VST - Vie sociale et traitements
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I.S.B.N.en cours
54 pages

p. 52 à 52
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Courrier

no 78 2003/2

2003 Vie sociale et traitements Courrier

La disparition du secteur S. une simplification administrative ?

J.-C. Laumonier
Les informations suivantes me sont parvenues de source fiable. Si elles sont confirmées elles nécessitent une réaction immédiate à la hauteur de l’enjeu.
Dans le cadre d’une ordonnance dite de « simplification administrative », le gouvernement prépare un texte sur la « simplification de la planification sanitaire ».
Ce texte aborde de nombreuses questions (dont par exemple la disparition de la notion de carte sanitaire et d’indices nationaux laissant toute latitude aux ARH pour organiser la santé comme elles l’entendent dans une région).
Il doit être prochainement débattu au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
L’article 8 de cette future ordonnance ne fait rien moins qu’abroger la sectorisation psychiatrique en l’intégrant au dispositif hospitalier général (MCO).
Après une première lecture il apparaît que :
– Ce serait la fin du cadre juridique acquis de haute lutte qui a permis la transformation de la psychiatrie depuis la circulaire fondatrice de 1960.
– La psychiatrie deviendrait une discipline « hospitalière » comme les autres ; ce serait la fin des idées fondamentales du secteur : présence de l’équipe de secteur sur le terrain, CMP « pivot ».
– Ce texte vise à faire sauter les verrous restant aux restructurations en cours de la psychiatrie.
Pour que chacun(e) puisse se faire une idée voici la formulation actuelle du Code de la santé publique suivi du texte du projet d’ordonnance.
 
Formulation actuelle
 
 
Chapitre 1 : Sectorisation psychiatrique
Article L3221-1
(Loi nËš 2002-303 du 4 mars 2002 art. 93 Journal Officiel du 5 mars 2002)
« La lutte contre les maladies mentales comporte des actions de prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale.
À cet effet, exercent leurs missions dans le cadre de circonscriptions géographiques, appelées secteurs psychiatriques, les établissements assurant le service public hospitalier, les services dépendant de l’État, ainsi que toute personne de droit public ou privé ayant passé avec l’État une convention précisant les objectifs poursuivis, les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en œuvre et, le cas échéant, les relations avec les autres organismes agissant dans le domaine de la santé mentale.
Afin de mettre en œuvre une démarche thérapeutique préalablement définie dans le cadre du secteur ou d’un établissement, une association, à visée de soins, de prévention, de réadaptation et de réhabilitation des patients, régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, peut être constituée, regroupant notamment des patients, des personnels hospitaliers et des tiers, personnes physiques ou morales.
Le médecin responsable de la démarche de soins doit rester le garant de la bonne exécution de celle-ci au sein de l’association.
Une convention est signée entre l’établissement et l’association.
Elle précise les modalités de mise à disposition par l’établissement d’équipements, de moyens matériels et financiers et les conditions de leur utilisation par l’association.
Elle indique les conditions dans lesquelles le personnel hospitalier peut contribuer au fonctionnement et aux activités de l’association.
L’association rend annuellement compte par écrit à l’établissement de sa gestion et de l’utilisation des moyens mis à sa disposition.
Dans chaque département, le nombre, la configuration des secteurs psychiatriques, la planification des équipements comportant ou non des possibilités d’hospitalisation nécessaires à la lutte contre les maladies mentales sont déterminés, après avis du Conseil départemental de santé mentale, conformément aux dispositions des chapitres Ier et II du titre II du livre Ier de la partie VI. »
Article L3221-2
« Le Conseil départemental de santé mentale comprend notamment des représentants de l’État, des collectivités territoriales, des caisses d’assurance maladie, des représentants des personnels de santé mentale, des établissements de santé publics ou privés. »
Article L3221-3
« Les services publics mentionnés à l’article L. 3221-1 sont mis à la disposition et placés sous la responsabilité des établissements assurant le service public hospitalier désignés par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation, conformément aux dispositions de l’article L. 6121-8.
Ces établissements prennent en charge les dépenses exposées par ces services dans la lutte contre les maladies mentales. »
 
Nouvelle formulation de l’ordonnance
 
 
Article 8
L’article L. 3221-1 du Code de la santé publique est ainsi rédigé :
« La lutte contre les maladies mentales comporte des actions de prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale.
À cet effet, exercent leurs missions dans le cadre de territoires de santé mentionnés à l’article L. 6’2’-2 du Code de la santé publique et dans les conditions prévues à l’article L. 6’2’-3 du Code de la santé publique.
  1. les établissements de santé publics ou privés assurant le service public hospitalier, ainsi que toute personne de droit public ou privé ayant passé avec le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation une convention précisant les objectifs poursuivis, les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en œuvre et, le cas échéant, les relations avec les autres organismes agissant dans le domaine de la santé mentale, organisés en secteurs psychiatriques,
  2. les établissements de santé privés.
Afin de mettre en œuvre une démarche thérapeutique préalablement définie dans le cadre du secteur ou, d’un établissement, une association, à visée de soin, de prévention, de réadaptation et de réhabilitation des patients, régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, peut être constituée, regroupant notamment des patients, des personnels hospitaliers et des tiers, personnes physiques ou morales.
Le médecin responsable de la démarche de soins doit rester le garant de la bonne exécution de celle-ci au sein de l’association.
Une convention est signée entre l’établissement et l’association.
Elle précise les modalités de mise à disposition par l’établissement d’équipements, de moyens matériels et financiers et les conditions de leur utilisation par l’association.
Elle indique les conditions dans lesquelles le personnel hospitalier peut contribuer au fonctionnement et aux activités de l’association.
L’association rend annuellement compte par écrit à l’établissement de sa gestion et de l’utilisation des moyens mis à sa disposition. »
II Les articles L. 3221-2, L. 3221-3 du code de la santé publique sont abrogés.
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