2002
Vingtième siècle
Dossier : Mémoire et histoire
La reconnaissance par le Parlement français du génocide arménien de 1915
Olivier Masseret
[*]
Le 18 janvier 2001, le Parlement français adopte une proposition de loi au terme de laquelle « la France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915 ». Il a fallu plus de deux ans et demi pour que cette initiative parlementaire, érigée au nom du « devoir de mémoire », aboutisse. A l’occasion des débats intenses que ce texte a suscités, des interrogations fondamentales sur la morale, le sens et le contenu de la loi, le rôle du Parlement dans le champ diplomatique et au regard de l’Histoire, ont été soulevées. Si cette affaire a montré que le rétablissement d’un droit de résolution pourrait apporter une réponse aux limites que le Parlement connaît en matière d’expression, elle n’a, globalement, levé les doutes ni de la plupart des constitutionnalistes, ni des historiens, quant à la capacité pour la loi à qualifier l’Histoire. Alors que cette production législative particulière se développe, la question renvoie ainsi au risque que constituerait l’établissement progressif d’une « histoire légale ».
On January 18, 2001, the French Parliament enacted a law in which “France publicly recognizes the 1915 Armenian genocide”. It took more than two and a half years to get this parliamentary bill, erected in the name of the “duty of memory”, through. During the intense debates that this bill provoked, basic questions on morality, the meaning and content of the law, the role of Parliament in diplomacy and concerning history were raised. While this case showed that the reestablishment of a right of resolution could bring an answer to Parliament’s limits in terms of expression, it didn’t, generally speaking, do away with the doubts either of most of the constitutionalists or of the historians concerning the possibilities of the law to qualify history. Whereas this particular legislative production is developing, the question also goes back to the risk that a progressive establishment of a “legal history” poses.
Le « devoir de mémoire » peut-il prendre la forme d’une loi ? Peut-il relever d’un acte politique ? La loi a-t-elle à manifester des vœux, si légitimes soient-ils ? Voici l’analyse détaillée d’une série de très rudes interpellations, bien et trop strictement françaises. Elles inquiètent à juste titre les historiens.
Le 29 janvier 2001, en promulguant la proposition de loi adoptée par le Parlement reconnaissant le génocide arménien de 1915, le président de la République, sans solliciter un nouveau débat ni saisir le Conseil constitutionnel, scellait presque trois ans d’une procédure législative exceptionnelle, tant par les passions qu’elle a suscitées que par les controverses qu’elle a soulevées. L’article unique de la première loi adoptée par le Parlement français au 21e siècle dispose donc que « la France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915 ». Au sein des assemblées, comme avec le Gouvernement, les débats concernant cette proposition de loi non normative, érigée au nom du « devoir de mémoire » et acquise contre la volonté de l’exécutif, ont fait émerger tout un éventail de thèmes dont la portée offre le mérite d’alimenter une réflexion utile sur le sens de la loi et les pouvoirs du Parlement qui, au surplus, n’est pas sans incidence au regard de l’histoire.
Avant que d’exposer les arguments alignés de part et d’autre dans le débat – sans qu’aucun, cependant, ne remette en cause la matérialité des massacres perpétrés contre les Arméniens par le gouvernement Jeune Turc de l’Empire ottoman à partir du 24 avril 1915 – il convient de situer le cadre dans lequel la reconnaissance parlementaire est intervenue.
â—¦ Une longue procédure d’origine parlementaire
La question de la reconnaissance du génocide arménien c’est-à-dire de la qualification comme tel des massacres de 1915 à propos desquels apparut l’expression « crimes contre l’humanité », demeure au centre d’une tension ancienne et persistante entre Arméniens et Turcs. En effet, les Arméniens font état de près de 1,5 million de morts, soit les deux tiers de la population d’alors, quand les Turcs, aujourd’hui encore, n’en reconnaissent que 300 000 environ, survenus dans le cadre d’une « guerre civile », et nient qu’il y ait eu volonté délibérée d’exterminer tout un peuple
[1]. Depuis la fin de la seconde guerre mondiale et les procès de Nuremberg, la diaspora arménienne, soutenue désormais par la République d’Arménie, dénonce ce « négationnisme d’État » et lutte pour obtenir une légitime reconnaissance internationale de la tragédie qui a frappé les siens, comme un « droit à la mémoire »
[2]. Mais la Communauté internationale a toujours cherché à éluder une question qui, vue des capitales occidentales, suscite la résistance farouche d’un pays à l’importance stratégique et économique indéniable, membre de l’OTAN et candidat à l’Union européenne. Un certain nombre d’actes et de résolutions vinrent néanmoins accomplir ce devoir de mémoire à travers le monde. Pour l’essentiel, ils sont restés un fait parlementaire.
En France, la position des autorités de l’État sur le génocide arménien a toujours été pusillanime en ce sens qu’aucune disposition ne fut jamais prise pour en permettre la reconnaissance officielle, ni au Parlement d’en débattre. Ainsi, en dépit de nombreuses propositions de loi tendant à cette reconnaissance, aucune ne fut en mesure d’aboutir jusqu’à ce que la séance mensuelle réservée à un ordre du jour fixé par chaque assemblée, la « niche parlementaire » prévue par le nouvel article 48 alinéa 3 de la Constitution, permette enfin au Parlement de suppléer pour partie à l’impuissance qui était la sienne en matière de fixation de l’ordre du jour
[3]. Une proposition de loi, reprenant une promesse électorale de M. Jospin en 1997, fut dès lors déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale par MM. Didier Migaud, Jean-Paul Bret, président du groupe d’amitié France-Arménie, René Rouquet et les membres du groupe socialiste, le 13 mai 1998. La proposition de loi arriva en discussion à la séance du 29 mai dans le cadre de la niche du groupe socialiste. Développant les réserves juridiques et politiques que nous allons voir et assurant au passage que les deux lignes de conduite qui l’animaient en l’espèce étaient d’œuvrer à la paix et à la stabilité dans le monde – en encourageant la réconciliation entre les peuples et les États – et de ne jamais transiger sur les valeurs de la France, le Gouvernement, qui en avait pourtant les moyens, soucieux sans doute de laisser jouer sa majorité « gauche plurielle » sur le domaine des valeurs ne s’opposa pas à l’adoption de ce texte. Il le sera à l’unanimité et le Gouvernement assura que la procédure suivrait son cours devant le Sénat. Mais, alors que les réactions des autorités turques se faisaient virulentes et que tombaient les premières mesures de rétorsion commerciales, ce texte n’allait pas tarder à devenir, dans les faits, un « brûlot parlementaire »
[4].
Au palais du Luxembourg, la majorité sénatoriale hésita d’abord sur l’attitude à adopter. Mais bien vite, stigmatisant le manque de clarté du Premier ministre et intégrant les réticences du président de la République, la Conférence des présidents du Sénat refusa de reprendre le texte de l’Assemblée au titre de son ordre du jour réservé, laissant au Gouvernement la responsabilité de l’inscrire lui-même. Le 10 mars 1999, le ministre des Relations avec le Parlement informait la Représentation nationale de son refus d’inscrire la proposition de loi à l’ordre du jour prioritaire du Sénat tandis que, lors de son audition par la commission des Affaires étrangères de la Haute Assemblée, le 17 mars, le ministre des Affaires étrangères motivait enfin clairement la position du Gouvernement. Dans une déclaration très développée qui fut rendue publique, M. Hubert Védrine s’interrogeait sur le caractère opportun de cette initiative et suggérait qu’elle ne servirait ni les intérêts de la paix – entre Arméniens et Turcs, comme dans le Sud-Caucase – ni le crédit diplomatique de la France. Tandis que la Conférence des présidents réitérait constamment sa position première, il ne restait désormais comme recours à ceux des sénateurs désireux que la procédure engagée connût un épilogue que de déposer eux-mêmes une proposition de loi semblable et, au terme d’une subtilité rarement usitée du Règlement, d’en demander la discussion immédiate
[5]. Deux tentatives furent nécessaires pour aboutir. Une première, le 21 mars 2000, sur le fondement d’une proposition de loi déposée par des sénateurs socialistes et communistes, qui échoua
[6]. Une seconde, le 7 novembre, demandant la discussion immédiate d’une nouvelle proposition de loi cosignée, cette fois, par un membre de chacun des six groupes politiques représentés au Sénat, ce qui est unique. Nonobstant le fait que la proximité d’échéances électorales importantes a certainement accéléré le processus, cette fois fut la bonne. La discussion immédiate fut votée et, au terme d’un débat dense et disputé, la proposition de loi adoptée à la majorité
[7]. Dans la mesure où l’adoption fut disputée, l’échange fut particulièrement riche et ne refléta aucunement les clivages politiques traditionnels.
Sur le plan du droit, après le vote du Sénat, la situation était désormais la suivante : deux textes, originaires chacun d’une des chambres, formellement identiques mais juridiquement différents. Il fallait donc au texte d’origine sénatoriale retourner devant l’Assemblée nationale pour qu’une adoption conforme en fasse une loi de la République. L’embarras était désormais dans le camp des députés. D’aucuns laissèrent entendre que les deux votes obtenus sur un texte identique valaient « déclaration solennelle du Parlement » et « engageaient moralement la France ». Dès lors, il n’y avait pas, selon eux, de raison de débattre à nouveau
[8]. Quant au Gouvernement, qui, bien entendu, se serait satisfait de cette vue des choses, il campait sur sa position qui était de laisser cette question à la seule et entière initiative parlementaire. C’est alors que le groupe UDF-Alliance proposa d’inscrire la proposition de loi sénatoriale dans la niche parlementaire qui lui était réservée, début janvier 2001. Le débat eut lieu le 18 janvier et ne fit pas apparaître de divergences entre droite et gauche. Pour la seconde fois, le texte fut adopté à l’unanimité des députés présents. Après plus de trente mois de tribulations, il devenait définitif.
L’audace parlementaire, qui se fraya au milieu d’indescriptibles pressions, suscita incontestablement des difficultés pour la diplomatie et l’économie françaises mais ouvrit, avant tout, un certain nombre de débats que l’adoption puis la promulgation de la loi ont tranchés
[9]. Puisque rien à l’exception d’une autre loi ne saurait remettre en question la reconnaissance par la France du génocide arménien, il n’y aurait donc pas lieu d’en discuter. Mais s’il ne s’agit pas ici de résoudre la controverse juridique qui perdure, les arguments échangés par les parlementaires comme ceux dont ils furent destinataires valent d’être exposés parce qu’ils soulèvent des interrogations intéressantes en soi et que l’avenir aura peut-être à réexaminer. Si l’on devait les synthétiser, ces interrogations porteraient principalement sur la capacité pour la loi à qualifier l’histoire – et, partant, sur sa constitutionnalité – comme sur le caractère opportun pour le Parlement de s’immiscer dans le champ diplomatique, au risque pour la France d’une polysynodie.
â—¦ Une loi qui qualifie l’histoire
Dès l’origine, les députés placèrent délibérément le débat sous le signe des droits de l’homme et des valeurs universelles dont la République française est « sans doute, plus que quiconque, porteuse » (Georges Sarre, groupe Radical, citoyen et vert) et « qui ont depuis des siècles alimenté […] un message unique de liberté, de paix et d’égalité des peuples » (Pierre Lellouche, groupe RPR). Il eut donc été, selon eux, incompréhensible que la France ne reconnût pas le génocide arménien, c’est-à-dire qu’elle n’exerçât point « un devoir de mémoire concernant le premier génocide du 20
e siècle… [d’autant plus que] le reconnaître c’est agir pour que ce crime contre l’humanité s’inscrive dans la conscience collective nationale et serve d’enseignement pour en empêcher le renouvellement » (Guy Hermier, groupe communiste)
[10]. Au regard de la prééminence de ces valeurs, il était dès lors cohérent qu’ils jugent ensuite que les arguments sur lesquels s’appuiera, deux ans durant, la Conférence des présidents du Sénat pour refuser l’inscription du texte à son ordre du jour réservé, se fondaient sur des « arguments juridiques et diplomatiques peu convaincants au regard des enjeux éthiques »
[11]. Examinons donc les termes de la « dispute ».
Dès le premier débat à l’Assemblée nationale, le 29 mai 1998, le Gouvernement fit part de sa conviction que la loi n’avait pas à qualifier l’histoire. L’argument, juridiquement pertinent
stricto sensu, fera débat en ce qu’il constituera un des axes majeurs autour duquel la constitutionnalité du texte sera discutée et parce qu’en outre l’application de ce principe semblait faire l’objet d’une appréciation largement fluctuante. Lors de son audition au Sénat, en mars 1999, le ministre des Affaires étrangères, tout en reconnaissant qu’il était « de la responsabilité de la représentation nationale et de celle du Gouvernement de veiller à perpétuer le souvenir [des atrocités de 1915-1916] et de témoigner de la solidarité de la République à l’égard des Françaises et des Français d’origine arménienne », se demandait néanmoins : « Ce devoir de mémoire doit-il et peut-il prendre la forme d’une loi qui “reconnaîtrait” ce génocide ? Cette interrogation est d’ordre juridique et constitutionnel, mais aussi philosophique. Appartient-il en effet à une assemblée parlementaire de qualifier des faits historiques, survenus il y a plus de quatre-vingts ans, dans un autre pays ? » Prenant acte du vote de l’Assemblée, donc de son intention politique, et comprenant « les sentiments qui ont inspiré l’initiative parlementaire », M. Védrine, posant la question de savoir s’il appartenait à la loi « de proclamer “la vérité” sur cette tragédie historique », tranchait : « le Gouvernement ne le pense pas et le président de la République partage cette appréciation. »
[12]
Pour la doctrine également, la loi était, dans cette affaire, dangereusement dénaturée. À la demande de l’un des groupes politiques du Sénat, un ancien membre du Conseil constitutionnel estima que la proposition de loi emportait cinq chefs d’inconstitutionnalité, dont celui de violer les articles 34 et 37 de la Constitution puisque son objet ne relevait pas de l’une des matières limitativement énumérées pour définir le domaine législatif
[13]. Un autre constitutionnaliste, Guy Carcassonne, rappela que la loi avait « pour vocation d’exprimer une volonté, de la traduire en normes, et non pas de dresser des constats ou de manifester des vœux, si légitimes et bien intentionnés soient-ils. » Il lui semblait que l’origine de cette dérive remontait à la loi dite « Gayssot » du 13 juillet 1990 élaborée pour contrer la montée du révisionnisme et du négationnisme de la barbarie nazie qui « a contribué à introduire dans notre droit une catégorie à vrai dire stupéfiante, celle de la “vérité historique par détermination de la loi” »
[14]. Ces auteurs remarquaient que la loi Gayssot, qui se fondait sur des motifs
a priori guère plus constitutionnels, n’avait pas été déférée au Conseil constitutionnel pour des raisons de fait plus que de droit, ceux qui auraient pu le saisir risquant d’être accusés de soutenir les tenants du racisme et de l’antisémitisme. Guy Carcassonne avertissait : « Si l’on n’y prend garde, la loi peut devenir ainsi l’exutoire à toutes les rancœurs légitimes, et on les sait in-nombrables. Le Parlement se verra sommé, au lieu de définir le légal et l’illégal, de dire le vrai. […] On connaissait déjà les lois de pure circonstance. Voilà que l’on commence à découvrir les lois de pure complaisance. »
[15]
Dans le camp des défenseurs de la proposition de loi, les arguments inverses furent avancés pour réfuter ceux que l’on opposait à la constitutionnalité de l’acte
[16]. En ce qui concerne précisément la qualification de l’histoire par la loi, ils soutinrent qu’avec la loi Gayssot, la République française ayant donné force de loi à une constatation historique avait en quelque sorte élargi le champ législatif. La loi Gayssot n’ayant pas été déférée au Conseil constitutionnel, les parlementaires « se sont reconnus une telle compétence [constitutionnelle] » qu’il est loisible de comprendre comme « un moyen d’éviter que cette vérité [historique] soit le fait des juges »
[17]. En préface des actes d’un colloque tenu en Sorbonne, le président de la commission des Affaires étrangères, M. Jack Lang (groupe socialiste), ajoutait que l’adoption d’une telle loi « satisfaisait une règle morale et une règle de droit : certains crimes sont imprescriptibles »
[18]. Or, n’est-il pas de la nature même de l’imprescriptibilité que de transcender l’histoire ?
Plus globalement, la Constitution de 1958 a certes établi une distinction nette entre le pouvoir législatif auquel l’article 34 confère une compétence d’attribution et le pouvoir réglementaire qui, au terme de l’article 37 alinéa 1
er, bénéficie d’une compétence de droit commun. Mais, s’agissant d’une matière ne relevant en apparence pas de l’article 34 de la Constitution, ces auteurs notent que « l’article 34 n’interdit pas explicitement au Parlement d’adopter un tel acte. […] Il n’impose pas un contenu normatif aux lois. Il prévoit même la faculté d’édicter des règles très vagues. […] Le Conseil constitutionnel a décidé que de telles lois ne méritent pas d’être frappées d’inconstitutionnalité. Il leur a tout simplement dénié toute valeur normative en les considérant comme “inopérantes”, confirmant au passage l’opinion de Jean Foyer selon laquelle elles sont à “charge juridique nulle” »
[19]. De surcroît, alors que le Gouvernement a la possibilité d’opposer à un texte l’irrecevabilité en recourant à l’article 41 de la Constitution tant que le vote final n’est pas intervenu
[20], jusqu’à présent le Conseil constitutionnel s’est interdit de censurer, après un vote définitif, la méconnaissance de l’article 34 si le Gouvernement n’a pas lui-même soulevé l’irrecevabilité dans le cours de la procédure législative
[21]. N’ayant pas recouru en son temps à l’article 41 pour disqualifier un texte qui ne ressortirait pas du domaine législatif, il était dès lors douteux que le Gouvernement ose recourir à la saisie du Conseil après l’adoption de la loi. Ce qu’il ne fit d’ailleurs pas. Pour les auteurs de la doctrine, dans l’étude interne déjà citée, cet argument ne tiendrait toutefois pas au motif que, s’agissant ici « d’une usurpation commise par le législateur en matière de relations internationales, l’étendue du contrôle du Conseil constitutionnel ne serait pas affectée par l’abstention du Gouvernement de mettre en œuvre l’article 41 ».
Des non-juristes participèrent également au débat. Le philosophe Christian Delacampagne, par exemple, constatant que la négation des génocides arménien et tutsi (au Rwanda) ne tombait pas sous le coup de la loi Gayssot dans la mesure où celle-ci ne se référait qu’à la définition du crime contre l’humanité figurant dans les statuts du Tribunal de Nuremberg, estimait qu’il y avait là « une lacune, que le législateur devrait d’autant plus songer à combler que, s’agissant du génocide des Arméniens, la propagande « négationniste », soutenue par la Turquie, est toujours très active dans le monde, y compris dans les milieux universitaires. » Il ajoutait : « Sans doute les saints et les poètes protesteront-ils, une nouvelle fois, contre cette “atteinte” à la liberté. Mais l’intérêt de la vérité et celui de la justice (une justice que nous devons aux descendants des victimes aussi bien qu’à celles-ci) ne devraient-ils pas peser plus lourd, ici, que toute autre considération ? »
[22] Les présidents de la Fédération internationale des droits de l’homme et de la Ligue des droits de l’homme, dans une lettre ouverte aux sénateurs, soulignèrent pour leur part : « Il ne s’agit en aucun cas de qualifier l’histoire mais des faits criminels, et en l’occurrence un génocide. La loi est justement un instrument approprié en cette matière. C’est parce que cette analyse a déjà été effectuée qu’il a été possible de créer les tribunaux militaires internationaux de Nuremberg et de Tokyo, puis les tribunaux internationaux
ad hoc pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda. Dans ces différents cas, il a bien été question de qualifier les crimes perpétrés de génocide et de crimes contre l’humanité. La France a d’ailleurs voté les lois d’adaptation adéquates pour permettre le jugement des auteurs présumés. »
[23]
Mais en fait, plus que l’analyse et la théorie, c’est le constat qu’il existait des précédents pour lesquels le problème de la qualification législative de l’histoire ne sembla pas avoir été contesté qui vint conforter la démonstration des tenants de la reconnaissance. Le Parlement avait ainsi adopté, en 2000, à l’unanimité, une proposition de loi de M. Jean Le Garrec (groupe socialiste) instaurant une journée nationale à la mémoire des victimes de crimes racistes et antisémites de l’État français et d’hommage aux « Justes » de France
[24]. « Alors que les plus hautes autorités de la République avaient reconnu la part de responsabilité de la France dans le drame de la déportation, il a paru essentiel [à la Représentation nationale] que cet exercice de mémoire s’inscrive dans un cadre officiel et régulier ». Le président de l’Assemblée nationale, M. Raymond Forni (groupe socialiste), souligna à cette occasion combien il était « nécessaire que la Nation tout entière sache désormais faire sienne cette mémoire sacrée »
[25]. Le 21 mars 2000, lors du débat sur la première demande de discussion immédiate, le sénateur Chabroux (groupe socialiste) rappela un autre exemple : « Était-ce qualifier l’histoire que d’appeler des faits historiques par leur nom comme nous l’avons fait, le 5 octobre 1999, à l’unanimité, dans un moment d’intense émotion, tous les sénateurs debout, en reconnaissant officiellement la guerre d’Algérie ? »
[26]. Mais plus étonnante, à ce titre, fut l’adoption par le Sénat, deux jours seulement après cette même première demande de discussion, de la proposition de loi de Mme Taubira-Delannon (apparentée socialiste), adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale, tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité et inscrite par le Gouvernement à l’ordre du jour prioritaire
[27]. Le discours du secrétaire d’État aux DOM-TOM d’alors, M. Jean-Jack Queyranne, sembla en effet quelque peu surréaliste à ceux qui avaient entendu le Gouvernement développer les arguments inverses deux jours plus tôt. « Aujourd’hui, le temps est venu d’effectuer […] ce travail de mémoire. Il répond à une exigence éthique de la conscience, mais également à une nécessité collective. Je suis profondément persuadé qu’il n’y a pas de possibilité de construire un avenir avec les peuples qui ont été opprimés, détruits tant dans leur chair et dans leur culture, si l’on ne se résout pas à assumer l’histoire. Il n’y a pas de justice ni de paix sans vérité. […] La proposition de loi de vos collègues députés a cet objet : faire mémoire aujourd’hui de l’ignominie d’un système qui a nié pendant plus de deux siècles la dignité humaine des Noirs, afin de prévenir des atteintes, insidieuses ou spectaculaires, toujours susceptibles de resurgir, comme, hélas ! le bilan du 20
e siècle l’a démontré, jusqu’à l’horreur. Exercer le devoir de mémoire et s’acquitter d’une dette envers des frères humains, c’est à tout cela que nous engage ce texte. […] La proposition de loi qui vous est soumise n’apporte pas d’innovation juridique, mais elle apporte une dimension symbolique forte de la condamnation de l’esclavage ».
Et lorsque dans la discussion des articles, le rapporteur de la commission des Lois proposa de supprimer du texte un article parce qu’il ressortait du domaine purement réglementaire, le ministre l’admit mais, citant un député, rappela, s’agissant de ce travail essentiel de mémoire, qu’il « ne fallait pas interdire au Parlement la possibilité d’exprimer un souhait fort, quel que soit le contenu de l’article 34 et de l’article 37 ». Au final, le Sénat adopta le texte à l’unanimité, ce que le président de séance salua d’un : « Nous avons fait œuvre de mémoire et ce dans une unanimité qui est un moment important de notre histoire »
[28]. Certes, l’objet de ce texte concernait la France, et pas seulement un État étranger. Il emportait aussi des conséquences en termes de manuels scolaires et de date commémorative et non des conséquences diplomatiques
[29].
Ces arguments autorisèrent le rapporteur du texte à l’Assemblée en deuxième lecture, M. François Rochebloine (groupe UDF), à assurer : « Quant aux arguments déniant au Parlement le droit de qualifier l’histoire, ils sont très surprenants au regard des pouvoirs de contrôle du Parlement et de textes adoptés récemment comme la loi sur la guerre d’Algérie. Au nom de quel interdit refuser aux parlementaires le droit de qualifier l’histoire en se fondant sur des travaux de recherches alors qu’ils sont systématiquement sollicités pour le faire dans d’autres domaines ? »
[30] Ce fut d’ailleurs comme une manière de conclusion puisque l’adoption définitive du texte allait solder cette question.
Cela étant, le débat quant à la faculté et au caractère opportun pour le Parlement à dire l’histoire demeure entier, ainsi qu’on a pu en juger après les confessions du général Aussaresses sur la torture qu’il a pratiquée en Algérie. Aux demandes de constitution d’une commission parlementaire d’enquête, la plupart des autorités répondirent par la négative, jugeant mieux approprié de laisser ce travail aux historiens, le président de la commission des Affaires étrangères, M. François Loncle (groupe socialiste), ajoutant un argument qui se voulait définitif : « L’Assemblée nationale n’a pas à se transformer en institut d’histoire permanent »
[31].
D’autres arguments intéressants furent présentés dans le débat. Parmi les cinq chefs d’inconstitutionnalité répertoriés dans la note déjà citée, on pouvait relever que « le texte porterait atteinte à la liberté d’opinion et à la libre communication des pensées et des opinions » et qu’enfin « on ne saurait arguer du caractère prétendument inopérant des dispositions de ce texte ». En effet, celui-ci emporterait un contenu normatif, même hypothétique. Une fois voté, il risquerait donc de susciter un afflux de procédures au civil de toute personne se prétendant victime de la négation du génocide dès lors que celui-ci serait attesté par la loi. À cela, les juristes favorables à la procédure législative répondirent que la proposition de loi ne faisait pas problème dans la mesure où « il est difficile de réclamer ou d’attendre l’application d’une telle “loi” par un juge puisqu’elle ne pose, en l’état, aucune obligation, interdiction ou permission »
[32]. Le rapporteur de l’Assemblée nationale en seconde lecture reconnaissait, lui, que ce texte à caractère déclaratif démontrait, puisque aucune sanction n’était prévue, « l’existence d’une volonté plus politique que juridique d’accomplir un devoir de mémoire ». Et d’ajouter, ce qui certes ne constituait pas une réponse au problème juridique : « Il satisfait la communauté arménienne qui n’a pas l’intention de s’en prévaloir pour obtenir des réparations en France. »
[33]
L’ultime débat, à l’Assemblée, avança deux autres justifications à l’intervention législative : l’une relevant d’une sorte de devoir de suite, l’autre de celui du législateur de favoriser l’intégration nationale des communautés. Sur le premier point, M. Patrick Devedjian (groupe RPR) rappela que le 24 mai 1915 la France, l’Angleterre et la Russie avaient envoyé à la Turquie, contre laquelle ils étaient en guerre, un mémorandum condamnant « les nouveaux crimes contre l’humanité et la civilisation » et tenant pour personnellement responsables les membres du Gouvernement ottoman et ses agents. Or, inférait M. Devedjian, « ce qui est demandé aujourd’hui […] c’est le respect de la parole donnée, et cela concerne bien la France, cela concerne bien notre Parlement. Il ne s’agit pas de dire l’histoire : il s’agit d’assumer notre histoire de France et les engagements que nos prédécesseurs ont pris »
[34]. Quant au devoir d’intégration harmonieuse des Français d’origines turque et arménienne, ce fut l’argumentaire de M. Jean-Pierre Blazy (groupe socialiste) : « La légitimité du Parlement français à se saisir [de cette question] réside également dans notre responsabilité à permettre une intégration harmonieuse, achevée et apaisée des Français d’origine arménienne et des Arméniens de France, mais aussi des Français d’origine turque et des Turcs de France. Car la France, patrie des Droits de l’homme, a été aussi une terre d’accueil pour les survivants du génocide comme pour de nombreux ressortissants d’origine turque. L’histoire de ces victimes, de la folie destructrice de l’Empire ottoman et du gouvernement Jeune turc fait aujourd’hui partie de l’histoire française »
[35]. Au Sénat, à l’inverse, l’incidence « communautariste » a été perçue comme un risque par le vice-président Paul Girod (groupe du Rassemblement démocratique, social et européen) : « Est-il dans les traditions de notre pays de voir s’ouvrir au sein de notre société des catégories ? […] Je pense que, autant notre devoir de parlementaire est de proclamer à l’extérieur de cet hémicycle, […] la compassion, la solidarité que nous devons à nos compatriotes d’origine arménienne, autant je ne suis pas certain que nous rendions à ces mêmes compatriotes et à l’ensemble de notre pays un service distingué en les distinguant justement en tant que communauté. […] Je ne crois pas que nous ayons intérêt, en tant que législateurs, à consacrer des fissures de cet ordre. »
[36]
Constatons que régulièrement, au long du débat parlementaire, notamment au Sénat, les arguments échangés passaient du champ du droit au domaine de la morale, considéré comme pouvant revêtir une valeur supérieure. On eut ainsi l’impression d’avoir affaire à deux logiques différentes mais irréductibles et, partant, à deux conceptions du rôle du Parlement : d’une part une logique morale, pertinente et se fondant sur la matérialité incontestée du génocide, et d’autre part, une logique juridique, incontestable mais ne laissant pas le choix d’emprunter la voie législative. La logique morale l’ayant emporté, une situation nouvelle était créée. « Un certain nombre d’entre nous ont été sensibles aux arguments juridiques » relevait le sénateur Yann Gaillard (groupe RPR) après le rejet de l’exception d’irrecevabilité lors du débat du 7 novembre 2000, « lesquels me paraissent encore tout à fait fondés. Mais l’affaire est maintenant close puisque le Sénat ne nous a pas suivis à cet égard. Nous sommes donc sur le terrain non plus du droit […], mais de la morale et de l’histoire ! »
[37]
C’est bien dans l’ordre de cette logique qu’un amendement des sénateurs Claude Huriet (groupe de l’union centriste) et Louis de Broissia (groupe RPR), souhaitant adjoindre à la reconnaissance du génocide arménien celle d’un certain nombre d’autres génocides survenus depuis 1915 – tels que la Shoah, les génocides cambodgien, rwandais ainsi que celui « actuellement en cours au Tibet » – fut âprement discuté. Dans l’esprit des auteurs de l’amendement, il s’agissait de permettre une prise de conscience collective susceptible, à l’aube du 21e siècle, de prévenir la résurgence de telles tragédies. La liste proposée ne prétendait ni à l’exhaustivité, ni à dénaturer la reconnaissance du génocide arménien qui, au contraire, se voyait investi d’une charge symbolique encore plus grande, celle d’être reconnu comme le tout premier d’un siècle qualifié de « siècle des génocides ». Toutefois un sous-amendement tendit à préciser qu’il s’agirait de reconnaître « tous » les génocides – ce qui allait dans le sens de l’amendement -, mais l’auteur en exposa les motifs de telle sorte que soient pris en compte « les 80 millions de morts du régime soviétique ». Cette précision eut pour effet implicite de renvoyer à la définition même de la notion de génocide et de cristalliser radicalement l’opposition à l’amendement principal. L’amendement – qui suscita néanmoins des ralliements – et le sous-amendement furent rejetés, le Gouvernement s’en étant remis pour sa part à la sagesse du Sénat. Pourtant, il n’eut pas été incohérent que le Sénat aille au bout de la logique qu’il venait de légitimer.
â—¦ L’immixtion dans le champ diplomatique
Le second grand thème du débat parlementaire sur la reconnaissance du génocide arménien fut de savoir si le Parlement ne s’immisçait pas dans le champ diplomatique et si d’abord il en avait la faculté.
Lors de la première discussion du texte à l’Assemblée, le secrétaire d’État commis pour le débat rappela que la compétence de déterminer et de conduire la politique de la nation appartenait exclusivement au Gouvernement, qui en était responsable devant l’Assemblée nationale. En dépit d’une déclaration ultérieure de M. Patrick Devedjian affirmant, dans une formulation qui allait jusqu’à réinterpréter l’article 20 de la Constitution, « Notre Parlement détermine la politique de la France et c’est la vision qu’il a de sa propre histoire qui détermine cette politique »
[38], la contestation de cette exclusivité se plaça sur un autre terrain. Certains députés estimaient en effet que le Parlement, en sa qualité de représentant de la nation souveraine, loin d’outrepasser sa compétence parlait avec un titre supérieur : « Pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïtés sur la suite des événements […] ce que nous faisons ce matin, c’est la loi, et elle engage le Gouvernement français » (Pierre Lellouche)
[39]. À cet égard, les constitutionnalistes répondaient que le Parlement n’exerçait, sans la détenir, la souveraineté nationale que comme « pouvoir constitué », c’est-à-dire investi par la Constitution et sous les conditions mises par celles-ci. Ils se fondaient en cela sur une décision du Conseil constitutionnel de 1985 : « La loi votée n’exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution »
[40].
Parmi les autres chefs d’inconstitutionnalité relevés dans la note que nous avons déjà mentionnée, l’analyse était que ce texte contrevenait en outre aux règles de répartition des compétences entre le Parlement, le Gouvernement et le président de la République en matière de relations internationales. Dès lors, une déclaration du Parlement en matière de politique étrangère, si solennelle et si unanime qu’elle fût, n’engagerait pas internationalement la France. Au surplus, le texte manifesterait un détournement de procédure en ce qu’il violerait la prohibition du vote des résolutions. « Les rapports du Parlement et spécialement de l’Assemblée nationale avec le Gouvernement ne supposent point le droit pour le Parlement d’orienter ou de contrôler l’action gouvernementale en dehors des procédures qui sont prévues par la Constitution dans ses articles 49 et 50. […] Le recours des parlementaires à leur droit d’initiative en matière législative n’est légitime que s’il s’exerce dans une matière authentiquement réservée au législateur et dans les conditions prévues par la Constitution. Ceci implique que toute initiative qui, en réalité, tendrait non à une œuvre législative, mais en réalité à exercer sur le gouvernement une opération de pression ou de contrôle devrait s’analyser comme un détournement de procédure contraire à la Constitution. »
L’interdiction pour le Parlement de donner des injonctions au Gouvernement en matière diplomatique et la prohibition des résolutions : voilà bien quel était le nœud de la problématique ainsi que le souligna abondamment le président du Groupe d’amitié France-Turquie au Sénat pour s’opposer, le 7 novembre 2000, à la procédure législative. « Les relations avec l’étranger n’entrent pas dans les compétences législatives du Parlement. Aucune des dispositions de l’article 34 de la Constitution ou d’autres articles de celle-ci ne donnent compétence au législateur pour intervenir dans le domaine diplomatique. […] Nous nous trouvons donc bien là [en vertu de l’article 37] dans le domaine des compétences de l’exécutif, et non dans celui du pouvoir législatif. […] Le Parlement français est donc incompétent
ratione materiæ et
ratione loci. Le texte s’apparente davantage […] à la procédure des résolutions tendant à exprimer, à l’intention du Gouvernement, une position prise par une majorité d’une assemblée sur tel ou tel sujet, procédure que notre Constitution, à l’exception du domaine communautaire précisément encadré par l’article 88-4, a explicitement écarté des moyens d’action parlementaires, comme l’avait confirmé le Conseil constitutionnel par ses décisions des 17, 18 et 24 juin 1959 relatives au projet de règlement de l’Assemblée nationale. […] Si l’on peut reconnaître un effet à cette proposition de loi, dès lors qu’elle serait adoptée, ce serait la force d’une injonction au Gouvernement de la République d’agir, notamment dans les instances internationales, en conformité avec les principes énoncés par les auteurs de la proposition de loi. Or j’affirme que le Parlement n’a pas, aux termes de la Constitution, la possibilité d’adresser des injonctions au Gouvernement, y compris et surtout dans le domaine diplomatique. […] Cette incompétence du Parlement pour agir
a priori a un sens comme prérogative conférée à l’exécutif en matière diplomatique. La polysynodie n’est pas adaptée à l’action diplomatique. Le Parlement est saisi
a posteriori, il ratifie les traités, et le Gouvernement est responsable devant l’Assemblée nationale. Il contrôle mais n’agit pas directement. »
[41]
Ainsi le Parlement aurait violé ici deux ultimes principes constitutionnels. Mais en quoi la reconnaissance du génocide arménien pouvait-elle être considérée comme une immixtion dans le domaine diplomatique ? Trois catégories de considérations, relevant essentiellement de critères d’opportunité, furent soulevées : un trouble potentiel à la stabilité politique du Sud-Caucase ; une dénaturation du crédit diplomatique de la France et une atteinte aux relations bilatérales franco-turques.
En matière diplomatique, le vœu formulé lors du premier débat par le représentant du Gouvernement pour s’opposer à la reconnaissance du génocide de 1915 était qu’il fallait « éviter les actions qui, bien qu’animées des meilleures intentions, pourraient raviver et attiser les tensions avec des conséquences incalculables »
[42]. La tension historique entre Arméniens et Turcs était en effet étroitement corrélée à celle qui prévaut dans la région du Sud-Caucase, principalement à cause du conflit du Nagorny-Karabakh. Cette enclave azerbaïdjanaise, peuplée majoritairement d’Arméniens, avait proclamé son indépendance en 1991, avec le soutien d’Erevan, et la défendit par une guerre qui dura trois ans, coûta 30 000 morts et provoqua 1 million de réfugiés. Depuis le cessez-le-feu instauré en mai 1994, aucun accord diplomatique n’a été trouvé. Divers scénarios furent étudiés, pour l’heure en vain
[43]. M. Hubert Védrine développera à l’envi l’argument selon lequel la décision du Parlement ne servirait qu’à souffler sur les braises dans cette région : « Le Gouvernement entend s’abstenir de tout geste qui, suscitant l’incompréhension, pourrait attiser ou aviver les tensions. Il persévérera dans ses efforts pour préserver les chances d’une réconciliation nécessaire dans la région », répondait-il à une question écrite
[44]. La situation dans le Caucase était même tellement tendue et fragile que, selon M. Védrine, « les forces du nationalisme le plus ombrageux peuvent y précipiter de nouvelles tragédies, et leur esprit de surenchère pourrait, certes à mauvais droit, trouver de nouveaux aliments dans un vote du Parlement français »
[45]. Un an plus tard, rapportant à la presse les propos « très clairs » du président de la République qu’il avait rencontré à cet effet, le président du Sénat, M. Christian Poncelet (groupe RPR), déclarait que M. Chirac pensait que ce n’était pas « au moment où la France développe des efforts importants pour créer un climat de paix qui conduira à la coopération entre les trois États du Caucase du Sud qu’il faut essayer, en se tournant vers le passé, de ranimer des animosités, pour ne pas dire des haines, que l’on essaye d’effacer, qu’il faut regarder vers l’avenir, et que ces trois pays ont besoin de coopérer pour bâtir le début d’un marché commun économique qui s’impose, compte tenu de la situation des populations ». La position du chef de l’État était, selon le président du Sénat, « qu’il n’était pas souhaitable que ce texte soit inscrit »
[46]. Le lendemain, la Conférence des présidents de la Haute Assemblée refusait une nouvelle fois d’inscrire le texte à son ordre du jour réservé. Dans un communiqué inhabituel et solennel, elle indiquait que « la Constitution n’autorise pas le Parlement à qualifier l’histoire et que, ni le président de la République ni le Gouvernement ne souhaitent la discussion de cette proposition de loi qui risque de contrarier le processus de réconciliation en œuvre dans le Caucase du Sud ». Abondant dans ce sens lors du débat du 7 novembre 2000, le président de la commission des Affaires étrangères, M. Xavier de Villepin (groupe de l’union centriste), mit également en garde contre les soupçons d’instrumentalisation que comportait la poursuite de l’initiative parlementaire : « La Turquie, à tort ou à raison, considère aujourd’hui l’Arménie comme l’origine de tous les mouvements tendant, de par le monde, à obtenir, de la part de parlements de pays tiers, la reconnaissance légale du génocide. Gardons-nous d’inscrire le Sénat dans cette logique de tensions bilatérales par parlement étranger interposé ! »
[47] La question était donc de savoir si l’Assemblée nationale pensait, à l’origine, soutenir l’émergence de conditions favorables au processus de paix dans un Caucase « devenu l’un des derniers théâtres de la défunte guerre froide » et de la lutte d’influence entre Moscou et Washington
[48]. Il n’est pas certain que ce point ait été central dans l’initiative de 1998. Mais au long de la procédure, on estima, bien entendu, que « la politique de paix et la réconciliation [dans les Balkans] ne pouvaient être fondées que sur la reconnaissance du génocide » (Jean-Pierre Foucher, groupe UDF)
[49]. Du côté arménien, on se félicita à ce titre du vote intervenu au Sénat en novembre 2000 dont on augurait qu’il contribuerait, « contrairement à certaines craintes, au dialogue entre les peuples concernés, ce qui est une première pierre de base pour la paix et la stabilité dans notre région »
[50]. Le rapporteur de l’Assemblée nationale pour la seconde lecture partageait entièrement cet avis que lui avaient confirmé les personnalités arméniennes auditionnées par la commission. Étonnamment, le nouveau ministre des Relations avec le Parlement ne déclara pas autre chose lors de son ultime intervention avant l’adoption définitive du texte : « La reconnaissance de la vérité, même dans ses épisodes les plus douloureux, peut être le fondement de la paix et d’un destin partagé. La construction de l’Europe en est une éclatante démonstration, qu’il faudra garder à l’esprit au moment du vote. »
[51]
Dans ses griefs, le Gouvernement estimait en deuxième lieu que l’initiative parlementaire risquait de compromettre gravement le crédit diplomatique de la France. Il rappelait ainsi que la France détenait la responsabilité de coprésider, conjointement avec la Russie et les États-Unis, le groupe de Minsk qui, dans le cadre de l’OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe), avait pour objet de régler les conflits du Caucase. Grâce à cette coprésidence, Paris essayait au passage d’acquérir un certain nombre de positions dans la région – notamment vis-à-vis des États-Unis -, et faisait mine d’avoir tout à redouter du vote d’une telle loi d’autant que la méfiance, en Azerbaïdjan par exemple, à l’endroit de sa sympathie supposée pour l’Arménie était presque dirimante. Le ministre des Affaires étrangères rappela que « la politique étrangère de la France est une politique de paix » et donc que celle-ci doit « pouvoir avoir un dialogue utile avec tous ». « […] De la Méditerranée à la Caspienne, comme partout dans le monde, notre politique extérieure vise à éradiquer les causes des conflits, à surmonter les antagonismes, à trouver des solutions aux problèmes que pose la coexistence entre les peuples. Le vote de cette loi servirait-il ces objectifs ? Renforcerait-il le message de notre pays, sa capacité à parler à chaque protagoniste des conflits d’Asie mineure et du Caucase, à les convaincre de régler leurs différends par la voie du dialogue et de la coopération ? Responsables de la politique extérieure du pays, le Gouvernement et le président de la République ne le pensent pas. […] La France risque d’y perdre son image d’impartialité, de compréhension et d’ouverture, jusqu’ici reconnue par toutes les parties, et le crédit diplomatique qui lui a permis de jouer, dans le cadre du groupe de Minsk, un rôle utile dans la recherche d’une solution aux conflits dans la région. »
[52]
Une fois la loi votée et promulguée, la coprésidence française du groupe de Minsk n’a pourtant pas semblé affectée outre mesure par cette décision, le président Chirac continuant de recevoir les présidents Aliev (Azerbaïdjan) et Kotcharian (Arménie) en des réunions trilatérales à l’Élysée. Trois jours avant la promulgation, les présidents arménien et azerbaïdjanais, présents en France à l’occasion de l’adhésion de leur pays au Conseil de l’Europe, participèrent ainsi à une rencontre sous l’égide de la présidence française, rencontre qui fut réitérée le 5 mars suivant. Entre-temps, le président Kotcharian avait effectué une visite d’État en France, programmée de longue date qui, bien que qualifiée de « hautement sensible », ne suscita pas de difficultés majeures.
Enfin, sur le plan bilatéral de nos relations avec la Turquie, diverses considérations furent avancées. Sur le plan économique et commercial, d’abord, le Gouvernement ne formula jamais aucune allusion explicite aux torts que la décision du Parlement pourrait infliger à notre commerce extérieur – les entreprises s’en chargèrent elles-mêmes. Il n’est pourtant que de rappeler que la France, second investisseur étranger en Turquie, ne regardait pas sans intérêt les estimations selon lesquelles les contrats qu’Ankara pourrait envisager de signer, notamment dans le domaine militaire, s’élèveraient à quelque 150 milliards de dollars dans les trente années à venir, pour comprendre que cette dimension, peu débattue, fut essentielle dans la partie qui se joua. Sous l’angle stratégique, la Turquie, membre de l’OTAN, demeurait une pièce essentielle sur l’échiquier de la mer Noire, particulièrement par rapport à la Russie et au Moyen-Orient. De fait, le déclenchement des opérations de l’Alliance atlantique au Kosovo, en mars 1999, différa de près d’un an la discussion de la proposition de loi dans la mesure où il paraissait fort imprudent de s’aliéner un allié aussi essentiel qu’Ankara. Sur le plan politique, la non-prise en compte de la candidature de la Turquie à l’Union européenne au titre du futur élargissement de celle-ci lors du Conseil européen de Luxembourg en décembre 1997, avait déjà nourri bien des tensions. À l’époque la France, dans le droit-fil de sa politique méditerranéenne, n’aurait pas été loin de reconnaître la vocation de celle-ci à adhérer si le veto du Chancelier Kohl et le très fort moralisme des pays scandinaves n’en avaient décidé autrement. Deux ans plus tard, le Conseil européen d’Helsinki (décembre 1999) vint cependant reconnaître à la Turquie la qualité de candidate à l’Union européenne à condition qu’elle se conforme aux « critères de Copenhague » et règle ses différends avec la Grèce. Si le devoir de justice et de mémoire que représentait la reconnaissance du génocide arménien fut particulièrement mis en avant dans le débat parlementaire, il ne faut pas exclure des motifs ayant présidé à cette initiative, la volonté implicite de stigmatiser aussi les manquements aux droits de l’homme en Turquie et la nécessité pour ce pays de se couler dans les valeurs de l’Europe s’il escomptait y adhérer. Ainsi, en février 2000, M. Patrick Devedjian estima que voir le Gouvernement turc exercer des pressions sur la France pour qu’une proposition de loi sur une question de droits de l’homme ne soit pas examinée par le Sénat de la République démontrait que « ce pays qui frappe à la porte de l’Europe n’est pas encore mûr pour la démocratie ». En janvier 2001, d’autres députés, tels MM. Louis Mermaz (groupe socialiste) ou Roland Blum (groupe Démocratie libérale et Indépendants), se fondant sur le rapport annuel sur l’élargissement – fort critique – de la Commission européenne, manifestèrent leur inquiétude quant à l’adhésion de la Turquie. Bref, le vote du Parlement français était présenté comme contribuant également à éclairer le débat sur l’adhésion de la Turquie en lui fournissant une occasion de faire un pas en direction de l’Europe de même nature que celui accompli par l’Allemagne au regard de la Shoah. Pour l’ancien ministre des Affaires étrangères, M. Jean-Bernard Raimond (groupe RPR), « même si le principe de l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne ne fait pas l’unanimité, il est cependant certain que la reconnaissance par la Turquie de son histoire est le préalable à son entrée dans l’Union, [c’est pourquoi] cette démarche devrait sensibiliser le gouvernement turc et le faire évoluer sur le plan des droits de l’homme »
[53]. Le ministre en titre, M. Hubert Védrine, insistait certes, lui aussi, sur le souhait de la France de voir évoluer la Turquie « dans le sens de la modernité, de la stabilité, d’un respect accru des droits de l’homme », mais redoutait « que l’adoption de cette loi serve avant tout ceux que tentent le repli sur soi, le nationalisme autoritaire et la répudiation des valeurs de progrès et d’ouverture »
[54]. Qu’on laisse « le temps nécessaire à la réconciliation de ce pays avec son histoire » afin qu’il poursuive, « dans l’intérêt des droits de l’homme et de la démocratie », son évolution vers la modernité et la stabilité, tel était l’invariable message que le Gouvernement délivrait
[55].
Les arguments politiques et diplomatiques opposés à la procédure de reconnaissance du génocide arménien pourraient être discutés, et ils le furent. En revanche l’incapacité du Parlement à donner des injonctions au Gouvernement en matière diplomatique était juridiquement incontestable, et pourtant… En fait, le débat sur le génocide arménien reformulait l’aporie dans laquelle le Parlement de la Cinquième République est enfermé, mais dont il revendique désormais le droit de s’extraire.
La démonstration des opposants à la procédure qui appelait à ne pas créer un précédent, une coutume constitutionnelle, situait bien la problématique posée par la proposition de loi, à savoir le heurt entre l’architecture institutionnelle établie à partir de 1958 et l’impossibilité ressentie par certains de s’en tenir
stricto sensu à sa lettre. Car enfin, l’exigence croissante de revalorisation du Parlement – et d’une revalorisation qui devrait le qualifier, dans une certaine mesure, à pouvoir s’exprimer dans un domaine, les relations internationales, dont le poids se révèle chaque jour de plus en plus prégnant dans la vie de la nation – devrait conduire à dépasser une ligne de partage largement impossible à tenir. La confusion introduite par la proposition de loi dans les relations entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, au risque de dénaturer la voix de la France à l’étranger
[56], a mis en évidence l’ambiguïté sérieuse que pose la prohibition des résolutions parlementaires depuis la jurisprudence constitutionnelle de 1959. L’enjeu institutionnel majeur du débat se nichait donc dans le risque – craint par certains, espéré par d’autres – d’ouvrir une brèche au retour des résolutions parlementaires à caractère politique. Le président de la commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale, M. Jack Lang, s’était félicité, à l’origine de la procédure, de ce que l’adoption de ce texte constituerait « un exemple sans précédent intéressant pour l’institution parlementaire qui [s’est] vue privée du droit de voter des résolutions »
[57]. Cet aveu augmenta peut-être la difficulté à laquelle la démarche se heurta par la suite.
Réfutant la nécessité de rétablir le droit de résolution, d’aucuns plaidèrent et plaident encore pour que le débat – sans vote – permette au Parlement de discuter, de façon générale, à échéance régulière, d’un sujet d’ordre international. Il est cependant peu probable qu’une telle disposition suffise à répondre au déficit d’autonomie des assemblées car si de telles séances existent déjà, encore faudrait-il que le débat fût mieux assuré. Il y a donc toujours là un vide opératoire que les réformes de 1992 et 1999 à l’article 88 alinéa 4 de la Constitution n’ont pas réellement comblé, celui-ci ne concernant que le champ communautaire
[58]. La plupart des parlements modernes – y compris le Parlement européen – disposent du droit de résolution et l’on peut penser que le recours à cette faculté aurait permis de clarifier – dans ce cas comme dans beaucoup d’autres – les modes d’intervention du Parlement français dans les relations internationales. D’autant que, ne disposant pas d’autre vecteur d’expression que la loi, celle-ci a conféré
ipso facto un poids infiniment plus solennel à la reconnaissance du génocide arménien qu’une simple motion ou résolution, créant les difficultés diplomatiques que l’on sait. Dans son discours de fin de session 1999-2000, le président du Sénat, s’inquiétant sur « le lancinant problème du contenu et du rôle de la loi dans notre État de droit », stigmatisant que « lorsqu’un problème politique ou philosophique se pose, le premier mouvement est de se tourner vers le législateur comme si la loi pouvait être la panacée », s’était ouvertement interrogé aussi sur l’opportunité de revenir aux résolutions : « Peut-être faudra-t-il également ressusciter le pouvoir d’adopter des résolutions, sous la réserve de le cantonner dans certaines limites afin de préserver les prérogatives de l’exécutif »
[59]. Comment ne pas imaginer que le Gouvernement lui-même n’a pas regretté, en ces instants, que le recours à une résolution ne fût pas de l’ordre du possible ?
L’intervention de M. Pierre Lellouche sur tous ces sujets, lors du débat du 18 janvier 2001, mérite que l’on s’y arrête. Assimilant le vote qui allait intervenir au fait pour l’Assemblée de se hisser « au niveau des valeurs fondamentales qui fondent la démocratie, c’est-à-dire notre fonction même : la morale, le droit des peuples, la justice », le député de Paris anticipait que « beaucoup, ici ou là, reprocher [aient] à des parlementaires français irresponsables de s’immiscer dans des affaires d’État relevant de l’exécutif et non du domaine de la loi ». A quoi il répondait en développant un argumentaire en plusieurs points. Dans le premier, il excipait que le travail de l’Assemblée participait d’une « indispensable moralisation des relations internationales dans un monde menacé, plus encore qu’hier, par la multiplication des conflits ethniques et religieux dans lesquels on peut craindre que ne soient utilisées demain, contre des civils, des armes de destruction massives » et donc par de nouveaux génocides. Dans un autre point, M. Lellouche se faisait encore plus précis : « Enfin, je dirais aux tenants de la raison d’État au sein de notre exécutif bicéphale […], qu’il est grand temps que la France voit son Parlement s’émanciper, en matière de politique étrangère, de la logique des diplomates, de leurs savants équilibres pour que rien ne change jamais au nom de la fameuse stabilité dont vous parliez [Monsieur le Ministre], et rappeler les valeurs de justice et de mémoire que portent en eux les peuples, y compris dans des sujets de politique internationale. […] N’est-ce pas là le sens premier de la démocratie que de rappeler que l’Etat Nation inventé en France ne se résume pas à l’État tout court […]. » Tout était dit. Quand l’Etat Nation se résume à l’État et sa politique étrangère à la diplomatie d’État, la nation, que représente d’abord le Parlement, se trouverait niée. Or le moyen de lever cette dichotomie coulerait de source : « De ce point de vue, l’heure est peut-être venue d’une réflexion sur l’introduction d’un droit de résolution dans nos assemblées, et plus généralement d’une association plus étroite de nos assemblées à la conduite de notre politique étrangère et de défense »
[60]. C’était au demeurant ce que disaient les sénateurs Huriet et de Broissia lorsqu’ils soulignaient l’origine de tous les problèmes auxquels cette affaire avait conduit : « On doit regretter que le Parlement ait été privé du droit de résolution par l’interprétation faite par le Conseil constitutionnel de la Constitution de 1958. Car la Représentation nationale doit pouvoir s’exprimer sur tous les sujets concernant la vie de la nation – y compris la vie internationale. » Ils arguaient d’ailleurs que cela allait, en quelque sorte, dans le sens de la nécessité du temps : « Les exigences d’éthique, de transparence, de justice, de vérité, sont […] si puissamment à l’œuvre aujourd’hui, y compris dans les relations internationales, que partout la société civile se charge de les exprimer en lieu et place de ses représentants s’ils tardent trop à le faire. Alors oui, il est au plus haut point responsable, de la part de la Représentation nationale et de la France, de dire ce qui est, tel que c’est, uniquement parce que cela est. »
[61]
L’acte de reconnaissance accompli par la volonté du Parlement français fut avant tout un acte politique. Il a satisfait, par l’unique moyen dont il disposait, à une puissante exigence de mémoire, au demeurant parfaitement légitime. Mais si le sens et le contenu de la loi, le rôle du Parlement et son pouvoir d’expression, ont fait l’objet d’interrogations fondamentales auxquelles il faudra bien apporter un jour une réponse – notamment, pour ce dernier point, par le rétablissement d’un droit de résolution -, l’historien, en attendant, ne semble pas moins fondé que le constitutionnaliste à témoigner de son trouble.
Sa méfiance à l’égard de la mémoire, et surtout d’un « devoir de mémoire » dont l’affirmation s’est développée ces dernières années
[62], est en effet vive. Pour Henry Rousso, l’historien doit jouer « un rôle de mise à distance, en essayant d’être moins tributaire des enjeux politiques, communautaires et identitaires qui se cachent derrière le devoir de mémoire »
[63]. D’ores et déjà, la multiplication des procès « historiques », comme le procès Papon, ont provoqué un débat intense sur le risque de confusion entre le travail du juge et celui de l’historien. Mais au-delà, c’est bien du rapport entre la loi et l’histoire qu’il s’agit, d’autant que les lois qualifiant cette dernière commencent à se compter. Fin 1990, à la suite de l’adoption de la loi Gayssot qui a en quelque sorte ouvert la voie à cette production législative particulière, Madeleine Rebérioux s’était élevée contre l’idée même que la loi puisse dire le vrai en histoire, y compris lorsqu’elle vise à lutter contre le révisionnisme : « La loi impose des interdits, elle édite des prescriptions, elle peut définir des libertés. Elle est de l’ordre du normatif. Elle ne saurait dire le vrai. […] Le concept même de vérité historique récuse l’autorité étatique. »
[64]
Le risque majeur de dire l’histoire par les voies du droit serait ainsi de favoriser l’établissement – au mieux involontaire, ne serait-ce que par la simplification et la politisation excessives de phénomènes datés complexes – d’une histoire « légale », « officielle ». On connaît les dérives et les apories auxquelles peut conduire l’histoire officielle. D’ailleurs, n’est-ce pas l’existence même d’un référent historique officiel, établi à la fin des années 1920, qui contribue à l’incapacité actuelle de la société turque à regarder le génocide arménien
[65] ? Il convient donc, tout en comprenant l’acte politique et le jugement moral qui ont été ici obtenus, de ne jamais mésestimer les risques de détournement de l’histoire que sous-tendrait l’habitude pour le Parlement de régler une situation en fixant, au « nom de la loi », la vérité historique. Sauf à donner raison à Simon Leys dans
La forêt en feu : « Les fragments de vérité que nous pourchassons sont comme des papillons : en les fixant, nous les tuons. »
â–¡
[1]
Sur le génocide, voir Israël W. Charny (dir.),
Le livre noir de l’humanité. Encyclopédie mondiale des génocides, Privat, 2001, 718 p. ; Ben Kierman, « Sur la notion de génocide »,
Le Débat, n° 104, mars-avril 1999, p. 179‑192 ; Mark Levene, « Les génocides : une particularité du
xx
e siècle », Paris, Université de tous les savoirs, conférence du 4 novembre 2000 ; Ryszard Kapuscinski, « De la nature des génocides »,
Le Monde diplomatique, mars 2001.
[2]
Voir Anahide Ter Minassian, « Les Arméniens au 20
e siècle »,
Vingtième Siècle. Revue d’histoire, 67, juillet-septembre 2000, p. 135‑150.
[3]
« Une séance par mois est réservée par priorité à l’ordre du jour fixé par chaque assemblée » (Art. 48‑3), révision opérée par la loi constitutionnelle du 4 août 1995.
[4]
Jean-Baptiste de Montvallon, « Reconnaissance du génocide arménien : Matignon se décharge sur le Sénat »,
Le Monde, 18 février 1999.
[5]
Article 30, alinéa 4 du Règlement du Sénat : « Lorsque la discussion immédiate est demandée par l’auteur d’une proposition sans accord préalable avec la commission compétente, cette demande n’est communiquée au Sénat que si elle est signée par trente membres, dont la présence doit être constatée par appel nominal. » Les alinéas 5 à 8 déterminent ensuite le mode de délibération d’une demande de discussion immédiate.
[6]
Séance du 21 mars 2000, scrutin n° 44. Groupe communiste, républicain et citoyen (CRC) : 17 pour, sur 17 ; Groupe du Rassemblement démocratique, social et européen (RDSE) : 10 pour, 8 contre, 5 n’ayant pas pris part au vote ; Groupe RPR : 3 pour, 90 contre, 3 abstentions, 2 n’ayant pas pris part au vote ; Groupe socialiste : 77 pour, sur 77 ; Groupe de l’Union centriste (UC) : 7 pour, 38 contre, 1 abstention, 6 n’ayant pas pris part au vote ; Groupe des Républicains et indépendants (RI) : 16 pour, 28 contre, 2 n’ayant pas pris part au vote ; Non inscrits (NI) : 7 contre, 1 n’ayant pas pris part au vote.
[7]
Sur 204 suffrages exprimés, ont voté pour : 71 sénateurs PS, 17 CRC, 24 RI, 20 RPR et 13 RDSE. Ont voté contre : 25 UC, 9 RI, 5 RPR, 1 NI. Abstentions : 3 sénateurs RI, 1 UC. N’ont pas pris part au vote, 113 sénateurs : 74 RPR, 6 PS, 7 UC, 10 RI, 6 NI.
[8]
Déclarations des présidents du Groupe socialiste et de la commission des Affaires étrangères citées par Clarisse Fabre, « La reconnaissance du génocide arménien embarrasse les députés »,
Le Monde, 13 novembre 2000 et
Bulletin Quotidien, 22 novembre 2000.
[9]
Sur le contexte détaillé et les incidences politiques et diplomatiques du texte, voir notre contribution, « Brève histoire politico-diplomatique d’une loi atypique »,
Cahiers d’études sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien, n° 31, 3
e trimestre 2001, p. 113‑140.
[10]
Journal officiel des débats parlementaires, Assemblée nationale (
JOAN), 1
re séance du 29 mai 1998, p. 4493‑4512.
[11]
Assemblée nationale (A.N.),
Bulletin des commissions, compte rendu n° 19, réunion de la commission des Affaires étrangères du 10 janvier 2001.
[12]
Audition de M. Védrine, Sénat,
Bulletin des commissions, n° 21, 20 mars 1999, p. 3113‑3115.
[13]
Note d’une vingtaine de pages rédigée en juillet 1998, non publiée.
[14]
Loi du 13 juillet 1990 (article 24 bis de la loi du 29 juillet 1981 sur la presse). Cette loi a constitué en infraction le simple fait de contester la réalité de certains crimes contre l’humanité constatés par la juridiction internationale de Nuremberg.
[15]
Guy Carcassonne, « La loi dénaturée »,
Le Point, n° 1389 du 30 avril 1999, p. 19.
[16]
Sévane Garibian et Stéphane Rapin, « Un marchandage de l’Histoire »,
Libération, 23 mars 2000.
[17]
.Sévane Garibian et Stéphane Rapin, art. cité.
[18]
Comité de défense de la cause arménienne,
L’actualité du génocide des Arméniens, Préface de Jack Lang, Paris, Edipol, 1999, p. I.
[19]
Sévane Garibian et Stéphane Rapin, art. cité.
[20]
« S’il apparaît au cours de la procédure législative qu’une proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l’article 38, le Gouvernement peut opposer l’irrecevabilité » (Art. 41‑1).
[21]
Conseil constitutionnel, 143 DC, 30 juillet 1982.
[22]
Christian Delacampagne,
La philosophie politique aujourd’hui, Paris, Le Seuil, 2000, p. 57.
[23]
Michel Tubiana et Patrick Baudouin,
Lettre ouverte à Mmes et MM. les sénateurs à propos de la reconnaissance du génocide arménien, FIDH et LDH, mars 2000.
[24]
Loi n° 2000‑644 du 10 juillet 2000 (
Journal officiel du 11 juillet 2000).
[25]
A.N.,
Rapport d’activité 2000, p. 44.
[26]
Loi n° 99‑882 du 18 octobre 1999 relative à la substitution, à l’expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », de l’expression « à la guerre d’Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc » (
J.O. du 20 octobre 1999).
[27]
Cette loi sera définitivement adoptée par le Parlement le 10 mai 2001.
[28]
Journal officiel des débats parlementaires, Sénat (
JOS), séance du 23 mars 2000, débat : p. 1569‑1586.
[29]
Au contraire, même, ce texte a largement contribué à ce que la France soit citée en exemple à suivre lors de la conférence des Nations unies contre le racisme, à Durban, en septembre 2001, alors que les nations occidentales et Israël faisaient plutôt figures d’accusées. «
La position française est faite de grandeur et d’honnêteté et elle satisfait pleinement l’Afrique » déclarait par exemple un diplomate congolais. Fabienne Pompey, « Les pays africains réclament des excuses […] pour l’esclavage »,
Le Monde, 8 septembre 2001.
[30]
A.N.,
Bulletin des commissions, compte rendu n° 19, 10 janvier 2001,
op. cit.
[31]
Elie Barth et Michel Noblecourt, « Raymond Forni juge “inutile” une commission d’enquête »,
Le Monde, 6‑7 mai 2001.
[32]
Sévane Garibian et Stéphane Rapin,
art. cité.
[33]
A.N.,
Bulletin des commissions, compte rendu n° 19,
op. cit.
[34]
JOAN, 1
re séance du 18 janvier 2001, p. 554.
[35]
JOAN, 1
re séance du 18 janvier 2001, p. 561.
[36]
JOS, séance du 7 novembre 2000, p. 5795.
[37]
JOS, séance du 7 novembre 2000, p. 5806.
[38]
JOAN, 1
re séance du 18 janvier 2001, p. 554.
[39]
JOAN, 1
re séance du 29 mai 1998, p. 4510.
[40]
Conseil constitutionnel, 197 DC, 23 août 1985.
[41]
JOS, séance du 7 novembre 2000, p. 5799‑5800. D’aucuns ont pu trouver curieux que le champ de compétence de l’exécutif fût si bien défendu par un parlementaire, comme si l’abaissement du Parlement de la Cinquième République était si naturel au législateur qu’il s’en faisait l’apôtre.
[42]
JOAN, 1
re séance du 29 mai 1998, p. 4496.
[43]
Jean Gueyras, « Impossible troc entre Arménie et Azerbaïdjan »,
Le Monde diplomatique, mars 2001.
[44]
JOS,
Questions du 18 mars 1999, réponse du ministre des Affaires étrangères à M. Bernard Fournier, sénateur : question n° 12710.
[45]
Audition de M. Védrine, Sénat,
Bulletin des commissions, n° 21, 20 mars 1999,
op. cit.
[46]
AFP n° 231603 du 23 février 2000.
[47]
JOS, séance du 7 novembre 2000, p. 5789.
[48]
Jean Gueyras, « Impossible troc entre Arménie et Azerbaïdjan », art. cité.
[49]
JOAN, 1
re séance du 18 janvier 2001, p. 549.
[50]
Lettre de M. Edward Nalbandian, ambassadeur d’Arménie à Paris, du 9 novembre 2000, aux sénateurs.
[51]
JOAN, 1
re séance du 18 janvier 2001, p. 564.
[52]
Audition de M. Védrine, Sénat,
Bulletin des commissions, n° 21, 20 mars 1999,
op. cit.
[53]
A.N.,
Bulletin des commissions, compte rendu n° 19, 10 janvier 2001,
op. cit.
[54]
Audition de M. Védrine, Sénat,
Bulletin des commissions, n° 21, 20 mars 1999,
op. cit.
[55]
JOAN, 1
re séance du 29 mai 1998, p. 4495.
[56]
À l’extérieur, le Parlement, représentation de la nation, est perçu comme portant la voix de la France autant que le Gouvernement, et c’est d’ailleurs bien ainsi que l’ont compris tant les gouvernements turc et arménien que la presse internationale.
[57]
A.N. (René Rouquet),
Rapport sur la proposition de loi relative à la reconnaissance du génocide arménien, XI
e Législature, n° 925, 26 mai 1998, p. 39‑41.
[58]
« Le Gouvernement soumet à l’Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l’Union européenne, les propositions d’actes des Communautés européennes et de l’Union européenne comportant des dispositions de nature législative. Il peut également leur soumettre les autres projets ou propositions d’actes ainsi que tout document émanant d’une institution de l’Union européenne. Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions peuvent être votées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets, propositions ou document mentionnés à l’alinéa précédent » (Art. 88‑4, loi constitutionnelle du 25 janvier 1999).
[59]
Christian Poncelet, « Allocution de fin de session »,
JOS, séance du 29 juin 2000.
[60]
JOAN, 1
re séance du 18 janvier 2001, p. 562‑563.
[61]
Claude Huriet et Louis de Broissia, « Génocide(s) : singulière absence de pluriel »,
Le Figaro, 16 janvier 2001.
[62]
Sur cette notion, voir Olivier Lalieu, « L’invention du “devoir de mémoire” »,
Vingtième siècle. Revue d’histoire, 69, janvier-mars 2001, p. 83-94. Olivier Lalieu rappelle que
Le devoir de mémoire est le titre français d’un ouvrage posthume de Primo Lévi (Paris, Éditions Mille et une nuits, 1995). Voir également sur ce thème la réflexion qui traverse l’ouvrage de Paul Ricœur,
La mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris, Le Seuil, 2000.
[63]
Henry Rousso,
La hantise du passé, Paris, Textuel, 1998, p. 47.
[64]
Madeleine Rebérioux, « Le génocide, le juge et l’historien »,
L’Histoire, n° 138, novembre 1990, p. 92‑94.
[65]
Taner Akcam, « Genèse d’une histoire officielle : Le tabou du génocide arménien hante la société turque »,
Le monde diplomatique, juillet 2001, p. 20‑21.
[*]
Olivier Masseret,
diplômé de l’I.E.P. de Paris, a été assistant parlementaire au Sénat. Il achève une thèse de doctorat en Science politique à l’université Paris II sur le thème de « La diplomatie parlementaire ».