voir
comme un
effet dérivé de l’utilisation de certains des critères d’allocation retenus
constitue en fait la raison véritable de leur adoption par l’instance allocatrice (Elster,
1992, p. 116-120).
Bien entendu, dans cette optique, il importe que la zone de congruence entre les
effets induits par l’usage des deux critères de sélection – officiel et officieux – soit la
plus étendue possible, sans toutefois dépasser le seuil au-delà duquel l’équivalence
objective entre eux deviendrait suffisamment flagrante pour que soit dévoilée
l’intention discriminatoire ayant présidé au choix des critères de substitution. Dès
lors, et pour conclure sur une note comparative, l’analyse ici engagée peut conduire
à s’interroger sur deux points : la situation française évoquée en introduction reflète-t-elle ou non une semblable stratégie de substitution – dont les ressorts seraient
néanmoins distincts des deux côtés de l’Atlantique ? Et si tel est le cas, ce seuil audelà duquel l’efficacité symbolique du dispositif se trouverait compromise est-il
aujourd’hui dépassé ? Quelles que soient les réponses que l’on apporte à ces
questions, c’est bien à une convergence tendancielle des politiques de discrimination
positive américaines et françaises que l’on assiste à l’heure actuelle, convergence
qui s’opère autour de leur dimension euphémisatrice et qui, contrairement à une idée
reçue, reflète sans doute davantage un rapprochement des premières par rapport aux
secondes que l’inverse.
·
ANDERSON M., FIENBERG S. 1999. Who Counts ? The Politics of Census-Taking in
Contemporary America. New York : Russell Sage Foundation.
·
ARMOR D. 1995. Forced Justice : School Desegregation and the Law. New York :
Oxford University Press.
·
BELZ H. 1991. Equality Transformed : A Quarter-Century of Affirmative Action.
New Brunswick : Transaction.
·
BOWEN W., BOK D. 1998. The Shape of the River : Long-Term Consequences of
Considering Race in College and University Admissions. Princeton : Princeton
University Press.
·
CALVES G. 2003. La Discrimination positive entre rhétorique et réalité : le grand
écart français. In Martiniello M. Discriminations ethniques, actions positives :
des politiques et des pratiques en débat. Liège : Éditions de l’Université de
Liège, p. 93-106.
·
CALVES G. 2001. Fin d’une hypocrisie ? Quelques remarques sur la discrimination
positive « à la française ». In Wieviorka M., Ohana J. La Différence culturelle :
une reformulation des débats. Paris : Balland, p. 461-468
·
CALVES G. 2000. Les Politiques françaises de lutte contre le racisme, des politiques
en mutation. French Politics, Culture, and Society, vol. 18, n° 3, p. 75-82.
·
CLARK W. 1995. The Expert Witness in Unitary Hearings : The Six Green Factors
and Spatial Demographic Change, Urban Geography, vol. 16, n° 8, p. 664-679.
·
ELSTER J. 1992. Local Justice : How Institutions Allocate Goods and Necessary
Burdens. Cambridge : Cambridge University Press.
·
FALLON R. 1996. Affirmative Action Based on Economic Disadvantage, UCLA Law
Review, vol. 43, n° 6, p. 1913-1951.
·
FONER E. 1988. Reconstruction : America’s Unfinished Revolution, 1863-1877. New
York : Harper & Row.
·
FRANKENBERG E., LEE C., ORFIELD G. 2003. A Multiracial Society with Segregated
Schools : Are We Losing the Dream ?, consulté sur le site :
hhttp :// www. civilrightsproject. harvard. edu/ research/ reseg03/ AreWeLosing
theDream.pdf, le 14 juin 2003.
·
GRAHAM H.D. 1990. The Civil Rights Era : Origins and Development of National
Policy, 1960-1972. New York : Oxford University Press.
·
GREEN D., COWDEN J. 1992. Who Protests : Self-Interest and White Opposition to
Busing, Journal of Politics, vol. 54, n° 2, p. 471-496.
·
HIRSCHMAN A. 1970. Exit, Voice, and Loyalty. Cambridge (Mass.) : Harvard University Press.
·
HOCHSCHILD J. 1984. The New American Dilemma : Liberal Democracy and School
Desegregation, New Haven : Yale University Press.
·
JENCKS C., PHILLIPS M ( ED.). 1998. The Black-White Test Score Gap. Washington,
DC : Brookings Institution.
·
KAHLENBERG R. 1996. The Remedy : Class, Race, and Affirmative Action. New
York : New Republic Books/BasicBooks.
·
KULL A. 1992. The Color-Blind Constitution. Cambridge (Mass.) : Harvard University Press.
·
LIEBMAN J. 1990. Desegregating Politics : « All-Out » School Desegregation Explained, Columbia Law Review, vol. 90, n° 6, p. 1463-1664.
·
LOGAN J., ALBA R., LEUNG S. 1996. Minority Access to White Suburbs : A Multiregional Comparison, Social Forces, vol. 74, n° 3, p. 851-881.
·
MILLER D. 1991-1992. Distributive Justice : What the People Think, Ethics,
vol. 102, n° 3, p. 555-593.
·
NAGEL T. 1977. Equal Treatment and Compensatory Discrimination. In Cohen M.,
Nagel T., Scanlon T. Equality and Preferential Treatment. Princeton : Princeton
University Press, p. 3-18.
·
NOBLES M. 2000. Shades of Citizenship : Race and the Census in Modern Politics.
Stanford : Stanford University Press.
·
OLZAK S., WEST E., SHANAHAN S. 1994. School Desegregation, Interracial Exposure, and Antibusing Activity in Contemporary America, American Journal of
Sociology, vol. 100, n° 1, p. 196-241.
·
ORFIELD G. 1996. Dismantling Desegregation : The Quiet Reversal of Brown v.
Board of Education of Topeka, New York : New Press.
ORFIELD G. 1983. Public School Desegregation in the United States, 1968-1980.
Washington, DC : Joint Center for Political Studies.
PERLMANN J., WATERS M. 2002. The New Race Question : How the Census Counts
Multiracial Individuals. New York : Russell Sage Foundation.
·
SABBAGH D. 2003 (a). L’Égalité par le droit : les paradoxes de la discrimination
positive aux États-Unis. Paris : Économica.
·
SABBAGH D. 2003 (b). Judicial Uses of Subterfuge : Affirmative Action, Political
Science Quarterly, vol. 18, n° 3, p. 411-436.
·
SCHOR P. 2001. Compter et classer : les catégories du recensement américain de la
population, 1740-1940. Paris : EHESS [Th. Doct. : histoire].
·
SKRENTNY J.D. 1996. The Ironies of Affirmative Action : Politics, Culture, and Justice in America. Chicago : The University of Chicago Press.
·
SKRENTNY J.D. 2002. The Minority Rights Revolution. Cambridge (Mass) : Harvard
University Press.
·
STEELE S. 1990. The Content of Our Character : A New Vision of Race in America.
New York : St. Martin’s Press.
·
THERNSTROM A., THERNSTROM S. 1999. Reflections on The Shape of the River,
UCLA Law Review, vol. 46, n° 5, p. 1583-1631.
·
TUCKER M.B., MITCHELL-KERNAN C. 1995. The Decline in Marriage Among AfricanAmericans : Causes, Consequences, and Policy Implications. New York :
Russell Sage Foundation.
·
WILSON W.J. 1978. The Declining Significance of Race. Chicago : The University of
Chicago Press.
[1]
Dans cette perspective, parce que les mesures mises en œuvre dans le cadre des « zones d’éducation
prioritaire » et de la « politique de la ville » se fondent officiellement sur un découpage de la
population effectué suivant le critère du lieu de résidence – lui-même envisagé à travers son
corrélat socio-économique –, l’article premier de la Constitution de 1958 selon lequel « la
République (...) assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d’origine, de race
ou de religion » demeurerait inviolé. En principe, c’est «
incidemment que les populations issues de
l’immigration se trouvent être, de fait, les destinataires (proportionnellement) privilégiées des
politiques de lutte contre l’exclusion » (Calvès, 2000, p. 76) et, en particulier, des politiques de
discrimination positive territoriale, de par leur surreprésentation statistique dans les territoires
défavorisés ; à ce propos, voir également Calvès, 2001 et Calvès, 2003.
[2]
Congressional Globe, 39
e Congrès, 1
ère session 10 (1865), p. 10.
[3]
Ibid., p. 14.
[4]
State ex rel. Garnes v. McCann, 21 Ohio S. Ct. 198 (1871), p. 211.
[5]
On désigne ainsi la période immédiatement postérieure à la Guerre de Sécession, période qui
s’achève en 1877 par le retrait des troupes nordistes des États du Sud (Foner, 1988).
[6]
U.S. Bureau of the Census, formulaire du recensement de l’an 2000, à consulter sur le site
www. census. gov.
[7]
Cf.
San Antonio Independent School District v. Rodriguez, 411 U.S. 1 (1973), p. 12-13.
[8]
Ibid., p. 33-38 (opinion majoritaire du juge Powell). Définie par la Cour suprême dans l’arrêt
Griggs v. Duke Power Company (401 U.S. 424 (1971)), la « discrimination indirecte » recouvre
l’ensemble des pratiques qui, formellement neutres, auraient néanmoins un
impact négatif
disproportionné sur les individus appartenant à certains groupes marginalisés (femmes, minorités
ethno-raciales, handicapés), et ce indépendamment des motivations de leurs promoteurs.
[9]
Cf.
San Antonio Independent School District v. Rodriguez, déc. cit., p. 19-25.
[10]
En vertu du Dixième Amendement, qui dispose que « les pouvoirs non délégués aux États-Unis par
la constitution, ni refusés par elle aux États, sont réservés aux États respectivement, ou au peuple »,
le financement de l’enseignement secondaire public relève principalement de la compétence des
États fédérés.
[11]
En 1968, soit près de 15 ans après l’arrêt
Brown v. Board of Education of Topeka (347 U.S. 483
(1954)) qui avait déclaré contraires au Quatorzième Amendement les lois des États du Sud en vertu
desquelles les élèves blancs et noirs devaient être obligatoirement regroupés dans des
établissements distincts, 85% des Noirs et la quasi-totalité des Blancs effectuaient toujours leur
scolarité dans l’école à laquelle les membres de leur groupe racial se voyaient auparavant assigner
d’office ; cf.
Green v. New Kent County School Board, 391 U.S. 430 (1968), p. 438.
[12]
Ibid., p. 435. Sur cet arrêt important, voir aussi Clark, 1995.
[13]
Cf.
Milliken v. Bradley, 418 U.S. 717 (1974), p. 444-445.
[14]
Pour ne prendre qu’un exemple, en 1997, dans la ville de Washington, les Blancs ne représentaient
plus que 4% des effectifs des écoles et lycées publics, lesquels comptaient alors 7% d’Hispaniques
et 88% de Noirs (
Le Monde, 25 septembre 1997, p. 16).
[15]
C’est ce qu’a montré le sociologue Gary Orfield à travers les exemples du Kentucky, de la Floride
et du Delaware, États dans lesquels, en 1980,90% des élèves noirs fréquentaient des établissements
« intégrés » (Orfield, 1983, p. 40).
[16]
Dans le cas des Hispaniques, cette évolution s’explique principalement par la conjonction de deux
facteurs : d’une part, un fort accroissement démographique lié à l’immigration ainsi qu’au maintien
de leur taux de fécondité à un niveau élevé ; d’autre part, la politique de regroupement des
programmes d’éducation bilingues, qui contribue à la concentration de ces élèves dans un nombre
d’établissements réduit.
[17]
Pour une présentation plus détaillée des enjeux politico-juridiques afférents aux politiques de
déségrégation scolaire, voir Armor, 1995 ; Liebman, 1990 ; Hochschild, 1984.
[18]
Hopwood v. State of Texas, 78 F.3d 932 (5
e Circuit 1996).
[19]
Le mouvement a toutefois été interrompu en juin 2003 lorsque la Cour suprême, dans deux
décisions simultanées relatives à différents programmes d’
affirmative actio n mis en œuvre par
l’Université du Michigan, a confirmé la validité constitutionnelle du
principe de la prise en compte
du facteur racial dans le processus de sélection tout en invalidant l’un de ces programmes en raison
du caractère
quantifié,
fixe et
excessif de l’avantage qu’il accordait aux Noirs et aux Hispaniques ;
cf.
Grutter v. Bollinger, No.02-241,2003 WL 21433492 (23 juin 2003) ;
Gratz v. Bollinger, No.
02-516,2003 WL 21434002 (23 juin 2003).
[20]
Cf.
San Francisco Chronicle, 31 décembre 1997, p. A-15. Pour ce qui est de la
Law School
envisagée isolément, en 1997, le nombre d’offres d’admission adressées à des candidats
appartenant à des « minorités sous-représentées » (Noirs, Hispaniques et Amérindiens) n’était plus
que de 55, contre 167 un an plus tôt ; sur ces 55 offres, seules 7 allaient être finalement acceptées
par les individus concernés, parmi lesquels ne figurait aucun des 14 candidats noirs admis. Dans ce
cas, l’élimination des programmes de discrimination positive entraîne donc à la fois une réduction
impressionnante du
taux d’admission des candidats noirs et hispaniques et une baisse encore plus
prononcée de leur
taux d’inscription effective dans les établissements visés ; en effet, ces candidats
interprètent apparemment la suppression du dispositif comme une manifestation d’hostilité à leur
égard, ce qui les incite à se diriger plutôt vers d’autres universités lorsque cela leur est possible,
nonobstant l’argument rebattu selon lequel la certitude de ne pas avoir bénéficié d’un « traitement
de faveur » présenterait l’avantage de venir renforcer leur « estime de soi » présumée défaillante
(voir, par exemple, Steele, 1990, p. 90).
[21]
Ainsi, en Californie, si la suppression des programmes de discrimination positive, à l’automne
1997, a immédiatement entraîné une chute du nombre d’étudiants noirs inscrits en première année
de 62% à Berkeley et de 40% à UCLA, cette réduction a été partiellement compensée par
l’augmentation enregistrée simultanément sur les campus de Santa Cruz (17%), Riverside (28%) et
Irvine (29%), qui fait apparaître une redistribution des membres de ce groupe entre les différentes
composantes du système universitaire californien (Thernstrom et Thernstrom, 1999, p. 1626-1627).
[22]
Uniform Admission Policy Act (Texas Education Code Ann. §§ 51.801-51.805).
[23]
Dans le cas californien, le pourcentage retenu est de 4% seulement. Il est de 20% en Floride.
[24]
Cf.
Chronicle of Higher Education, 20 avril 2001, p. B12.
[25]
Qui plus est, il est concevable que le dispositif contribue lui-même à préserver le
statu quo à cet
égard, dans la mesure où les parents d’enfants noirs et hispaniques, pour accroître la probabilité que
ces derniers accèdent à l’université par ce biais, pourraient être incités à ne pas les inscrire dans des
lycées « intégrés » – où la compétition est généralement plus intense.
[26]
Aux facteurs susmentionnés s’ajoute encore le fait que, à l’heure actuelle, les individus qui ne
peuvent apparaître comme « désavantagés » au regard de cette grille de classification socio-économique sont statistiquement surreprésentés au sein du sous-ensemble des étudiants noirs
finalement admis dans les établissements les plus sélectifs (Bowen et Bok, 1998, p. 50).
[27]
Les familles monoparentales composées d’une mère et de ses enfants représentaient 28% des
ménages noirs en 1969,40% en 1978 et 48% en 2000 (Wilson, 1978, p. 158 ;
h
http :// www. census. gov/ Pr
ress-Release/ www/ 2001/ cb01-34. html). En 1998, seulement 36% des
enfants noirs habitaient avec leurs deux parents – contre 74% des enfants blancs (cf. U.S. Census
Bureau,
Statistical Abstract of the United States : 1999, Washington, DC, 1999, p. 67 (tableau 83)).
Pour plus d’informations à ce sujet, voir Tucker et Mitchell-Kernan, 1995.
[28]
Sur ce point, voir Sniderman et Carmines, 1997, p. 22-27,99-139.