2002
Revue de l’OCDE sur le droit et la politique de la concurrence
Concurrence et réglementation dans l’industrie pharmaceutique
Concurrence et réglementation dans l’industrie pharmaceutique
3. Compte rendu de la discussion
Le président remarque en introduction de la table ronde que
l’industrie pharmaceutique se distingue sensiblement des autres
industries étudiées par le Groupe de travail. Il s’agit d’une industrie
fortement réglementée. Cette circonstance ne tient pas à une incapacité à
faire face à la concurrence mais aux trois raisons essentielles suivantes :
tout d’abord, la nécessité de garantir un certain degré de rentabilité des
investissements en recherche et développement ; ensuite, la nécessité de
s’assurer que les produits qui sont mis sur le marché sont sûrs et ne
présentent pas de risques pour la santé des consommateurs ; enfin, la
nécessité de contrebalancer les effets des systèmes d’assurance maladie
sur la demande de produits pharmaceutiques des consommateurs.
La table ronde est organisée autour de quatre thèmes : a ) les droits de
propriété intellectuelle et la procédure d’autorisation des médicaments ;
b ) la régulation par les organismes d’assurance maladie du volume et de
la qualité des dépenses de santé ; c) la réglementation des pharmacies ;
d ) la mise en œuvre de la législation antitrust dans l’industrie
pharmaceutique.
2. Droits de propriété intellectuelle et procédure d’autorisation
de mise sur le marché
S’agissant du premier des thèmes proposés, le président observe
qu’en dépit du fait que tous les pays membres de l’OCDE sont signataires
de l’accord ADPIC (qui fixe à 20 ans à compter du dépôt de la demande la
durée minimale de protection conférée par un brevet), il existe des
divergences en ce qui concerne la durée effective d’exploitation
commerciale des brevets protégeant les produits pharmaceutiques en
raison de la façon différente dont les pays prennent en considération le
temps nécessaire à l’autorisation de nouveaux médicaments. De
nombreux pays (la Nouvelle-Zélande faisant figure d’exception)
prolongent la période de base de 20 années à compter du dépôt de la
demande afin de tenir compte de cet élément. Toutefois, l’allongement de
la durée de protection conférée par un brevet n’est pas le même dans
toutes les zones de juridiction et se traduit par des différences dans la
durée effective de protection, en fonction des pays.
Les États-Unis décrivent leur politique en matière d’autorisation de
mise sur le marché. La procédure d’autorisation de la FDA peut durer
jusqu’à 15 ans. Cette procédure se déroule en trois phases (« phase I »,
« phase II » et « phase III ») comportant la participation d’un nombre
croissant de sujets humains. Chacune de ces phases comprend des tests
de sécurité, d’efficacité et de dosage.
Dans la mesure où la protection conférée par le brevet prend effet à la
date de dépôt de la demande, avant, donc, la mise en œuvre de la
procédure d’autorisation de mise sur le marché, la durée de vie effective
d’un brevet, à savoir la période au cours de laquelle celui-ci peut être
exploité commercialement, se trouve sensiblement réduite. En 1984, le
Congrès a par conséquent voté la loi Hatch-Waxman qui vise à
contrebalancer la longueur de la procédure d’autorisation des
médicaments en permettant un allongement de la durée de validité des
brevets. Aux termes de cette loi, la durée des brevets est prolongée en
fonction du temps consacré aux essais cliniques (phases I, II et III) et du
délai à l’issue duquel la FDA elle-même délivre son autorisation. La
prolongation totale accordée ne peut toutefois pas excéder cinq ans, la
durée totale de vie effective du brevet ne pouvant quant à elle pas
dépasser 14 années, ce qui correspond approximativement à la durée
moyenne de protection effective conférée par d’autres brevets qui
donnent lieu à une procédure d’autorisation moins complexe.
En contrepartie de cette extension de la période d’exclusivité, le
Congrès a adopté des mesures incitatives visant à accélérer l’autorisation
et l’entrée sur le marché de médicaments génériques, sous la forme d’une
procédure de demande d’autorisation de médicaments nouveaux
simplifiée [Abbreviated New Drug Application (« ANDA »)] à l’attention
des fabricants concernés. A condition qu’ils puissent démontrer la bio-équivalence de leurs médicaments et le caractère identique des
indications, des conditions d’utilisation et du dosage par rapport à ceux
des médicaments princeps, les laboratoires producteurs de médicaments
génériques ont ainsi été autorisés à utiliser pour leur propre compte une
grande partie des dossiers de recherche déjà soumis à la FDA par les
laboratoires producteurs de médicaments princeps. Pour pouvoir
bénéficier de cette procédure d’autorisation simplifiée, les laboratoires
ont l’obligation de certifier qu’un médicament générique, lorsqu’il est mis
sur le marché, ne viole pas le brevet protégeant un médicament de
marque existant, que ce brevet est échu ou bien qu’il était non valide.
Le délégué des États-Unis conclut en rappelant certains points que
des audiences tenues par la FTC en 1995 à propos des droits de propriété
intellectuelle ont fait émerger. Ainsi, bien que dans un grand nombre de
secteurs industriels, les entreprises du secteur puissent recourir à
d’autres solutions telles que le fait d’être le premier à commercialiser des
secrets commerciaux pour protéger leur investissement en recherche
et développement et en retirer un avantage, dans l’industrie
pharmaceutique, en particulier, les brevets constituent un moyen
essentiel de stimulation de l’innovation et d’encouragement des activités
de recherche et développement.
La Commission européenne s’accorde avec les États-Unis pour
reconnaître le rôle important et légitime que jouent les droits de propriété
intellectuelle dans le secteur considéré. Au-delà de la durée standard de
protection par brevet de 20 années à compter du dépôt de la demande,
garantie par traité international, le délégué européen souligne deux
points. Le premier a trait à la législation relative au Certificat
complémentaire de protection, qui a fait l’objet d’un accord entre les États
membres de l’Union européenne au début des années 90. Cette législation
fait pendant aux dispositions en vigueur auxÉtats-Unis qui autorisent un
allongement d’une durée maximale de cinq années de la période de
20 ans à compter du dépôt de la demande de brevet, de façon à compenser
le temps consacré aux travaux de recherche et développement. Le
fonctionnement général de cette législation est très similaire à ce qui
existe aux États-Unis. Le second point évoqué par le délégué concerne les
dispositions relatives à la protection des données dans le cadre de la
procédure d’agrément des médicaments : les entreprises se voient
conférer une forme de droit de propriété sur les données afférentes aux
essais cliniques qu’elles fournissent à l’appui de la première demande
d’autorisation d’un produit. Pour une demande présentée dans le cadre de
la procédure d’agrément centralisée, ces droits sont valables dix ans. La
protection des données ainsi organisée a pour effet d’empêcher les
entreprises productrices de médicaments génériques de s’appuyer sur les
données originellement fournies lorsqu’elles présentent une demande
d’autorisation de commercialisation. Ces entreprises doivent par
conséquent procéder elles-mêmes à des essais cliniques, même lorsque le
brevet original a expiré.
Il existe deux procédures d’obtention de l’autorisation de
commercialiser un médicament. La première est la procédure
« centralisée » ; dans ce cas, les entreprises déposent leur demande
auprès de l’Agence européenne pour l’évaluation des médicaments
(« AEEM »). L’AEEM travaille de concert avec les autorités nationales
compétentes pour réaliser une évaluation scientifique des produits,
laquelle est ensuite transmise à la Commission européenne en tant
qu’agence détentrice du pouvoir formel d’agrément. La seconde
procédure est celle dite de la « reconnaissance mutuelle » : les entreprises
présentent alors leur demande à l’autorité compétente de l’un des États
membres et indiquent parallèlement les noms des autres États membres
dans lesquels elles souhaitent que l’agrément soit valide. L’agrément
finalement délivré est valable dans l’ensemble de ces pays. Les objectifs
poursuivis au moyen de la procédure d’agrément sont les suivants : entrée
des médicaments sur le marché en une seule étape, priorité accordée à la
sécurité, la qualité et l’efficacité plutôt qu’à la fixation des prix et autres
éléments et, enfin, contribution de cette procédure à l’instauration du
marché unique, particulièrement au moyen de l’harmonisation des
produits.
L’Italie décrit les raisons qui ont conduit à ce que la protection
conférée par un brevet puisse être plus longue dans ce pays que dans
d’autres États membres de l’Union européenne. Juste avant que le
règlement européen relatif à la durée supplémentaire d’exclusivité ne soit
adopté, l’Italie avait voté une loi autorisant jusqu’à 18 ans de protection
complémentaire. Après l’adoption du règlement européen, la législation
italienne a été modifiée de façon à être en conformité avec le texte
considéré. Toutefois, pendant la brève période au cours de laquelle une
durée de protection supérieure était en vigueur dans le pays, près de
400 produits se sont vus accorder cette protection complémentaire. En
conséquence, certains produits restent protégés par un brevet en Italie
alors qu’ils ne le sont plus dans d’autres pays. L’autorité italienne chargée
de la législation antitrust a par deux fois attiré l’attention du
gouvernement sur ce problème. Il faut noter que les laboratoires
pharmaceutiques italiens n’investissent pas de manière importante dans
les activités de recherche et développement, de sorte que ce type
d’extension de la protection conférée par un brevet ne protège pas la
recherche italienne.
Au Mexique, le délai légal pour l’autorisation d’un médicament est
très limité. La durée de la procédure d’autorisation dépend du fait de
savoir si un médicament est déjà breveté et autorisé dans d’autres pays. Si
le médicament est déjà autorisé dans d’autres pays, le Mexique s’appuie
sur le travail effectué dans ces pays et applique une très courte procédure
d’autorisation. Dans le cas où un médicament est complètement nouveau
et non encore autorisé dans d’autres pays, le délai d’obtention de
l’autorisation est au Mexique de 90 jours au maximum. Il s’agit là d’un
délai très court par comparaison à la situation existant dans d’autres
pays.
Le président donne ensuite la parole au BIAC, qui exprime un certain
nombre de réserves quant à la note de référence. Ces réserves sont
résumées par le BIAC de la façon suivante. Premièrement, la note de
référence prônerait la dilution des droits de propriété intellectuelle par le
biais d’une concession obligatoire de licence (assortie d’un système de
taux de rendement garanti de l’investissement faisant l’objet des droits de
propriété en question), ce qui aurait un effet anti-incitatif en ce qui
concerne les travaux de recherche et développement et aboutirait à une
moindre disponibilité sur le marché de médicaments de haute qualité en
quantité suffisante pour les consommateurs. Deuxièmement, le BIAC
estime que les contrôles exercés sur les prix et autres formes d’intrusions
à caractère réglementaire destinées à stimuler la concurrence dans
l’industrie pharmaceutique sont moins efficaces, voire contreproductifs,
comparativement à l’application rationnelle de la législation antitrust et à
la promotion de conditions favorables au développement du marché.
Troisièmement, le rapport de référence suggère que les cas de collusion
sont chose fréquente dans l’industrie pharmaceutique, citant à cet égard
la motivation du jugement de la District Court dans la procédure dite « du
médicament de marque déposée », mais omet de souligner qu’après
examen plus approfondi des éléments de preuve, le juge indique dans la
suite du jugement que tous les éléments tendant à prouver la collusion
reposent sur la spéculation et la conjecture.
Un autre membre de la délégation du BIAC (appartenant à Europe
Economics) remarque que la note de référence traite de façon extensive
du sujet examiné mais débouche sur des conclusions non équilibrées et
qui ne reposent pas sur des bases valides. De l’avis du délégué, la question
centrale abordée dans ce document est celle de savoir si les laboratoires
pharmaceutiques ont un pouvoir de marché trop important. Le document
de référence ne tient à cet égard pas compte du fait que, dans les
industries à forte intensité capitalistique, la profitabilité doit être évaluée
en comparant les prix, non pas aux coûts variables, mais aux coûts totaux,
c’est-à-dire en tenant compte d’un taux « normal » de rentabilité des
investissements, y compris ceux qui touchent à l’activité de recherche et
développement. Clarkson a à cet égard mis en évidence l’écart existant
entre le bénéfice comptable et le bénéfice « corrigé » dans une étude
détaillée, la différence après correction représentant quelques points de
pourcentage.
Deuxièmement, le délégué pose la question de savoir si le fait de
détenir une part de marché importante constitue véritablement un
problème ou bien plutôt un élément positif. De son point de vue, une
entreprise ne peut selon toute vraisemblance occuper une telle position
sur le marché que si son médicament représente une avancée majeure sur
le plan médical, cas de figure qui se trouve être celui sur lequel repose le
système des droits de propriété intellectuelle. En pareil cas, il ne devrait
pas être question d’imposer une concession obligatoire de licence comme
le suggère le document de référence. L’octroi obligatoire d’une licence
nécessiterait en effet qu’une autorité publique détermine la valeur d’une
innovation, ce qui constituerait aux yeux du délégué une tâche
irréalisable.
Troisièmement, le document n’évoquerait que de façon incomplète
l’importance de la concurrence pour l’innovation. Selon les termes de
John Temple-Lang, directeur de la Direction générale de la concurrence de
la Commission européenne, « sur les marchés [de haute technologie], le
prix est souvent moins important que les avantages, techniques ou
autres, attachés aux produits ; ces avantages sont habituellement le fruit
d’une innovation, le plus souvent récente, dans la mesure où toutes, ou
pratiquement toutes, les caractéristiques de ces produits sont
modifiées ». Cet aspect du fonctionnement de l’industrie – à savoir le fait
que les plus grandes entreprises sont en concurrence pour créer les
meilleurs produits –, qui est au cœur des questions de concurrence, n’est,
selon le délégué, pas traité comme il conviendrait dans le document de
référence.
Quatrièmement, le document minimise le niveau de concurrence
existant sur le marché ainsi que les évolutions en cours. Des travaux
récents, principalement menés au Royaume-Uni, suggèrent que les
produits suiveurs (« follow-on ») ou « me-too » font leur apparition sur le
marché à un rythme plus soutenu et sont assortis d’une politique de prix
plus fine que cela n’est le cas pour les produits précurseurs premiers
arrivés sur le marché.
Cinquièmement, s’agissant du pouvoir d’achat, le document indique
qu’« il est possible que certains assureurs nationaux aient un poids
suffisant pour avoir un “pouvoir de négociation” appréciable auprès de
certains fabricants ». Du point de vue du délégué, il s’agit là d’un
euphémisme, qui ne décrit pas la réalité. En effet, dans la plupart des pays
de l’OCDE, le principal acheteur du marché est l’État, sous une forme ou
une autre.
Sixièmement, le document ne traite en aucun point de manière
approfondie des questions liées au commerce international de produits
pharmaceutiques. Il indique justement que les prix dans un pays sont
parfois fixés par référence à ceux qui sont pratiqués dans d’autres pays
mais il ne mentionne pas explicitement le fait qu’un prix bas déterminé
par un pays qui n’a pas intérêt à la poursuite de l’activité de recherche et
développement est susceptible de se traduire par un renforcement des
exportations de ce pays à destination d’autres pays et d’avoir ainsi un
effet négatif sur les dépenses de recherche et développement.
Le BIAC donne ensuite la parole à un représentant de la société
Merck, qui remarque que l’analyse présentée dans le document,
s’agissant des questions de concentration, est centrée sur certaines
classes thérapeutiques. Le délégué fait valoir à cet égard que des
statistiques exactes concernant des marchés pertinents feraient
apparaître que le secteur pharmaceutique est un secteur concurrentiel,
compte tenu, en particulier, du nombre important de laboratoires
pharmaceutiques existant à travers le monde. Le délégué note qu’un
grand nombre de décisions ont été rendues par les autorités antitrust au
cours des dernières années, et que lesdites autorités ont fréquemment
conclu que les fusions ne créent pas de difficulté relativement à la
législation antitrust, très peu de fusions nécessitant l’imposition de
conditions restrictives aux parties concernées. Cette situation contraste
de façon très nette avec celle que l’on observe dans d’autres industries,
dans lesquelles les fusions sont soit interdites, soit abandonnées en
raison des conditions draconiennes imposées aux parties par les autorités
antitrust.
Le délégué souligne que l’analyse devrait porter en priorité sur les
inefficiences de la réglementation par l’État de l’industrie
pharmaceutique, qu’il s’agisse de la réglementation concernant
l’autorisation des produits ou des négociations sur les prix et les niveaux
de remboursement. Le délégué dit connaître de nombreux exemples de
médicaments innovants qui n’ont pas pu être mis sur le marché dans
certains pays de l’Union européenne ; ainsi, par exemple, une entreprise
n’est-elle pas parvenue à un accord de prix avec les autorités belges, alors
que le même médicament était disponible en France. Il existe des
exemples de nouveaux produits innovants qui ne sont pas
commercialisés, tandis que de nombreux produits non brevetés restent
sur les formulaires des pays de l’OCDE. Le délégué observe qu’il lui est
difficile d’imaginer comment une procédure de concession de licence
obligatoire, impliquant la détermination des royalties par le
gouvernement, pourrait être introduite.
Le délégué conclut en remarquant que les observations et les
statistiques figurant dans le document relativement à la profitabilité de
l’industrie pharmaceutique s’opposent à ce qui est dit concernant le délai
nécessaire à la mise d’un produit sur le marché. Les laboratoires
pharmaceutiques ont à faire face à des risques importants. Très peu de
découvertes se traduisent par la mise de produits sur le marché, les
industriels étant par ailleurs confrontés à des retards dus aux
négociations sur les prix et le niveau de remboursement lorsqu’ils sont en
possession d’un produit commercialisable. Aux yeux du délégué, il paraît
contradictoire avec cet état de fait de soutenir que l’industrie
pharmaceutique engrangerait des bénéfices substantiellement plus
élevés que ceux d’autres secteurs d’activité.
Le BIAC donne ensuite la parole à un représentant de la société
Glaxo Wellcome qui souligne que le fait d’émettre un jugement sur le
niveau de prix des produits pharmaceutiques ainsi que sur le niveau de
profitabilité des laboratoires pharmaceutiques revient en dernière
analyse à émettre un jugement à caractère social sur les niveaux de
recherche et développement. Les laboratoires pharmaceutiques financent
la totalité de leurs travaux de recherche et développement à partir de
leurs propres revenus et bénéfices. En outre, le renforcement de la
pression budgétaire pesant sur les laboratoires pharmaceutiques a un
impact non seulement quantitatif mais également qualitatif sur l’activité
de recherche et développement. Les premiers projets qu’une société de
recherche et développement va éliminer de son budget sont les plus
risqués, lesquels se trouvent être aussi, de l’avis du délégué, ceux qui sont
susceptibles de profiter le plus aux consommateurs.
Le délégué poursuit en examinant dans quelle mesure les politiques
de fixation des prix adoptées par des gouvernements poursuivant des
objectifs sociaux différents peuvent être faussées ou exportées par les
divers systèmes de régulation qui sont adoptés. La fixation de prix de
référence représente une forme atténuée de ce phénomène. Au sein de
l’Union européenne, l’effet des règles relatives à la libre circulation des
biens sur l’émergence d’un commerce parallèle en constitue un exemple
plus évident. La réglementation des prix dans les pays de l’Union est une
affaire nationale ; les prix ne sont en effet pas réglementés par la
Commission européenne mais par les gouvernements nationaux, qui ont
chacun leur propre perception du compromis qui doit être réalisé entre le
prix et la qualité. Ce système fonctionnerait relativement bien si ce n’était
que les règles relatives à la libre circulation des biens créent une situation
dans laquelle les décisions en matière de prix des pays à bas niveau de
prix de l’Union européenne sont exportées vers les pays à niveau de prix
élevé. Cette circonstance crée une distorsion importante, à la fois de l’état
du marché et de la concurrence. Les gouvernements sont des acheteurs
monopolistiques : ils déterminent les prix qui peuvent être appliqués,
tout en réglementant l’accès au marché. L’interaction de cette double
fonction avec les règles relatives à la libre circulation des biens peut
donner lieu à des distorsions de concurrence considérables.
En réponse aux observations formulées par le BIAC, le délégué des
États-Unis observe qu’un document de référence vise à être équitable,
honnête et sans détour. Les interventions du BIAC donnent selon lui
l’impression que le document considéré affirme que les laboratoires
pharmaceutiques, avides, sont les entreprises qui réalisent le plus de
bénéfices au monde. Le document de référence tente de formuler des
propositions créatives quant au moyen d’offrir aux citoyens des services
pharmaceutiques qui permettent d’éviter le recours à la solution (dans
certains cas) beaucoup plus onéreuse de la chirurgie. Le délégué pose la
question de savoir si le niveau de prix actuellement pratiqué est le seul
qui puisse rémunérer de manière adéquate les travaux de recherche et
développement, ou, en d’autres termes, quels seraient les produits qui
disparaîtraient si les laboratoires pharmaceutiques recevaient une
compensation un peu moins importante.
La France félicite le Secrétariat pour la qualité de son document et
souligne qu’à son avis, le contenu de celui-ci est équilibré et ne comporte
pas de prise de position défavorable à l’industrie pharmaceutique.
Le délégué de la Commission européenne félicite également le
Secrétariat pour son document et observe que l’objet de ce dernier est de
proposer une vue d’ensemble du marché pharmaceutique (questions
ayant trait à la réglementation antitrust ainsi qu’à la concurrence) de
façon à fournir une base de discussion. Le délégué souligne à l’attention
du BIAC que les autorités en charge de la concurrence ne sanctionneront
jamais une industrie en raison du fait qu’elle réalise des bénéfices, ni une
entreprise au motif qu’elle dispose d’un pouvoir de marché, quand bien
même elle détiendrait une part de marché de 100 pour cent dans une
classe thérapeutique donnée. Le droit de la concurrence vise à empêcher
l’utilisation de ce type de pouvoir de marché aux fins de limitation de la
concurrence. S’agissant du commerce parallèle et de l’exportation de prix
bas, le document met en avant le fait qu’il existe une jurisprudence très
importante de la Cour européenne de justice à cet égard (en faveur de la
libre circulation des biens) que le délégué de l’industrie n’a pas
mentionnée.
Le délégué de la Suisse observe, en écho au point de vue exprimé par
les États-Unis et par la France, que le contenu du document de référence
est équitable. Le document reflète fidèlement la situation existant en
Suisse (qui possède une expérience non négligeable dans le domaine des
produits pharmaceutiques). Le délégué énonce également le souhait que
la discussion ne soit pas centrée sur l’expression de doutes quant à la
validité de l’analyse présentée dans le document du Secrétariat.
Le Canada revient sur la réserve exprimée à propos des chiffres
concernant les parts de marché qui figurent dans le document et note que
le fait de présenter, dans un document destiné à un groupe de travail sur
la concurrence, de chiffres relatifs aux parts de marché pour certaines
classes thérapeutiques déterminées lui paraît sujet à caution, dans la
mesure où ces classes thérapeutiques peuvent ne pas constituer des
marchés pertinents aux fins de l’analyse de la concurrence (ce que
souligne d’ailleurs l’avertissement figurant à cet égard dans le document).
En réponse à ces interventions, le BIAC indique qu’il souhaite
également remercier le Secrétariat pour son travail. Le BIAC souligne
l’importance de la recherche, rappelant qu’il y a cinq ans de cela, les
personnes atteintes du SIDA étaient considérées comme vouées à une
mort certaine, alors qu’aujourd’hui des millions de malades du SIDA sont
en vie grâce aux médicaments qui ont été découverts par l’industrie
pharmaceutique. Le BIAC observe qu’avant de discuter de la
réglementation du prix d’un médicament, il faut pouvoir disposer de ce
médicament. La mise au point de médicaments exige que l’on soit placé
dans une situation de confiance. Le délégué conclut en indiquant que ce
n’est pas en utilisant des modèles économiques dépassés que l’on
encourage la recherche et le progrès.
La France remercie le BIAC d’avoir souligné l’importance de
l’innovation et remarque à ce propos que les autorités en charge de la
concurrence sont très sensibles à la nécessité d’encourager l’innovation.
S’agissant du modèle économique utilisé, jugé dépassé par le BIAC, il faut
savoir que les autorités de la concurrence fondent leurs analyses sur un
certain nombre de principes et de concepts. Le délégué évoque à ce sujet
une table ronde consacrée aux droits de propriété intellectuelle et aux
marchés d’innovation qui s’est tenue en octobre 1997. Les participants à
cette table ronde ont longuement débattu pour déterminer de quelle
façon utiliser le droit de la concurrence pour réduire au minimum le
risque de limitation de l’innovation. Trois options ont été examinées à
l’occasion de cette table ronde. La première consistait à corriger les
inconvénients qui sont le corollaire de la protection des droits de
propriété intellectuelle en fixant un prix à partir duquel la propriété
intellectuelle doit faire l’objet d’une licence. Les participants à la réunion
ont reconnu qu’une telle mesure risquait de nuire à la dynamique de
l’innovation à l’intérieur de l’économie. La deuxième option consistait
quant à elle à limiter les droits d’usage afférents aux droits de propriété
intellectuelle. Cette option a elle aussi été écartée par les économistes
présents en raison d’un certain nombre de conséquences négatives. Aux
termes de la troisième option, apparue au cours de la table ronde, il était
suggéré que les autorités de la concurrence se contentent de limiter
l’usage abusif des droits de propriété intellectuelle. Cette proposition a été
formulée par les économistes comme étant le meilleur moyen
d’encourager l’innovation sans restreindre la capacité d’intervention des
autorités de la concurrence. Le délégué souligne que c’est là l’approche
adoptée par la plupart des autorités en charge de la concurrence
représentées à la présente table ronde, et que décrire un modèle
économique en le qualifiant de « dépassé » n’est pas décrire la pratique
des autorités en question.
Le TUAC fait valoir les trois points suivants. S’agissant de la nécessité
d’introduire une procédure de concession obligatoire de licence, le
délégué observe que l’option de la licence obligatoire devrait être offerte
aux gouvernements nationaux dans les cas où les laboratoires
pharmaceutiques se montrent négligents dans la phase de
développement de nouveaux médicaments du processus de production.
En ce qui concerne la reconnaissance mutuelle, par différents États
nationaux, de l’autorisation délivrée pour un nouveau médicament, il est
important que ce dispositif ne réduise pas les normes en vigueur à leur
plus petit commun dénominateur. Le commerce parallèle, enfin, est un
problème difficile à résoudre. A cet égard, il y a lieu de noter que les
importations parallèles sont inefficaces pour des raisons tenant à
l’environnement.
3. Contrôle du volume et de la qualité des dépenses de santé
par le biais de l’assurance maladie
Le président introduit la deuxième partie de la table ronde en notant
que la demande sur le marché du médicament est profondément
influencée par les systèmes d’assurance-maladie. Tous les pays de l’OCDE
possèdent une forme quelconque d’assurance maladie, soit publique, soit
privée, qui couvre, partiellement ou en totalité, les dépenses
pharmaceutiques. Le problème soulevé par l’existence de tels systèmes
tient au fait que les consommateurs finals, étant assurés, ne sont pas
incités comme ils le devraient à être attentifs au prix des médicaments
qu’ils achètent. L’incitation n’existe pas davantage pour le médecin
prescripteur. En conséquence, les organismes d’assurance-maladie et les
gouvernements tentent, au travers de mesures incitatives, de pousser à la
fois les patients à exiger des médicaments à faible coût et les médecins à
prescrire ces mêmes médicaments.
En introduction de la discussion sur la réglementation des prix, le
président note qu’un grand nombre de pays fixent le prix des
médicaments en utilisant une moyenne de prix pratiqués hors de leurs
frontières. Toutefois, si chaque pays examine ce qui se fait dans chacun
des autres pays, le système peut aboutir à n’importe quel niveau de prix ;
autrement dit, l’issue de cet examen est imprévisible.
Les prix des produits pharmaceutiques en Espagne sont fixés par le
gouvernement dans le cadre de négociations avec Farmaindustria,
l’association qui regroupe les entreprises du secteur pharmaceutique.
Jusqu’à une date très récente, ces prix étaient déterminés sur la base des
coût encourus par l’industrie pharmaceutique, majorés d’un niveau de
bénéfice convenu. En outre, il faut noter que, lors de la dernière révision
des prix, ceux-ci ont été réduits de six pour cent en moyenne. Les
pharmaciens sont pour leur part autorisés à appliquer une marge
correspondant à 27 pour cent du prix final au consommateur hors taxes.
Les prix en Espagne sont inférieurs à ce qu’ils sont ailleurs en Europe, ce
qui constitue une forte incitation au commerce parallèle, et
particulièrement aux exportations à partir de l’Espagne vers des zones de
prix élevés comme le Danemark ou l’Allemagne. Récemment, une société
multinationale a mis en place une structure de prix à deux niveaux : un
prix pour le marché intérieur, un autre pour le reste de l’Union
européenne, à la suite de quoi grossistes et détaillants ont déposé une
plainte auprès des autorités espagnoles en charge de la concurrence et
également auprès de la Commission européenne. En janvier de cette
année, le gouvernement espagnol a finalement voté une loi autorisant les
laboratoires pharmaceutiques à pratiquer des prix différents pour le
marché intérieur et pour les marchés d’exportation.
Le président observe que la participation aux coûts constitue l’un des
instruments au moyen desquels les assureurs et les gouvernements
incitent les patients à demander des médicaments à faible coût. Il semble
toutefois qu’un système de cette nature n’existe pas aux Pays-Bas. Au
demeurant, le cabinet néerlandais a soumis au Parlement en avril 2000
des propositions qui paraissent donner aux assureurs du pays un contrôle
très sensiblement accru sur les dépenses pharmaceutiques.
Les Pays-Bas indiquent qu’un système de participation aux coûts a
existé par le passé mais qu’il a été supprimé. Ce système prévoyait le
paiement d’une somme d’un montant maximal de 200 florins par
personne en dépassement des dépenses encourues ; cependant, une fois
que les patients avaient dépassé cette somme, la couverture de leurs
dépenses augmentait rapidement. Cette politique produisant peu d’effets,
elle a été abandonnée. Il a aussi existé un système de participation aux
coûts pour les produits pharmaceutiques mais l’énormité des frais
d’administration a également conduit à son abandon.
S’agissant des efforts des organismes d’assurance-maladie pour
maîtriser les dépenses, il faut noter qu’il existe aux Pays-Bas quelque
26 assureurs publics qui fournissent des prestations au titre du système
public obligatoire d’assurance-maladie. Comme c’est le cas ailleurs, ils ont
recours aux formulaires comme instrument de régulation des dépenses.
Toutefois, au lieu qu’il existe un formulaire national unique, chaque
assureur tente d’élaborer sa propre liste, ce qui conduit à une « bataille
des formulaires ». Cette situation pourrait avoir des conséquences
préjudiciables à la concurrence dans la mesure où il n’est pas clairement
précisé quelles conditions les laboratoires pharmaceutiques doivent
remplir pour que leurs médicaments figurent sur une liste, quels prix et
remises ils doivent proposer, etc. La décision d’inclure ou non un
médicament dans une liste n’est pas contrôlée par une commis sion
indépendante. Il pourrait par conséquent être préférable de se doter d’une
liste nationale uniforme. On peut à cet égard établir un parallèle
intéressant avec les affaires d’intégration verticale impliquant des
laboratoires pharmaceutiques et des sociétés de gestion de soins
pharmacothérapeutiques (Pharmacy Benefit Managers ou PBM),
mentionnées dans la contribution américaine, étant donné que les Pays-Bas éprouvent des inquiétudes de même nature quant aux conséquences
que pourrait avoir le fait de laisser le contrôle des formulaires à des
sociétés privées.
Les 26 caisses d’assurance-maladie sont des entreprises possédant
une longue tradition sociale, auxquelles on demande aujourd’hui d’agir
dans un esprit d’entreprise. Ces caisses étaient autrefois spécialisées par
zone géographique, mais cette particularité a été supprimée et toutes
opèrent désormais à l’échelle nationale. Toutefois, cette base
d’intervention historique demeure un élément essentiel. En effet,
chacune d’entre elles possède une part de marché très importante dans sa
zone d’implantation d’origine ; seul dix pour cent de l’ensemble des
prestations d’assurance est fourni hors de cette zone. Le financement de
ces sociétés est assuré à 90 pour cent par les autorités publiques et pour
dixpour cent à partir de leur propre budget. Ce système comporte ainsi
une certaine incitation à contrôler les coûts, un dépassement du budget
annuel se traduisant par la nécessité d’ajuster les primes ultérieurement.
En République tchèque, les dépenses des médecins prescripteurs
sont contrôlées au moyen d’un budget préétabli. L’importance de ce
budget est déterminée grâce à l’analyse des prescriptions réalisées par le
médecin au cours de la même période de l’année précédente. La moyenne
des dépenses des médecins exerçant dans la même spécialité est
également prise en compte. Lorsqu’un médecin dépasse son budget, des
sanctions peuvent lui être imposées.
Le président observe que la Hongrie dispose d’un système
informatisé reliant les pharmacies entre elles de façon à contrôler la
consommation de médicaments et les habitudes de prescription.
Le délégué de la Hongrie (ministère de la Santé, Département des
Produits pharmaceutiques) indique en réponse que ce système a été mis
en place pour des raisons financières, précisément dans le but de
rembourser les pharmaciens du coût non supporté par les patients. Les
pharmaciens rendent compte aux autorités tous les mois et reçoivent le
remboursement qui leur est dû dans un délai de deux semaines. En ce qui
concerne la politique de prix et de remboursement en Hongrie, une
négociation sur les prix a lieu une fois par an ; un décret gouvernemental
détermine par ailleurs le niveau de remboursement affecté à certaines
classes thérapeutiques. Les produits pharmaceutiques destinés au
traitement de maladies bénignes ne sont pas remboursés du tout ; le taux
de remboursement est en revanche de 50 pour cent pour un grand nombre
de maladies aiguës et de 100 pour cent pour tous les médicaments utilisés
dans le traitement des maladies chroniques graves.
Le président remarque que la distinction entre médecin prescripteur
et pharmacien n’existe pas en Corée (ni au Japon). Néanmoins, une
séparation entre les activités prescriptrice et dispensatrice doit être
introduite à compter du 4 juillet 2000.
En Corée, le prix des médicaments aux termes du système
d’assurance-maladie est contrôlé au moyen de la fixation du prix donnant
lieu à remboursement. A l’issue d’une consultation avec la Commission
médicale de remboursement, le ministère de la Santé et des Affaires
sociales détermine le prix plafond de chaque spécialité ainsi que le prix
auquel elle sera intégrée dans le programme de remboursement des
produits pharmaceutiques. Plusieurs critères sont utilisés en
combinaison pour déterminer le prix des médicaments. Le prix de
nouveaux médicaments innovants qui représentent un progrès technique
par rapport aux spécialités pharmaceutiques existantes et ont une plus
grande efficacité par rapport au coût est fixé sur la base du prix d’usine
moyen de ces spécialités dans sept pays avancés (pays du G 7). Ces prix
sont collectés par le biais de fournisseurs commerciaux de formulaires
étrangers comportant la liste des prix des médicaments aux fins de
remboursement et d’assurance. Le système national d’assurance-maladie
couvre à la fois les médicaments prescrits par les médecins et les
médicaments non soumis à prescription (médicaments en vente libre)
dont la liste figure dans le programme de remboursement des produits
pharmaceutiques. Les médicaments utilisés à des fins non
thérapeutiques telles que l’obtention d’un meilleur confort de vie ne sont
pas couverts.
Le Royaume-Uni établit une importante distinction entre les notions
de réglementation des prix, d’une part, et de négociation portant sur un
marché d’achat, d’autre part. Le Royaume-Uni a un système de contrôle
des bénéfices qui laisse aux laboratoires pharmaceutiques une certaine
liberté leur permettant de déterminer leurs propres prix dans la limite
d’un niveau de bénéfice global plafonné. Le délégué souligne que, plutôt
que de système de réglementation des prix, il conviendrait ici de parler de
processus de négociation entre un acheteur dominant et un vendeur
dominant. Le marché des produits pharmaceutiques ne se distingue à cet
égard en rien d’une autre relation d’approvisionnement réunissant un
acheteur et un vendeur dominants. Ce type de relation s’observe souvent
dans l’industrie de la défense ou entre un hypermarché occupant une
position dominante et ses fournisseurs. Dans tous les cas, l’acheteur
cherche à obtenir le meilleur prix, une garantie d’approvisionnement et,
dans une certaine mesure, également une assurance d’innovation.
Le mécanisme de fixation du prix des produits pharmaceutiques en
vigueur au Royaume-Uni (Pharmaceutical Pricing Scheme ou PPRS)
détermine un taux de rentabilité de référence d’environ 21 pour cent, taux
basé sur une évaluation des coûts d’investissement historiques. Les
laboratoires pharmaceutiques ne peuvent aller au-delà d’une fraction
donnée de ce niveau de référence, ni descendre en deçà d’une certaine
fraction. S’ils dépassent le niveau de rentabilité de référence d’un certain
pourcentage, ils doivent ajuster leur bénéfice à la baisse. Dans le cas
contraire, ils ont la liberté de relever leurs prix dans une certaine
proportion. Le plafond applicable a été renégocié en 1999 ; dans le cadre
de cette renégociation, les prix ont généralement été réduits de 4.5 pour
cent.
Le président demande au délégué du Royaume-Uni de quelle façon
les coûts sont calculés, étant donné qu’une société multinationale peut
fort bien entreprendre des travaux de recherche au Canada, produire aux
États-Unis et vendre au Royaume-Uni. Le président pose par ailleurs la
question de savoir si le plafond existant s’applique uniquement aux
activités se déroulant au Royaume-Uni.
Le délégué du Royaume-Uni répond que le plafond est basé sur une
évaluation des coûts d’investissement historiques (y compris les
dépenses de recherche et développement) liés à la préparation des
médicaments vendus au N HS à l’intérieur du Royaume-Uni.
Inévitablement, ceci soulève certains problèmes en raison de la
nécessaire division de ces coûts d’investissement entre ce qui concerne
l’export et ce qui concerne les ventes au NHS sur le marché intérieur. Dans
une certaine mesure, il s’agit là d’une faiblesse du système, la division
effectuée étant relativement arbitraire.
4. Réglementation des pharmacies
Le président note que, si les régimes qui gouvernent les droits de
propriété intellectuelle sont relativement similaires d’un pays à l’autre, on
observe en revanche d’importantes différences dans la façon dont les
pharmacies sont organisées. Ainsi, dans certains pays, le nombre de
pharmacies est précisément fixé. Dans d’autres pays, les pharmacies sont
la propriété du gouvernement (cas de la Suède). Dans d’autres pays
encore, les pharmacies ne font l’objet d’aucune réglementation (cas du
Mexique). En outre, dans un certain nombre de pays, les pharmacies ne
sont autorisées à vendre que des médicaments nécessitant une
prescription médicale ou en vente libre, tandis qu’ailleurs, les pharmacies
peuvent vendre d’autres produits tels que des cosmétiques ou des
produits liés à la forme physique ou au bien-être.
En Suède, le secteur pharmaceutique est très fortement réglementé.
Bien qu’il ait existé des pharmacies privées jusqu’au début des années 70,
à la même époque, un monopole légal a été concédé à une entreprise
d’État. On a alors estimé que c’était là la seule façon de garantir un service
universel et d’avoir des prix uniformes. Les autorités en charge de la
concurrence ainsi que d’autres acteurs du système ont depuis lors
suggéré que les pharmacies soient privatisées mais il n’existe pas à
l’heure actuelle de signe indiquant un changement relativement au
monopole en vigueur.
Le président souligne à ce propos le contraste existant avec le
Mexique. Dans ce pays, le système de distribution dans le secteur des
pharmacies n’est soumis à aucune réglementation ; aucune restriction de
quelque nature que ce soit ne s’applique au nombre de pharmacies ou au
type de produits vendus dans celles-ci. Il n’y a pas non plus de
réglementation concernant la qualification des pharmaciens. D’après la
contribution mexicaine, la raison en est que les pharmaciens au Mexique
n’effectuent aucune intervention sur les médicaments : ils se contentent
de les vendre en l’état. Toutefois, c’est là une pratique courante, même
dans des pays où le nombre de pharmacies est strictement limité. Le
président demande par conséquent au Mexique d’expliquer si le système
en vigueur engendre des difficultés d’approvisionnement des zones où la
demande est faible et les coûts élevés.
Le Mexique répond au président que les barrières d’entrée dans le
circuit de distribution de détail de produits pharmaceutiques au Mexique
sont effectivement très peu élevées. N’importe qui peut ouvrir une
pharmacie : aucune qualification spécifique n’est requise. Ceci est sans
doute dû au fait que les pharmacies ne font que vendre les médicaments ;
elles ne les préparent ni ne les associent en aucune façon. Les
médicaments sortent de la pharmacie exactement sous la même forme
qu’ils y sont entrés. Par voie de conséquence, il existe un nombre
considérable de pharmacies dans le pays. Une association de petites
pharmacies affirme que chaque consommateur a au moins une
pharmacie à une distance de cinq minutes à pied de son domicile. Le
délégué admet que le système mexicain ne fonctionne pas complètement
pour un grand nombre de zones rurales ; dans certaines de ces zones, la
distribution de détail de médicaments n’est pas réellement présente.
La Norvège fournit tout d’abord quelques informations relatives à la
détermination du prix des médicaments dans ce pays. Dans le cadre de
l’établissement du budget du ministère de la Santé et des Affaires
Sociales, le gouvernement a cette année révisé les modalités de
détermination des prix maximaux d’achat de produits pharmaceutiques.
Dorénavant, l’autorité de contrôle des médicaments en Norvège
déterminera le prix maximal d’achat sur la base du prix équivalent dans
neuf pays spécifiques de l’Union européenne. En règle générale, le prix
maximal des produits pharmaceutiques sera calculé à partir de la
moyenne des prix dans les trois pays de l’UE les moins chers. Les
laboratoires pharmaceutiques, et particulièrement les importateurs
parallèles, ne voient pas l’introduction de ce nouveau système de fixation
des prix d’un œil très favorable.
En Norvège, les pharmacies bénéficient d’un droit exclusif en matière
de commerce de détail de produits pharmaceutiques. En raison de la
position de marché des pharmacies, le gouvernement réglemente la
marge brute bénéficiaire applicable aux médicaments vendus sur
ordonnance et, par conséquent, le prix de vente maximal au détail.
Depuis 1994, le prix des médicaments en vente libre n’est plus
réglementé. L’Autorité norvégienne de la concurrence estime pour sa part
que les conditions d’ouverture d’une pharmacie en Norvège devrait être
assouplies : le pays fait en effet partie de ceux qui comptent le plus faible
nombre de pharmacies par habitant en Europe. L’ANC plaide en faveur de
l’installation d’un plus grand nombre de pharmacies et pour que la
commercialisation de certains médicaments en vente libre par d’autres
canaux ainsi que la vente directe aux hôpitaux et autres établissements
de santé soient autorisées. La nouvelle loi sur les pharmacies, qui entre en
application en mars 2001, facilitera quelque peu l’ouverture de
pharmacies en Norvège dans la mesure où il ne sera plus exigé que le
propriétaire soit pharmacien.
Aux États-Unis, les pharmacies sont essentiellement réglementées
par les États eux-mêmes. Au niveau fédéral, la FTC a dû prendre des
mesures coercitives contre des pharmacies au motif qu’elles avaient fixé
des prix ou tenté de relever les taux de remboursement de manière
anticoncurrentielle ou collusoire. La contribution des États-Unis décrit à
cet égard une procédure engagée contre une association de pharmaciens
de l’Oregon. Il s’agissait de pharmaciens « institutionnels » fournissant
principalement des établissements de long séjour et qui s’opposaient par
leur action à une diminution du taux de prise en charge par Medicaid. Le
délégué s’interroge par ailleurs sur le fait de savoir si un certain nombre
des difficultés exposées par d’autres pays participants ne pourraient pas
être résolues par le biais d’Internet ou de la vente par correspondance.
Cela pourrait constituer un moyen d’ouvrir les marchés et de mettre fin à
certaines inquiétudes concernant les restrictions qui affectent les
pharmacies.
La Suisse fait écho à ces commentaires, en observant que la vente par
correspondance de produits pharmaceutiques représente un instrument
nouveau et efficace de renforcement de la concurrence face aux
pharmacies traditionnelles. Les autorités suisses de la concurrence ont
tenté d’introduire un amendement à la loi sur l’assurance-maladie afin
d’autoriser la vente par correspondance des produits pharmaceutiques.
Bien entendu, les sociétés qui pratiquent ce type de vente dans ce secteur
d’activité se voient imposer les mêmes obligations en matière de sécurité
que celles qui s’appliquent aux pharmacies traditionnelles.
En Espagne, les pharmacies sont les seuls points de vente qui sont
autorisés à vendre des produits pharmaceutiques. Le propriétaire doit en
outre être un pharmacien diplômé de l’Université. Ce sont les
gouvernements régionaux qui déterminent le lieu d’implantation et la
densité des pharmacies. Dans le cas où une modification du zonage
intervient sur un site pour permettre la construction d’une nouvelle
pharmacie, la valeur de ce site est multipliée plusieurs fois.
Le délégué de l’Irlande met l’accent sur la multiplicité des restrictions
s’exerçant en matière de concurrence dans le secteur pharmaceutique. Le
délégué remarque à cet égard que les autorités de la concurrence ont un
sentiment d’impuissance face à l’ensemble des règles qui limitent la
concurrence dans ce secteur. Elles adoptent une attitude défaitiste, plutôt
que de conjuguer leurs efforts avec ceux des autorités en charge de la
santé et du Trésor pour lutter contre ce protectionnisme. Le délégué pose
ensuite une série de questions. De quelle manière la concurrence
s’exerce-t-elle entre les pharmacies ? Pour l’essentiel, il n’y a pas
concurrence. Quelles sont les conditions qui permettraient l’instauration
d’une concurrence effective entre les pharmacies ? Une solution pourrait
consister à assouplir les restrictions à l’exercice de la profession de
pharmacien, et ce, non seulement pour ce qui concerne l’emplacement
des pharmacies mais aussi pour ce qui touche à l’entrée dans la
profession. Combien de pays autorisent comme l’Irlande la profession
elle-même à limiter le nombre de places disponibles dans les
établissements de formation ainsi que le nombre de diplômés ? Les
autorités de la concurrence du pays sont fermement opposées à cette
pratique. Si les diplômés et les pharmaciens étaient plus nombreux, il se
créerait une pression, sinon économique, du moins sociale pour que les
restrictions existantes soient levées. Au-delà de l’assouplissement des
restrictions à l’exercice de la profession de pharmacien, qui est la réponse
classique des autorités en charge de la concurrence, il y a d’autres moyens
par lesquels on pourrait et devrait s’attaquer aux restrictions
anticoncurrentielles frappant l’industrie pharmaceutique.
En écho à l’intervention de l’Irlande, l’Australie souligne que
l’industrie pharmaceutique et le circuit de distribution des produits
pharmaceutiques, en particulier, offrent l’un des exemples les plus
caractéristiques d’une structure réglementaire qui déborde son propre
cadre et dont les différents éléments s’imbriquent les uns dans les autres
et se renforcent mutuellement. En Australie, la réglementation
concernant la livraison physique des médicaments au niveau du
commerce de détail est du ressort des États. Ceux-ci régulent ainsi les
formes juridiques de propriété d’une pharmacie et l’accès au marché, de
même qu’ils restreignent aux seuls pharmaciens la possibilité d’être
propriétaire d’une pharmacie, limitent le nombre de pharmacies qu’ils
sont autorisés à ouvrir, etc. La conséquence en est une structure de
distribution à petite échelle et géographiquement diffuse. Les
supermarchés ne sont par exemple pas autorisés à vendre des
médicaments délivrés sur ordonnance. Comme on le voit, ce sont là des
restrictions à la concurrence qui affectent l’offre. Le système fédéral
réglemente quant à lui la délivrance des produits pharmaceutiques sur le
plan financier au moyen des « allocations pharmaceutiques »
[*] qui
déterminent dans les faits le prix des produits pharmaceutiques pour le
consommateur. La réglementation fédérale définit par voie de
conséquence le niveau de marge autorisé aux pharmaciens, tout en
plafonnant le prix total des produits pharmaceutiques. Il s’agit là d’une
structure imbriquée dans laquelle il est impossible de déréguler un
élément isolément sous peine de déséquilibrer tout l’édifice.
En réaction à l’intervention du Mexique, le délégué de l’Irlande note
que le régime mexicain semble trop beau pour être vrai. Il s’interroge sur
le fait de savoir ce que font les pharmaciens dans leur arrière-boutique. Il
demande à cet égard quel pourcentage de prescriptions est exécuté sans
aucune intervention du pharmacien et estime pour sa part que ce
pourcentage pourrait bien être très élevé. Ceci pose la question de la
légitimité des frais de dispensation et de prescription, lesquels
représentent une part non négligeable du coût des produits
pharmaceutiques. Si l’acte de dispensation consiste simplement à lire
l’ordonnance du médecin et à remettre une boîte, les compétences
requises ne paraissent pas devoir être très importantes. On pourrait alors
penser que la profession exagère systématiquement le niveau de
qualification requis.
Pour faire suite à l’intervention précédente, le Secrétariat observe que
le régime en vigueur au Mexique ne peut pas nécessairement être adopté
ailleurs, et ce, pour les raisons suivantes. Il convient de distinguer entre la
réglementation touchant à la qualification professionnelle des
pharmaciens, d’une part, et les contrôles exercés sur les prix ainsi que sur
l’ouverture de pharmacies, d’autre part. Apparemment, le Mexique
n’applique aucun de ces deux types de contrôles. Le délégué de l’Irlande a
fait valoir de manière tout à fait convaincante qu’il était possible que la
nécessité de réglementer la qualification professionnelle des
pharmaciens soit moins impérieuse qu’on le croit habituellement. Quant
à la nécessité de réglementer le nombre de pharmacies, leur
emplacement et les prix pratiqués, elle dépend de la mesure dans laquelle
les consommateurs sont incités à comparer les prix, cet élément
dépendant à son tour du niveau de participation aux coûts. Dans les pays
où il n’y a pas de participation aux coûts, rien n’incite les consommateurs
à choisir un médicament efficace ou une pharmacie pratiquant des prix
peu élevés. Dans ces pays, il n’est pas possible de s’appuyer sur le jeu
normal de la concurrence pour garantir l’efficience des pharmacies et
maintenir le prix des médicaments à un bas niveau. Le système mexicain
fonctionne en raison du fait que la couverture des médicaments au titre
de l’assurance publique est très limitée, puisqu’elle est comparable à celle
des médicaments non remboursés dans les autres pays de l’OCDE.
Lorsqu’au contraire, les médicaments sont remboursés à 100 pour cent, il
est nécessaire de contrôler les prix pratiqués par les pharmacies et il
devient dès lors également nécessaire de contrôler le nombre et
l’emplacement des pharmacies : on obtient alors la structure
réglementaire pyramidale décrite par le délégué australien dans son
intervention.
5. Politique de concurrence et application du droit
de la concurrence
Le président introduit la dernière session en notant que l’on a
observé au cours de la dernière période un nombre substantiel de fusions
parmi les laboratoires pharmaceutiques axés sur la recherche et le
développement. Ces fusions ont suscité des interrogations sur le plan de
la concurrence, à la fois dans le cas des médicaments existants et dans
celui des médicaments à venir. Le président invite à ce propos
la Commission européenne à exposer son approche en matière de
définition des marchés et à évoquer certains des problèmes qui sont
advenus à l’occasion de fusions entre grands groupes pharmaceutiques
axés sur la recherche et le développement.
La Commission européenne indique qu’elle a effectivement effectué
dans le passé des enquêtes à l’occasion de certaines fusions de très
grande ampleur, dont Glaxo/Wellcome, SmithKline/Beecham, Pfizer/
Warner-Lambert, parmi d’autres. Quelle est la justification économique
de fusions de cette nature ? Le délégué met en avant deux facteurs
d’explication : premièrement, les évolutions technologiques dans le
domaine du développement de médicaments ; deuxièmement, la
nécessité de renforcer la capacité de commercialisation. Les nouvelles
techniques de développement des médicaments, telles que la
biotechnologie, sont susceptibles de révolutionner l’industrie
pharmaceutique. On va assister à la naissance d’une nouvelle approche
« gène/maladie » qui permettra aux laboratoires pharmaceutiques de
cibler plus précisément les médicaments à développer. Les entreprises
occupant aujourd’hui les premières places sur le marché ne peuvent pas
être assurées que leur avantage concurrentiel va persister. Par ailleurs, il
est important de ne pas se contenter de créer de nouveaux médicaments
mais de disposer également des moyens de commercialiser efficacement
ces derniers. Or, il semble que l’augmentation de la taille des entreprises
entraîne un accroissement des ressources qui peuvent être consacrées au
développement et à la commercialisation de médicaments.
Pour ce qui est des produits à venir, les outils conventionnels
d’analyse des fusions ne permettent eux-mêmes que d’avoir une vision
parcellaire de la situation actuelle du marché. Il n’est pas non plus
possible d’obtenir une image précise de la concurrence future en
examinant le cas des produits en voie de commercialisation (c’est-à-dire
les produits qui sont susceptibles d’être autorisés au cours des prochaines
années). Il est en effet difficile de prévoir quel sera l’impact sur le marché
de produits qui sont actuellement en phase III d’essais [cliniques] dans la
mesure où, même en cette dernière phase d’essais, la probabilité qu’un
médicament ne démontre pas son utilité est de 50 pour cent. Il faut
ajouter à cela l’impact des réglementations nationales en matière de prix,
la solution consistant à simplement augmenter les prix de 20 pour cent
après une fusion étant difficilement applicable.
Les États-Unis réagissent en indiquant qu’ils ont à l’égard des fusions
et des coentreprises du secteur pharmaceutique la même approche que
celle qui est la leur dans ce domaine s’agissant d’autres secteurs, c’est-à-dire en appliquant les lignes directrices habituelles en matière de
politique antitrust. Ces lignes directrices impliquent l’évaluation des
effets à la fois favorables et défavorables à la concurrence et notamment
le fait de savoir si la fusion va entraîner une augmentation des prix, une
diminution de l’information du consommateur, une baisse de la qualité
des médicaments et/ou une diminution, un ralentissement, voire même
l’élimination de l’activité de recherche et développement. Comme le BIAC
l’a fait observer plus tôt, la plupart des fusions dans le secteur
pharmaceutique n’ont pas un caractère anticoncurrentiel, l’industrie
pharmaceutique n’étant pas concentrée à ce point. En règle générale, il
n’y a présence sur le même segment de marché que pour certains
produits, ce problème pouvant être résolu au moyen du transfert de droits
de propriété intellectuelle, de technologie ou d’information relative à la
fabrication.
Les États-Unis se montrent optimistes quant à l’utilité du suivi des
produits en cours de commercialisation. S’agissant de la fusion Glaxo-Wellcome, par exemple, on a le cas d’un médicament contre la migraine
qui n’était disponible que sous forme injectable. Aussi bien Glaxo que
Wellcome étaient en phase de développement d’une version de ce produit
administrable par voie orale. Or, l’information détenue par la FDA indique
quels sont les laboratoires qui sont en phase III d’essais et susceptibles de
mettre un produit sur le marché dans un délai de six mois. Si d’autres
laboratoires mènent la même recherche avec cinq ans de décalage, il se
peut qu’au cours des cinq années à venir, ces laboratoires en phase III
soient les seuls concurrents potentiels des premiers sur le marché du
médicament contre la migraine par voie orale. Une fusion peut alors
conduire à l’abandon de toute recherche concernant un médicament et/
ou à une mise en sommeil des travaux de recherche jusqu’à ce qu’un
second médicament fasse son apparition sur le marché. Dans le cas
évoqué, la FTC a ordonné que Wellcome se voit dessaisi de son actif
relativement au médicament contre la migraine par voie orale. Ce
dessaisissement s’est avéré positif puisque l’actif a été transféré à
AstraZeneca qui a désormais un produit concurrent sur le marché.
Le délégué aborde ensuite le sujet des fusions verticales, fusions à
caractère particulier associant des laboratoire pharmaceutiques et des
sociétés de gestion de soins pharmacothérapeutiques (Pharmacy Benefit
Manager ou PBM). Les PBM sont des sociétés agissant pour le compte des
assureurs des régimes d’assurance-maladie qui sélectionnent et
contrôlent les médecins prescripteurs et déterminent quels seront les
médicaments qui figureront dans le formulaire. Elles jouent par
conséquent le rôle d’intermédiaires dont l’action vise à contrôler le coût
des produits pharmaceutiques. Si un laboratoire pharmaceutique
acquiert une de ces sociétés de gestion, il sera bien évidemment tenté de
vouloir que ses produits soient inscrits dans le formulaire de ladite PBM et
qu’ils soient favorisés par rapport à ceux de ses concurrents. En outre, si
les produits des concurrents du laboratoire pharmaceutique figurent sur
le formulaire, on peut craindre que la société de gestion ne transmettent
au laboratoire concerné des renseignements sur les prix qui lui viennent
de ces mêmes concurrents et facilite ainsi une forme de collusion entre
fabricants de produits pharmaceutiques. Ainsi, bien qu’un certain
nombre d’autres points aient posé question, la FTC s’est limitée à imposer
des conditions restrictives à celles des acquisitions du type considéré ici
qui font en sorte de préserver les éléments incitant la PBM à négocier de
façon agressive avec l’ensemble des fabricants. Ladite PBM n’est pas
autorisée à inscrire sur son formulaire les seuls produits
pharmaceutiques du fabricant qui est son acquéreur ; elle a à l’inverse
obligation d’accepter les offres à meilleur marché qui peuvent être faites
par des concurrents pour des produits rivaux. Il existe enfin un dispositif
de cloisonnement qui permet d’éviter que des renseignements
confidentiels qui parviennent à la société de gestion de soins
pharmacothérapeutiques ne soient transmis à la société mère.
Le président invite la France à présenter une affaire intéressante
d’abus de position dominante visant à freiner l’émergence de
médicaments génériques de substitution.
La France indique que, dans cette affaire, le Conseil de la Concurrence
a estimé que la pratique en cause (laquelle consistait à empêcher les
consommateurs d’acheter à des fournisseurs plus compétitifs sur un
marché générique et à lier la vente d’un produit breveté) constituait un
abus de position dominante. En 1988, Lilly France produisait un produit, la
Vancomycine, qui se trouvait en position dominante sur le marché du
traitement du staphylocoque. Lorsque le brevet est venu à expiration cette
année-là, deux entreprises se sont lancées dans la fabrication de
médicaments génériques de substitution. L’une d’entre elles était
American Cyanamid, qui détenait neuf pour cent du marché ; l’autre,
Dakato-Pharm, ne possédait, quant à elle, qu’une très petite part de
marché. Eli Lilly avait par ailleurs développé un médicament pour le
traitement des affections cardiaques du nom de Dobutrex, médicament
considéré comme indispensable dans les hôpitaux pour le traitement
d’un certain nombre de maladies. A partir de l’expiration du brevet
protégeant la Vancomycine, en 1988, la société Lilly a offert une remise
très substantielle sur le Dobutrex à la condition que les hôpitaux achètent
également de la Vancomycine, tout en augmentant dans le même temps
le prix du Dobutrex de 64 pour cent. Le Conseil de la Concurrence a estimé
qu’on était là en présence d’un cas d’abus de position dominante. Les
pratiques anticoncurrentielles décrites se sont déroulées sur une période
de trois années entre le moment où le Conseil a commencé son enquête
et celui où il a rendu sa décision. La Cour d’appel a chiffré après examen
les bénéfices extraconcurrentiels résultant de l’action délictuelle en
question à 90 millions de francs. L’amende infligée à la société Lilly ne
représentant qu’un tiers de cette somme, le bénéfice net total réalisé
s’élève à 60 millions de francs.
Le Japon décrit pour sa part une affaire de détournement d’appel
d’offres qui a fait l’objet d’une procédure judiciaire, affaire dont les
protagonistes étaient des fabricants de sous-oxyde d’azote. Ce produit est
utilisé comme anesthésiant général dans des protocoles chirurgicaux et
vendu dans des conteneurs sous pression. Le prix de référence du
sous-oxyde d’azote est déterminé par le ministère de la Santé et
des Affaires sociales dans le cadre de la loi relative à l’assurance-maladie.
Dans le cas considéré, les universités nationales et le Collège médical de
la défense nationale avaient sélectionné des fournisseurs de sous-oxyde
d’azote par le biais d’un appel d’offres concurrentiel. Six entreprises
fabriquant ou commercialisant ce produit pour un usage médical avaient
participé à cette procédure, soit directement, soit par l’intermédiaire de
leurs agents, et se trouvaient donc en position de fournir la majeure partie
du sous-oxyde d’azote acheté par les universités. Ces six fabricants ont
tenu une réunion en mars 1994, à l’occasion de laquelle ils ont décidé de
fixer le prix de soumission à 262 000 yens par conteneur de trente kilos
dans la mesure où le prix de référence devait être augmenté et passer de
neuf à dix yens par gramme au cours de la même année. Ils ont
parallèlement décidé de maintenir le prix du sous-oxyde d’azote à usage
médical à 260 000 yens par conteneur de trente kilos de façon à empêcher
que le prix de référence du sous-oxyde d’azote ne soit diminué lorsque le
ministère de la Santé et des Affaires sociales procéderait à l’examen des
prix de marché et réviserait les prix de référence des produits
pharmaceutiques l’année suivante. En 1997, la Commission sur la loyauté
des pratiques commerciales a délivré une ordonnance de cesser et de
s’abstenir et décidé d’une amende d’un montant approximatif de
53 millions de yens ($US 500 000).
La Commission européenne soulève ensuite la question des
coopérations horizontales dans l’industrie pharmaceutique. La
Commission souligne à ce propos que les laboratoires pharmaceutiques
concluent entre eux un nombre croissant d’accords de coopération
horizontale, en particulier dans les domaines de la R-D, du co-marketing,
de la co-promotion et des coentreprises. Ces diverses formes de
coopération sont habituellement liées : le partenariat se forme
originellement autour de la recherche et développement puis évolue vers
la commercialisation des produits issus de cette dernière.
Malheureusement, les entreprises partenaires commencent leurs travaux
de recherche et développement jusqu’à douze ans avant que les produits
résultants ne fassent leur entrée sur le marché, un tel décalage dans le
temps rendant l’évaluation des conditions du marché difficile. Les
principes que la Commission européenne mettra en œuvre pour examiner
ce type d’accord sont exposés dans son projet de lignes directrices sur les
coopérations horizontales, publié le 27 avril. Les facteurs dont il sera tenu
compte lors de l’examen d’un accord de recherche et développement
incluent le nombre de pôles de recherche et développement existants et le
degré de crédibilité de ces pôles, c’est-à-dire le fait de savoir s’ils
disposent du pouvoir de marché, des actifs et du savoir qui leur
permettront selon toute vraisemblance de mettre en dernier ressort un
produit sur le marché. Bien entendu, il s’agit là d’une évaluation
subjective. La Commission européenne n’est pas nécessairement opposée
à ce que l’association de deux parties leur confère une part de marché de
100 pour cent, bien qu’il est probable qu’elle souhaite dans ce cas limiter
les exemptions accordées à une durée de cinq années, de façon à se
ménager la possibilité de procéder à un nouvel examen de la structure du
marché à l’issue de ce délai.
S’agissant de la commercialisation en commun (co-promotion et co-marketing), le délégué estime que les accords de co-promotion ne
constituent pas une menace aussi sérieuse que le co-marketing. Comme
le précise les lignes directrices, la Commission européenne étudiera la
position de marché des parties intéressées, ainsi que la question de savoir
si leur action conjointe comporte un risque de fermeture du marché, si
elles détiennent un « étalon-or » et s’il existe des concurrents assez
puissants pour accéder au marché avec le temps. Pour ce qui est des
accords de co-marketing, avant d’autoriser la seconde marque déposée, la
Commission étudiera en outre l’ensemble des points qui font
classiquement l’objet d’un examen en matière concurrentielle et,
notamment, le fait de savoir si l’on se trouve en présence d’un accord
secret de répartition du marché ou si le partenariat envisagé comporte un
effet de forclusion non désirable.
Le TUAC fait observer que l’un des principaux éléments moteurs dans
les fusions opérées dans le secteur pharmaceutique est la satisfaction des
actionnaires, qui prime toute autre considération. Ceci génère dans la
majorité des cas une action tendant à diminuer les coûts, laquelle
entraîne habituellement des pertes d’emplois. Les autorités en charge de
la concurrence ne se préoccupent généralement pas de ce qui se produit
sur les marchés du travail, cette circonstance pouvant créer des
conditions favorisant les cas de collusion sur ces marchés. Le mouvement
syndical estime que le marché du travail est un marché important qu’il est
nécessaire de prendre en considération lorsqu’une fusion est réalisée.
Le Royaume-Uni souligne à ce propos qu’il peut s’avérer difficile de
faire la distinction entre un comportement anticoncurrentiel et une
réaction rationnelle face aux éléments incitatifs que comportent les
systèmes de fixation des prix et de remboursement. Dans un certain
nombre d’affaires ayant donné lieu à investigation de la part de l’OFT
(Office of Fair Trading), un comportement qui paraît anticoncurrentiel
(collusion ou abus de position dominante, par exemple) peut également
s’expliquer par le rôle insuffisant joué par la demande en ce qui concerne
les achats. En pareil cas, la question qui se pose est celle de savoir si la
solution réside dans la politique de régulation de la concurrence ou bien
plutôt du côté de la demande, sous forme de mise en place de structures
ou de mesures incitatives permettant aux médecins généralistes de
substituer un médicament à un autre de façon plus efficace.
Le président met fin à la table ronde en formulant les observations
suivantes. La réunion a mis en évidence l’importance de s’assurer de la
mise en place de mesures incitatives efficaces pour contrôler la demande,
à savoir des mesures qui poussent les médecins à prescrire les
médicaments les moins onéreux, y compris des médicaments génériques,
et les patients à rechercher les pharmacies les moins chères. S’agissant
des médecins, il conviendrait ainsi que les formulaires (publics ou privés)
leur imposent l’obligation de prescrire le médicament dont le prix est le
moins élevé, les pharmaciens étant quant à eux tenus de vendre le
médicament le moins cher, à moins que le médecin ne leur précise
explicitement le contraire. La table ronde a par ailleurs fait ressortir la
nécessité d’ouvrir le marché des pharmacies à la concurrence. Ceci ne
peut se faire qu’à la condition que les patients soient incités à acheter les
médicaments les moins chers, ce qui devrait être possible dans les cas où
il leur est demandé une participation aux coûts. Une solution pourrait par
conséquent consister à ce que, dans le cadre de la réglementation du prix
des médicaments, les gouvernements fassent porter leur action sur les
prix de gros plutôt que sur les prix finals, de manière à laisser aux
pharmacies la possibilité d’instaurer une concurrence entre elles, la
marge étant à la charge des consommateurs.
Le président insiste sur le fait que les parties concernées ne sauraient
méconnaître l’importance que revêt l’application de la législation
antitrust. Les affaires présentées, notamment l’exposé de la Commission
européenne concernant les coentreprises et les accords de co-marketing
et de co-promotion, montrent bien que la mise en œuvre de cet appareil
législatif peut contribuer à renforcer la concurrence dans l’industrie
pharmaceutique de nombreuses façons. Ce thème pourrait faire l’objet
d’une prochaine table ronde.
Le président remercie en conclusion l’ensemble des participants, y
compris ceux des pays membres qui ont présenté une contribution, les
spécialistes de l’industrie et du monde économique, ainsi que les
représentants des syndicats.
D’autres informations en matière de concurrence et de
réglementation dans l’industrie pharmaceutique sont disponibles à
l’adresse internet : http :// wwww. oecd. org/ competition sous le thème « Best
Practices Roundtables ».
Contribution par pays
Australie Pays-Bas
République tchèque Nouvelle-Zélande
France Norvège
Hongrie Espagne
Italie Suisse
Japon Suède
Corée États-Unis
Mexique Commisson européenne
[*]
Ndt : « pharmaceutical benefits » dans le texte original.