2002
Vingtième siècle
Les conseils de guerre en temps de paix entre réforme et suppression (1898-1928)
Odile Roynette
[*]
À la suite de l’affaire Dreyfus, la justice militaire est considérée comme une justice d’exception, essentiellement répressive, qui attribue à des soldats des fonctions pour lesquelles ils n’ont pas été formés, suivant des procédures elles-mêmes contestables. L’obligation d’aider à l’application de la politique anticléricale du gouvernement, à partir de 1902, met à l’épreuve le légalisme de l’armée et tend à confirmer l’inégale sévérité des sanctions pour les actes d’indiscipline des officiers et pour les fautes des simples hommes de troupe. Si la « Belle Époque » a été celle d’un adoucissement général des peines, la Grande Guerre marque un durcissement – de 600 à 650 hommes exécutés – qui, compte tenu des sacrifices consentis par les combattants, condamne, à terme, l’ancien Code de justice militaire. Celui qui est adopté le 9 mars 1928 consacre l’abolition des conseils de guerre.
After the Dreyfus affair, military justice was considered as essentially repressive, exceptional, and that attributed jobs to soldiers for which they were not trained, in accordance with procedures that were contestable. The obligation to help in the application of the government’s anti-clerical policy as of 1902 challenged the legalism of the army and confirmed the unequal severity of the sanctions for officers’ lacks of discipline and for the mistakes of simple soldiers. The Belle Époque was one of a general softening of sanctions, but the First World War saw a hardening of sentences – 600 to 650 men were executed. Taking into account the fighters’ sacrifices, it was the old military code of justice that is condemned. The new code, adopted on 9 March 1928, abolished the war councils.
Le 4 avril 1906, le comité central de la Ligue des droits de l’homme se rend en délégation chez le président du Conseil Sarrien. Anatole France insiste pour que le gouvernement prenne « l’énergique résolution de supprimer les conseils de guerre ». L’étude d’Odile Roynette aide à comprendre pourquoi celui-ci n’en a rien fait. Elle éclaire, avec les nuances requises, les logiques juridiques, militaires et politiques qui se sont entremêlées pour justifier le maintien d’une institution que l’affaire Dreyfus, la crise religieuse puis la Grande Guerre ont mise à l’épreuve.
Faut-il supprimer les conseils de guerre ? Cette question posée en 1908 par Gaétan Moisand, avocat à la cour d’appel de Paris
[1], s’inscrit dans un large débat sur le bien-fondé de la justice militaire et de sa cohabitation en temps de paix avec la justice civile. Né dans le sillage de l’Affaire Dreyfus, le souci de réformer, voire de supprimer les conseils de guerre en temps de paix, anime des discussions passionnées entre hommes politiques, journalistes, militaires et publicistes auxquels les troubles du Midi en 1907 ainsi que le sentiment envahissant d’une « crise de la répression »
[2] mettent provisoirement un terme au début des années 1910. Les controverses renaissent pourtant pendant la Grande Guerre pour atteindre un paroxysme au cours des années 1920, lorsque s’opère, parallèlement au combat pour la réhabilitation des soldats fusillés pendant le conflit
[3], la remise en cause d’un système répressif définitivement perçu comme archaïque et sommaire.
Le débat qui se tient alors sur la légitimité de la justice militaire en temps de paix soulève des questions essentielles. Le soldat est-il un citoyen ordinaire ? Est-il un justiciable comme les autres ? Quelle place l’armée occupe-t-elle dans une société démocratique ? Peut-elle et doit-elle rester à l’écart des progrès réalisés au profit des civils au nom d’intérêts supérieurs qui pourraient être menacés ? Sans apporter de réponse définitive, les trente années qui séparent 1898 de 1928 se dessinent comme un temps fort dans la réflexion menée depuis la Révolution française sur l’identité du soldat-citoyen.
â—¦ La justice militaire en accusation
La condamnation du capitaine Dreyfus le 22 décembre 1894, au terme d’un procès où les droits élémentaires de la défense avaient été violés
[4], suscite une progressive remise en question du fonctionnement des conseils de guerre. Elle se cristallise en décembre 1898 après l’acquittement d’Esterhazy et la publication du
J’accuse de Zola lorsque le nouveau ministre de la Guerre, Charles de Freycinet, institue sous la présidence du chef d’état-major de l’armée une commission chargée d’étudier la réforme du Code de justice militaire. D’emblée, certains points débattus jusque dans l’entre-deux-guerres sont mis à l’étude. Entre 1898 et 1909, pas moins de 21 projets de loi tendant à la réforme ou à la suppression des conseils de guerre sont discutés devant les chambres
[5], signe de l’intérêt que suscite la justice militaire mais aussi de la perception de graves dysfonctionnements.
Le premier reproche adressé à la justice militaire en temps de paix – car sa légitimité en temps de guerre n’est jamais remise en question sérieusement avant ni même après la Grande Guerre – est d’être une justice d’exception qui échappe aux règles ordinaires. Elle est rendue par des militaires, principalement par des officiers
[6], et non par des juges et des magistrats professionnels, ceux-là pouvant seuls mesurer la gravité des actes commis par un des leurs. Ce système, dit de la compétence personnelle, repose sur une logique explicitée par Henri Pernot, avocat à la cour d’appel de Besançon :
« Il est nécessaire […] que [le juge] ait une notion exacte des habitudes et des mœurs de l’armée, qu’il appartienne lui aussi à l’armée, qu’il soit lui aussi soumis à la loi qu’il est chargé d’appliquer. À cette condition seulement il appréciera sainement les infractions qui lui sont déférées, il pourra apporter dans l’exercice de ses fonctions, cette sévérité indispensable au maintien de la discipline militaire et qui mesure le châtiment non pas à l’immoralité du coupable mais aux conséquences de sa faute relativement à la collectivité à laquelle il appartient. » [7]
La condition militaire et, avec elle, les devoirs spéciaux qui en découlent, justifient donc le caractère exceptionnel d’une justice dont la finalité première est le maintien de la discipline et de la cohésion entre hommes. Aussi bien, certains délits de droit commun qui dans la vie civile sont banalisés, comme le vol par exemple, sont-ils considérés dans l’armée comme des actes graves susceptibles de dissoudre les liens tissés par l’expérience vécue au régiment. La vie en commun des jeunes soldats, note Gaston Bouniols, « rend indispensable un haut degré de confiance mutuelle : tout délit commis par un soldat contre un autre soldat se complique d’un abus de cette confiance obligatoire et mérite d’être plus sévèrement puni »
[8]. La faute n’est donc pas jugée en soi, mais pour les conséquences qu’elle est susceptible d’entraîner sur le comportement et l’état d’esprit du groupe d’hommes qui en a été le témoin ; et « la sévérité de la peine est en raison, non de la gravité intrinsèque du délit, mais de ses conséquences […] »
[9], note encore le lieutenant Paul Maire, substitut-stagiaire auprès d’un conseil de guerre
La répression des fautes se veut donc exemplaire et rapide. La célérité est intimement liée à l’idée de dissuasion comme l’expliquait déjà en 1857, Jacques Langlais, le rapporteur du Code de justice militaire au Corps législatif :
« La première condition de la justice militaire c’est le besoin de la célérité ; il s’agit bien de punir ; mais il s’agit avant tout d’intimider, de prévenir ; l’exemple doit toujours être prompt, quelquefois même presque instantané ; et c’est pour cette raison que cette justice d’exception
[10], […] ne doit pas non plus s’embarrasser dans des règles compliquées que ne comportent ni la simplicité des faits qu’elle est appelée à juger, ni le milieu où elle agit, ni le caractère de sa juridiction. » [11]
L’intimidation est donc au cœur d’un système répressif qui, en dépit des progrès accomplis en 1857 avec la suppression de la peine des fers et du boulet, reste au début du 20
e siècle toujours aussi rigoureux. Parmi les fautes que peut commettre un soldat, les délits et les crimes contre le devoir militaire sont réprimés avec une particulière vigueur en raison de la menace qu’ils font peser sur la cohésion communautaire et sur la discipline. Les voies de fait envers un supérieur par exemple sont passibles de la peine de mort si elles ont été commises pendant le service. Les outrages envers un supérieur par paroles, gestes ou menaces peuvent valoir à leur auteur cinq à dix ans de travaux publics s’ils ont été commis pendant le service et de un à cinq ans d’emprisonnement dans le cas contraire. La désertion simple à l’intérieur est punie d’une peine minimum de deux années d’emprisonnement, et la désertion à l’étranger de deux ans de travaux publics au minimum, et de trois ans s’il y a emport d’effets
[12]. Aucune circonstance atténuante n’est admise pour les fautes militaires et, en ce qui concerne le vol, il est puni au minimum d’un an de prison alors que les tribunaux civils ne le sanctionnent que de quelques jours.
C’est donc bien ce décalage entre les pratiques d’une justice civile soucieuse d’humaniser les peines et celles d’une justice militaire demeurée « essentiellement répressive »
[13] qui suscite au début du 20
e siècle de vives critiques. Le système pénitentiaire militaire, et tout particulièrement les conditions de détention réservées aux disciplinaires et aux hommes condamnés par les conseils de guerre à plus d’un an de prison, n’échappent pas davantage à de vives polémiques. Déjà le roman de Georges Darien
Biribi, discipline militaire, paru en 1890, avait attiré l’attention de l’opinion publique sur les très dures conditions de vie réservées aux « incorrigibles » envoyés aux compagnies de discipline. Mais au début du siècle, c’est l’ensemble des bagnes militaires et surtout les pénitenciers et les ateliers de travaux publics situés en Afrique du Nord qui sont l’objet de violentes condamnations
[14]. Dénoncée par Charles Vallier dans la
Revue blanche, la mort d’un soldat du 3
e bataillon d’infanterie légère d’Afrique sous la crapaudine
[15] relance le débat sur le pouvoir exorbitant laissé en Afrique à une poignée de sous-officiers qui, parfois loin de leurs supérieurs directs, peuvent infliger des mauvais traitements à leurs hommes dans l’impunité la plus totale. En réponse aux dénonciations qui fusent dans la presse, le ministre de la Guerre, le général André, interdit le 8 avril 1901 l’usage des fers qui avaient été conservés à titre exceptionnel pour les détenus placés en cellule de correction en cas de fureur ou de violence grave. Toutefois, la question plus globale des conditions de la détention militaire reste entière à l’aube du 20
e siècle.
Le débat public prend aussi pour objet les compétences des militaires qui exercent des fonctions au sein de la justice militaire. Le désarroi exprimé en 1895 par le capitaine Jannesson, ancien substitut du rapporteur près d’un conseil de guerre
[16], n’est pas un sentiment isolé. Jamais, avoue-t-il, je n’eus « l’âme plus torturée qu’à cette époque de ma vie, par suite de mon manque d’expérience et de mon ignorance complète des principes du droit que je n’avais jamais étudiés »
[17]. Les greffiers, le rapporteur et le commissaire du gouvernement, qui remplit la fonction occupée dans les tribunaux civils par le procureur de la République, n’ont en effet aucune formation spécifique et connaissent mal les règles du droit. Ce sont souvent des officiers en retraite ou fatigués qui terminent ainsi une carrière sans envergure. Les juges qui siègent dans les conseils de guerre sont tout aussi inexpérimentés. Dans les écoles d’officiers, un enseignement juridique existe, mais il est considéré comme subalterne et du même coup négligé
[18]. Colonel ou lieutenant-colonel en activité, le président du conseil de guerre ne dispose pas de connaissances juridiques plus approfondies alors que son rôle est crucial puisqu’il anime les débats, procède à l’interrogatoire de l’accusé et reçoit les dépositions des témoins. Aussi un juriste comme Jules Dietz réclame-t-il dès 1899 une formation juridique obligatoire pour les membres des parquets et des tribunaux militaires
[19].
Le déroulement de la procédure qui conduit un accusé devant le conseil de guerre est aussi sujet à caution. Trois étapes doivent être distinguées. Celle de l’enquête préliminaire confiée par le chef de corps à un officier du régiment, généralement un capitaine, ne présente pas toutes les garanties qu’un juriste estime désirables. L’officier de police judiciaire qui constate les faits, entend les témoins et rédige le procès-verbal n’a aucune indépendance à l’égard du colonel qui l’a chargé de l’enquête et qui peut l’influencer afin de protéger un de ses subordonnés. Henri Pernot le souligne à juste titre :
« Très fréquemment […] la faute de l’inférieur n’est que le résultat de la négligence ou de la complicité du supérieur. Pour ne citer qu’un exemple, les irrégularités, si fréquemment relevées dans la comptabilité des sous-officiers, seraient sinon évitées, du moins rendues fort rares par une surveillance exacte et minutieuse de la part des officiers chargés de la vérifier. » [20]
La poursuite du sous-officier impliquant la responsabilité de son supérieur, le colonel préfère souvent régler la question par une peine disciplinaire plutôt que de traduire un de ses officiers devant un conseil de guerre
[21].
L’appréciation de l’opportunité des poursuites et l’instruction proprement dite laissent aussi à désirer. Le général commandant le corps d’armée, déjà accaparé par de multiples obligations, décide seul, après la lecture des résultats de l’enquête préliminaire, des suites à réserver à une affaire. S’il donne l’ordre d’informer, le rapporteur dirige l’instruction puis lui transmet les pièces de la procédure et son rapport via le commissaire du gouvernement. Mais c’est ensuite le général en chef qui choisit de juger l’accusé ou de rendre en sa faveur une ordonnance de non-lieu. Le rapporteur n’est donc pas maître, comme l’est le juge d’instruction, des suites à réserver à l’affaire qu’il a instruite. Dès 1898, Meynieux, alors avocat général à la cour de Montpellier, soulignait dans la Gazette des tribunaux cette spécificité de la justice militaire qui fait de surcroît peser sur un même homme une responsabilité considérable.
Le déroulement du procès ne donne pas davantage satisfaction aux juristes professionnels. L’accusé a le droit d’être assisté par un défenseur qui peut être un avocat, un avoué ou un militaire. Mais dans ce cas précis, l’officier ne « peut avoir l’indépendance et la liberté de langage d’un avocat »
[22] estime Henri Pernot, ce qui peut nuire à la défense de son client. Le vote des juges est oral et les voix sont recueillies en commençant par celle du sous-officier afin qu’il ne soit pas influencé par son supérieur. Toutefois, un soupçon pèse sur l’indépendance de son jugement et, en 1898, Louis Massé, député de la Nièvre, demande un vote secret et motivé
[23]. Enfin, en cas de condamnation, le délai pour exercer un recours devant le conseil de révision qui ne se prononce que sur la forme, à l’instar de la cour de cassation, n’est que de vingt-quatre heures, alors qu’il est de trois jours pour un condamné civil.
Toutes ces réserves se doublent d’une critique de fond portée sur la compétence des conseils de guerre pour juger des militaires. Le système élaboré en 1857 reposait sur le principe de la compétence personnelle qui l’emporte alors définitivement sur celui de la compétence restreinte consistant à privilégier dans le choix de la juridiction non la qualité de la personne concernée mais la nature des infractions commises par elle
[24]. L’affermissement en 1857 du principe de la compétence personnelle vient consacrer mais aussi renforcer le fossé qui s’était creusé pendant le premier 19
e siècle entre la vie civile et la vie militaire. Or, au début du 20
e siècle, ce fossé est en train de se combler. La transformation de l’armée, devenue l’émanation de la nation
[25], suscite une remise en cause de cette règle jugée anachronique. Pour de nombreux juristes, le soldat, qui est aussi un citoyen, ne doit pas être jugé différemment de ce dernier, du moins pour les faits qui n’impliquent pas une menace grave pour l’ordre militaire. Aussi la plupart des propositions de loi concernant la réforme de la justice militaire réclament-elles une limitation de la compétence des conseils de guerre aux crimes et délits militaires, laissant aux juridictions ordinaires le soin de juger les autres infractions
[26]. Au risque de soulever, Henri Pernot le souligne à juste titre, la question de la suppression définitive des conseils de guerre : « Nous sommes intimement persuadés que, dans l’esprit de la plupart des auteurs qui proposent la restriction de la compétence des tribunaux militaires, cette réforme n’apparaît que comme un acheminement vers la solution définitive : la suppression des conseils de guerre. »
[27]
La dénonciation de l’inégal traitement entre officiers et hommes de troupe constitue l’ultime argument des détracteurs de la justice militaire. Ces derniers critiquent un système de pénalités moins rigoureux à l’égard du supérieur que de l’inférieur. Prenons deux exemples. La peine des travaux publics, qui peut être infligée aux hommes de troupe pendant deux à dix ans hors de France, n’est pas applicable aux officiers. Elle est remplacée pour eux par la double peine de destitution avec un emprisonnement compris entre deux et cinq ans. En cas de désertion à l’intérieur, les hommes de troupe risquent de deux à cinq ans d’emprisonnement, alors que l’officier absent de son poste encourt six mois à un an de prison. Cette sévérité, inversement proportionnelle à la position hiérarchique de l’homme concerné, se double d’une indulgence plus marquée des conseils de guerre à l’égard des officiers que des hommes de troupe. Déjà deux fois plus élevée pour les officiers que pour les soldats au milieu du 19
e siècle
[28], la proportion des acquittements reste quasi identique à la veille de la Grande Guerre
[29]. L’impression d’une justice à deux vitesses s’enracine donc dans l’opinion publique au début du 20
e siècle et ce d’autant plus volontiers qu’une série de jugements rendus contre des officiers à la suite de la mise en œuvre de la loi sur les associations et de la loi sur la séparation de l’Église et de l’État, conforte ce sentiment de quasi-impunité.
L’obligation faite à l’armée de maintenir l’ordre la contraint à intervenir à partir de 1902 dans l’exécution des mesures visant les congrégations. Analysant quatre affaires où des officiers ont refusé de contribuer à l’expulsion de congrégations, Gaston Bouniols souligne qu’à trois reprises le conseil de guerre de Nantes
[30] a prononcé un acquittement alors que les officiers concernés, poursuivis pour refus d’obéissance, risquaient la destitution. Et de conclure que « les tribunaux militaires faillirent à leur mission qui est de réprimer les infractions à la discipline »
[31]. Cependant, si l’on y regarde de plus près, l’indulgence du conseil de guerre de Nantes ne peut être seulement attribuée à un réflexe corporatiste visant à protéger les officiers des peines prescrites par le code. Elle est aussi le produit des incertitudes qui pèsent alors sur l’application du droit de réquisition, incertitudes dont les officiers et leurs défenseurs profitent ensuite habilement. Dans l’affaire du lieutenant-colonel de Saint-Rémy, évoquée par Mona Ozouf
[32], deux chefs d’accusation sont retenus : d’une part le refus d’obéissance, passible de la destitution et sanctionné par l’article 218 du Code de justice militaire, et d’autre part le refus de faire agir la force à ses ordres, qui peut entraîner, suivant l’article 234 du Code pénal, une peine de trois mois de prison au maximum. Dans sa plaidoirie, le défenseur de Saint-Rémy parvient à convaincre le conseil de guerre de Nantes de l’irrégularité de la réquisition qui aurait dû être adressée par le préfet du Morbihan au commandant d’armes de Pontivy et non au général commandant le département. Le refus d’ob
É©r à un ordre non légal ne pouvant être retenu, Saint-Rémy est reconnu coupable d’avoir refusé de faire agir la force à ses ordres et condamné au minimum de la peine encourue, c’est-à-dire à un jour de prison, par trois voix contre quatre
[33]. Si les convictions religieuses et la liberté de conscience de cet officier expliquent bien son refus de prendre part à l’expulsion d’une congrégation religieuse, l’indulgence du conseil de guerre ne peut être attribuée à de la complaisance, mais plutôt à une application rigoureuse des règles du droit. Sorti presque indemne des griffes de la justice militaire, Saint-Rémy est d’ailleurs immédiatement rappelé à l’ordre. Un mois après sa condamnation pour le principe, il est mis à la retraite d’office par le conseil des ministres du 9 septembre 1902
[34].
L’affaire qui implique le commandant Emmanuel Le Roy Ladurie du 19
e régiment d’infanterie témoigne du souci de réprimer sans faiblesse le refus d’obéissance quand celui-ci est clairement établi. Le 26 septembre 1902, le conseil de guerre de Nantes condamne cet officier par six voix contre une à la destitution
[35]. Son fils Jacques retrace dans ses
Mémoires cet épisode de la vie de son père
[36]. L’humiliation consécutive au jugement du conseil de guerre et surtout à la cérémonie de la dégradation militaire subie par son père est encore à fleur de peau chez son fils, qui rédige pourtant ses souvenirs au début des années 1970. Elle est restée ancrée dans la mémoire familiale, de même que la résistance du commandant Le Roy Ladurie aux ordres de sa hiérarchie l’a élevé, dans les milieux catholiques bretons, au rang de martyr. Cinquante ans plus tard, rapporte en effet Jacques Le Roy Ladurie, « deux de mes enfants, faisant un circuit à bicyclette en Bretagne, rencontrèrent le recteur du Folgoët qui, apprenant leur nom, leur demanda d’apposer leurs signatures sur le livre d’or de son église, avant d’ajouter de sa main : “Petits-enfants du commandant Le Roy Ladurie, qui brisa son épée pour défendre l’Église” »
[37].
Dans un climat de polémique politico-religieuse exacerbée par l’affaire Dreyfus, le discours diffusé par la presse et les hommes politiques simplifie donc jusqu’à la caricature une situation infiniment plus complexe et plus nuancée qu’il n’y paraît. L’idée ordinairement admise d’une justice plus indulgente à l’égard des officiers que des soldats mérite d’être reconsidérée, du moins si l’on s’en tient aux procès qui ont lieu dans le contexte de l’expulsion des congrégations. Contrairement à ce que les historiens ont trop hâtivement écrit, la justice militaire, qui prononça effectivement des acquittements dans ces affaires, ne fut pas seulement mue par un esprit partisan. Elle fut aussi confrontée aux difficultés suscitées par l’application d’une réglementation confuse, laissant la voie ouverte à toutes les interprétations. En outre, la dénonciation de l’indulgence de la justice militaire fait peu de cas des sanctions administratives qui pouvaient s’abattre sur les officiers épargnés par les conseils de guerre. En tout état de cause, il convient de ne pas tirer de conclusions hâtives et de tenir compte des circonstances précises dans lesquelles se déroulèrent les faits.
La polémique renaît au printemps 1906 avec la crise des Inventaires dans un contexte encore plus tendu. À nouveau, des officiers sommés de rétablir l’ordre devant des églises barricadées se dérobent en prétextant des irrégularités commises lors de la réquisition, ou en proclamant haut et fort leurs convictions religieuses. Et les conseils de guerre prononcent de nombreux acquittements
[38]. À nouveau, les défenseurs des officiers incriminés ont multiplié les arguties juridiques pour faire tomber l’accusation de refus d’obéissance, ouvrant ainsi la voie à l’acquittement. Sur les six affaires décrites par Gaston Bouniols, cinq se soldent par un acquittement et une par une condamnation de principe à un jour de prison avec sursis. Il semble que les conseils de guerre aient acquitté les prévenus plus facilement que durant les années 1902-1904, et cela pour deux raisons. Ils trouvent peut-être là l’occasion de manifester leur mécontentement et leur lassitude devant les attaques systématiques et nécessairement caricaturales dont la justice militaire fait l’objet dans la presse et au Parlement. En outre, il s’agit peut-être aussi d’une façon de protester contre le recours systématique à l’armée dans les opérations de maintien de l’ordre, recours qui, dans le Nord de la France, tourne à la guerre urbaine, avec ses victimes y compris du côté des forces de l’ordre
[39].
Quoi qu’il en soit, le tollé suscité par ces acquittements en série est immense, même dans un journal aussi modéré que
Le Temps, qui considère cette situation comme « profondément regrettable […] parce que la justice doit être égale pour tous »
[40]. Inquiet des possibles répercussions sur l’état d’esprit de la troupe, le général Pédoya, peu suspect d’antimilitarisme, déplore que ces officiers n’aient pas été sérieusement condamnés
[41]. Jamais le discrédit qui pèse sur les conseils de guerre n’a été aussi profond, jamais la crédibilité de la justice militaire dans l’opinion publique n’a été aussi faible. Et pourtant de nombreuses réformes sont venues, jusqu’en 1906, en améliorer le fonctionnement.
Le passage vers la nation armée constitue pour les partisans de la réforme un argument essentiel afin de légitimer les changements attendus. Devenue au début du 20e siècle le reflet de la nation, l’armée ne peut rester à l’écart des progrès accomplis dans le droit pénal public. Émanation de la société civile, elle doit pouvoir profiter des récentes réformes qui, sous l’impulsion du sénateur Bérenger, de Roussel ou de Félix Voisin notamment, ont permis de mieux garantir les droits de l’accusé et d’humaniser les peines. C’est la position défendue par Léon Mirman, Louis Massé et Louis Morlot au sein de la Société de législation comparée ou bien celle de personnalités comme Émile Duclaux ou Gaston Moch rassemblés dans la Société générale des prisons.
Ainsi se crée autour de la réforme des conseils de guerre une constellation d’hommes issus d’horizons divers mais que rassemble le souci d’étendre à la législation militaire les progrès accomplis dans la législation pénale. Des avocats, membres de la Société de législation comparée comme Edmond Seligman, des républicains modérés comme Charles de Freycinet, des radicaux comme Morlot ou des radicaux-socialistes comme Massé, forment cette nébuleuse réformiste dont la frontière, à gauche, est mouvante et poreuse. Certaines personnalités comme Clemenceau oscillent en une dizaine d’années entre la réforme dans un projet déposé au Sénat le 11 juin 1903 et la suppression en 1907
[42], avant de défendre, dans l’immédiat avant-guerre, le maintien des conseils de guerre au nom d’une spécificité de la société militaire fondée sur l’obéissance
[43]. Au sein de la Ligue des droits de l’homme née de l’affaire Dreyfus, les positions ne sont pas unanimes. Ludovic Trarieux, premier président de la Ligue, est défavorable à une abolition des tribunaux militaires alors que son successeur, Francis de Pressensé, manifeste envers eux une hostilité de principe
[44]. La plupart des socialistes
[45] veulent la disparition des tribunaux militaires qu’ils accusent de rendre une justice de classe. Toutefois, ils ne partagent pas tous, loin s’en faut, la position extrême d’un socialiste révolutionnaire comme Édouard Vaillant qui les assimile à des instruments de tyrannie dans un projet de loi déposé en mai 1905. Il y a donc un débat à gauche sur la question du maintien de la justice militaire ou de son éradication et un combat qui, du côté des réformateurs, est mené sur deux fronts.
La lutte concerne d’abord l’atténuation du caractère exceptionnel de la justice militaire, naguère si vivement dénoncé. Une première loi, votée le 15 juin 1899 à l’instigation d’Ernest Constans, étend aux militaires le bénéfice de l’instruction contradictoire dont profitaient les civils depuis la loi du 8 décembre 1897. Auparavant, un militaire accusé d’un crime ou d’un délit était mis au secret pendant toute la durée de l’instruction et ne pouvait communiquer avec personne, pas même avec son avocat. Désormais, le défenseur peut avoir connaissance du dossier dès le début de l’instruction et peut ainsi mieux garantir les droits de l’accusé. Toutefois, cette garantie est en partie illusoire, comme le soulignent très vite Henri Pernot ou Gaston Bouniols, car elle ne s’applique qu’à partir de l’ordre d’informer. L’enquête préalable échappe à l’instruction contradictoire, ce qui limite en grande partie la portée de cette réforme. Aussi ces juristes réclament-ils sa suppression définitive.
Plus immédiatement tangible, la loi qui autorise la déduction de la détention préventive de la durée de la peine est adoptée le 2 avril 1901, soit neuf ans après son introduction en novembre 1892 dans la justice civile. L’initiative en revient à Freycinet qui présente ce projet dès février 1899
[46]. Ce dernier joue alors, grâce à la commission des directeurs du ministère qu’il a créée en 1898, un rôle central dans l’élaboration des réformes qui sont décidées. Il est aussi à l’origine de l’idée d’un transfert à la Cour de cassation des attributions dévolues aux conseils de révision et de leur suppression, réforme finalement réalisée en avril 1906. Désormais, à l’instar de la justice civile, un condamné dispose de trois jours pour se pourvoir en cassation.
D’autres dispositions permettent de mieux individualiser la peine et de l’adoucir. La loi du 19 juillet 1901 étend le bénéfice des circonstances atténuantes à toutes les infractions réprimées par le Code de justice militaire, y compris aux infractions militaires qui étaient restées à l’écart de ce processus d’adoucissement. En juin 1904, une loi défendue par Mirman autorise l’application aux condamnés militaires de la loi Bérenger du 26 mars 1891 et leur permet de bénéficier du sursis à l’emprisonnement. Cette dernière réforme toutefois suscite davantage de réticences que la précédente. La commission des directeurs du ministère de la Guerre, favorable aux réformes déjà réalisées, émet sur cette question des critiques. Évoquant les pratiques qui, au régiment, ressortissent de l’infrajudiciaire
[47], elle souligne qu’il y est déjà fait un usage quotidien du sursis en se bornant à la répression disciplinaire quand il ne s’agit que d’une première faute ou quand le coupable est un très jeune soldat inexpérimenté
[48]. L’adoption du sursis paraît donc ouvrir la voie à une indulgence excessive, alors que dans l’esprit du rapporteur de la loi de 1904 il s’agissait plutôt de lutter contre un nombre trop élevé d’acquittements conçus pour protéger les soldats des peines inflexibles prescrites par le Code. L’effort réformiste se traduit-il par un adoucissement sensible de la répression susceptible de donner naissance, par contraste avec la situation antérieure, à un discours dénonçant son laxisme ? Comment se recomposent au début du 20
e siècle les représentations et les pratiques de la justice militaire ?
La mise en œuvre des réformes adoptées au début du siècle se traduit par une atténuation sensible de la rigueur des peines. À l’égard de l’insoumission qui demeure le principal chef d’accusation
[49] et qui faisait déjà l’objet d’une réelle mansuétude
[50], les conseils de guerre demeurent conciliants et font un large usage du sursis. Lorsqu’ils prononcent une peine de prison ferme, celle-ci est souvent comprise entre quinze jours et un mois, alors que l’accusé risque jusqu’à un an d’emprisonnement
[51]. Le contraste avec les pratiques passées est plus marqué encore envers la désertion qui valait à ses auteurs un minimum de deux années de prison lorsqu’elle était accomplie sur le sol français et de trois si le soldat emportait avec lui ses effets. Désormais, comme le souligne A. Nazair-Blanc, avocat près de la cour d’appel de Toulouse :
« Les conseils de guerre accordent, la plupart du temps, en pareil cas, les circonstances atténuantes. Il est rare de voir la désertion à l’intérieur, même lorsqu’il y a emport d’effets, punie d’une peine supérieure à une année d’emprisonnement ; et même si l’accusé paraît un peu intéressant, si son repentir semble sincère, il peut en être quitte avec deux ou trois mois d’emprisonnement ; souvent même il est fait application de la loi de sursis. Nous avons vu fréquemment le conseil de guerre de Toulouse appliquer à des déserteurs des condamnations de deux ou trois mois d’emprisonnement avec sursis, quelquefois même de 45 jours avec sursis. » [52]
Le vol, qui constitue alors un sixième des poursuites exercées contre les militaires, bénéficie lui aussi de davantage de clémence. Les juges appliquent souvent le sursis lorsque le coupable n’a pas d’antécédents judiciaires ou recourent à l’acquittement pour éviter de lui infliger la peine minimum d’un an de prison, qui reste plus sévère que celle prononcée par un tribunal civil. La proportion des acquittements, en outre, demeure élevée. Pour les infractions de droit commun, elle dépasse 20 %, ce qui fait du tribunal correctionnel, contre toute attente, une juridiction plus sévère que le conseil de guerre. Enfin, les peines prononcées ne sont pas exécutées à la lettre. Des amnisties sont successivement accordées en 1898, 1900, 1904 et 1906 pour les faits d’insoumission et de désertion. Les condamnations à mort prononcées contre les soldats mais aussi contre les civils musulmans qui, en Algérie, restent placés sous la juridiction des conseils de guerre tant que la conquête est considérée comme inachevée
[53], bénéficient dans l’immense majorité des cas de la grâce présidentielle et sont commuées. En 1905, pour ne prendre que cet exemple, sur seize condamnations à la peine capitale prononcées en France et en Algérie, aucune n’est exécutée
[54]. À l’évidence, la justice militaire est donc devenue, à l’aube du 20
e siècle, moins sévère qu’autrefois.
Cette évolution est d’autant plus sensible que persiste dans les régiments un mode de règlement des conflits qui, pour des raisons aussi complexes qu’intéressantes, tente d’éviter dans certains cas le recours au conseil de guerre. L’analyse du fonctionnement de l’infrajudiciaire nous conduit au cœur de la vie quotidienne des hommes et des systèmes de représentations qui modèlent leurs comportements. Elle peut être tentée grâce à l’exemple fourni dans la première région militaire par 47 refus d’informer prononcés entre le 7 octobre 1907 et le 16 janvier 1908
[55]. L’insoumission y occupe une place considérable (34 refus d’informer soit 72 % du total), sans doute en raison de la position frontalière occupée par cette région formée par les départements du Nord et du Pas-de-Calais. Toutefois, dans la plupart des cas, ce sont des territoriaux et des réservistes qui, à la suite d’erreurs ou de négligences administratives, n’ont pas reçu leur convocation ou qui croyaient, souvent en toute bonne foi, être dispensés de leurs périodes. Dans ce cas, le refus d’informer vient clore une procédure dont les conséquences eussent été disproportionnées par rapport à la faute commise. Les autres cas revêtent un intérêt particulier
[56]. Le refus d’informer est presque toujours motivé par le souci d’épargner des soldats jeunes, peu capables de discerner les conséquences de leurs actes
[57]. Cette forme d’indulgence s’exerce aussi à l’encontre d’hommes au parcours sans faute ou qui sont mariés et pères de famille. Une punition disciplinaire sévère se substitue alors au passage devant le conseil de guerre. Le cas du soldat Hasquette du 110
e régiment d’infanterie est à ce titre exemplaire. Il se rend coupable le 3 novembre 1907 d’abandon de poste alors qu’il était de garde. Le rapport de son capitaine, et surtout celui du médecin de la garnison, mettent l’accent sur les difficultés psychologiques et sociales de cet homme, orphelin de père et de mère, placé à l’hospice général de Lille vers l’âge de 12 ans. Non scolarisé dans l’enfance, il ne parvient pas par la suite à apprendre à lire et à écrire et exerce plusieurs métiers peu qualifiés. Incorporé en octobre 1906, il est décrit par le médecin de l’hôpital militaire de Lille comme influençable, peu intelligent et irresponsable
[58]. Son capitaine insiste lui aussi sur sa faiblesse de caractère, mais souligne de surcroît l’hostilité que provoquent parmi ses camarades « sa malpropreté » et sa « cosaquerie »
[59], c’est-à-dire sa brutalité. Le 27 décembre 1907, prétextant son manque d’équilibre mental, le général commandant la première région donne l’ordre de ne pas informer afin de ne pas aggraver sa situation. Toutefois, une lecture attentive des interrogatoires révèle qu’Hasquette a délibérément commis cette faute grave afin d’obtenir son changement de corps. J’étais mal vu, avoue-t-il, et « on trouvait toujours à redire sur moi ». La faute qu’il commet est donc un acte délibéré, afin d’échapper au rejet dont il fait l’objet au sein de sa chambrée. Ce cas souligne en réalité à quel point une mise à l’écart provoquée par un comportement qui heurte les sensibilités du groupe peut être infiniment plus mortifiante pour celui qui en est l’objet qu’une punition, si dure soit-elle. Elle porte fortement atteinte à l’image de soi, entrave le processus de construction d’une identité adulte et renvoie cet homme à sa marginalité initiale. On comprend dès lors que ce regard posé sur lui par ses semblables lui ait été intolérable.
Loin des clichés se dessine donc une image plus humaine de la justice militaire qui vient cependant croiser, à partir des années 1905-1907, les angoisses sécuritaires qui gagnent l’opinion publique. Le sentiment d’une « crise de la répression », enraciné dans le constat d’une augmentation statistique de la délinquance et de la criminalité, se propage avec d’autant plus de facilité dans l’armée que celle-ci est confrontée avec la loi des deux ans en 1905 à un afflux croissant de jeunes soldats dont certains, pourvus d’antécédents judiciaires, étaient naguère envoyés aux bataillons d’Afrique
[60]. La croissance de l’insoumission et de la désertion, favorisée par les lois d’amnistie, donne naissance chez beaucoup d’officiers à un discours alarmiste sur l’insuffisance de la répression et l’excessive mansuétude des conseils de guerre qui prend corps à partir de 1907
[61]. Il entre alors en résonance avec l’anxiété croissante des civils et donne le signal d’un raidissement qui interrompt le processus de réforme entamé quelques années plus tôt.
Le premier signe de crispation se lit dans le rejet par les parlementaires du projet de loi élaboré en juillet 1906 par Eugène Étienne, leader de l’Alliance démocratique et ministre de la Guerre du gouvernement Sarrien, qui prévoyait notamment la suppression de la peine de mort prononcée par les conseils de guerre en temps de paix. Contemporain des discussions relatives à la justice civile
[62], ce débat se solde de manière identique par le refus de l’abolition. La mutinerie du 17
e régiment de ligne lors de la révolte du Midi viticole en juin 1907 joue à ce titre un rôle essentiel. Comme le souligne Paul Maire, « les événements du Midi sont venus empêcher la discussion à la Chambre du projet de loi du Gouvernement »
[63] en accréditant l’idée d’une indiscipline rampante suscitée par un laisser-aller généralisé. Aussitôt une réaction s’amorce qui interdit jusqu’à la Grande Guerre une réforme d’ensemble de la justice militaire,
a fortiori une suppression des conseils de guerre.
C’est d’abord au Sénat que se concentre l’opposition aux projets de réforme. En juin 1909 cette assemblée modifie sensiblement le projet de loi voté dans le courant de l’année par la Chambre des députés. Si elle entérine un adoucissement de certaines pénalités et l’adoption du principe de la compétence restreinte, elle s’oppose aux modifications concernant la composition du futur tribunal militaire et celle du parquet. Les sénateurs souhaitent confier la présidence du tribunal à un magistrat civil et créer un corps spécial d’officiers de justice militaire, alors que les députés plaident pour une ouverture plus large aux civils et pour la présence d’un simple soldat comme juré
[64]. À la veille du premier conflit mondial se dégage finalement un consensus au sein du Gouvernement comme du Parlement sur la nécessité de maintenir pour les fautes militaires une répression sévère et rapide et sur l’obligation de ne pas désorganiser la justice militaire en cas de mobilisation. Défendues par Étienne Flandrin, rapporteur de la réforme au Sénat, ces considérations font finalement échec au projet d’abolition des conseils de guerre.
Dans le même temps s’opère un spectaculaire retour en arrière suscité par la « grande peur apache ». À la fin de l’année 1909 deux soldats, Michel et Graby, assassinent dans le train de Paris à Melun une dame âgée, la veuve Gouïn, afin de la dévaliser, puis jettent le corps sur la voie. Ils sont arrêtés et condamnés à la peine capitale par le conseil de guerre, mais la peine est commuée afin d’éviter à de jeunes militaires d’exécuter eux-mêmes deux de leurs anciens camarades
[65]. L’émotion suscitée par cette affaire et son extrême médiatisation par la presse à grand tirage se propagent jusqu’à la sentence, dont la commutation est perçue comme une dangereuse manifestation du laxisme rampant. Aussi lorsque deux soldats, Nolot et Tisseau, tuent en octobre 1911 une vieille fermière près de La Flèche pour la voler, la réaction est immédiate. Une loi adoptée le 30 décembre 1911 maintient le peloton d’exécution pour les crimes militaires mais elle transfère en temps de paix la besogne de la mise à mort pour les crimes de droit commun à des spécialistes, les bourreaux, et à un instrument, l’échafaud. Au début de l’année 1912, l’un des deux coupables condamnés à mort par le conseil de guerre du Mans est guillotiné
[66]. Cet impressionnant retour en force de la répression s’explique certes par un climat de psychose sécuritaire exacerbé, mais tout autant, si ce n’est davantage, par une évolution des sensibilités qui rend désormais insupportable à de jeunes appelés l’obligation d’infliger la mort à un de leurs camarades. La Grande Guerre, à ce titre, va constituer pour les hommes désignés d’office au sein des pelotons d’exécution une épreuve supplémentaire.
â—¦ Autour de la Grande Guerre : résistances et ruptures
Pendant le conflit, comme l’ont établi Vincent Suard puis Nicolas Offenstadt
[67], 600 à 650 hommes sont condamnés à mort et passés par les armes du côté français. Si l’armée française n’est pas la seule armée belligérante à pratiquer des exécutions capitales, l’émotion suscitée par certaines d’entre elles – l’affaire des quatre caporaux de Souain fusillés le 17 mars 1915 en est un bon exemple
[68] – provoque pendant la guerre une évolution de la législation militaire, certes prudente, mais d’autant plus notable qu’elle précède de plusieurs années l’organisation du combat de l’après-guerre pour la réhabilitation.
Une loi du 4 avril 1915 rend en effet la réhabilitation judiciaire sans condition de résidence accessible aux militaires condamnés cités à l’ordre du jour et le 26 avril 1916 un nouveau texte élargit les garanties des accusés. Il étend le bénéfice des circonstances atténuantes et du sursis au temps de guerre, améliore les droits de la défense et introduit dans les conseils de guerre permanents des magistrats professionnels. En outre, cette loi supprime les conseils de guerre spéciaux. Créés au début du conflit par le commandement en chef afin d’endiguer les défaillances qui se font jour, ils sont responsables d’une partie non négligeable des exécutions prononcées. Fonctionnant avec un effectif restreint, ils font l’économie de l’instruction préalable et rendent des décisions sans appel. Ce sont donc de vraies cours d’exception créées, il est vrai, pour faire face à une situation d’une particulière gravité. En effet, la découverte des réalités terrifiantes du combat et la confrontation avec la violence inouïe du champ de bataille provoquent dès les premières semaines de l’entrée en guerre, avec un pic pendant les mois de septembre et d’octobre 1914, des actes d’indiscipline caractérisée susceptibles d’entamer gravement le moral des soldats. Les principaux chefs d’accusation retenus contre ces hommes qui, dans leur immense majorité, n’ont pas connu l’épreuve du feu révèlent, derrière une terminologie juridique qui déréalise les comportements, des réactions de peur panique et des états de stress dépassé aujourd’hui mieux connus grâce aux travaux des psychiatres de guerr
[69]. Vincent Suard montre que, pour toute la durée de la guerre, l’abandon de poste en présence de l’ennemi, la désertion accompagnée dans un certain nombre de cas d’une mutilation volontaire, le refus d’obéissance en présence de l’ennemi, les outrages et voies de fait envers un supérieur à l’occasion du service et la désertion à l’ennemi, sont par ordre décroissant les principaux motifs de condamnation. Derrière cette mise en forme juridique se cachent dans un certain nombre de cas des attitudes de fuite délibérée ou inconsciente, ainsi que des états de perte de contrôle de soi qui sont une des réponses apportées par certains soldats aux situations de tension et de danger extrêmes auxquelles ils étaient confrontés
[70]. Si l’on en juge d’après les travaux de Vincent Suard, c’est grâce à une répression d’une exemplaire dureté que le commandement est parvenu à endiguer les défaillances des premières semaines. Encore ne tient-on pas compte des exécutions sommaires qui ont existé et qui échappaient aux conseils de guerre. Toutefois, des éléments d’analyse plus approfondis nous manquent encore. On connaît mal, et ce pour toute la durée de la guerre, le nombre des refus d’informer par rapport au nombre des mises en jugement, la proportion des acquittements et la nature des condamnations, indications qui seules nous permettraient de comprendre comment les conseils de guerre ont appréhendé les comportements déviants et si, comme en Allemagne par exemple, ils ont pu jouer grâce à des jugements nuancés laissant une place à l’indulgence un rôle de réintégration des fautifs au sein du monde combattant
[71].
Quoi qu’il en soit, les réformes qui interviennent en avril 1915 et en avril 1916 constituent bien une tentative pour mieux contrôler la justice militaire et pour étendre les garanties données aux accusés. Cette évolution se traduit de manière tangible lors des mutineries du printemps 1917 qui, malgré l’implication de quelque quarante mille hommes, ont suscité moins d’exécutions capitales que les actes d’indiscipline des premiers moments de la guerre (33 exécutions en 1917 contre 55 en octobre 1914). Ce processus de contrôle de l’activité des conseils de guerre s’est poursuivi jusqu’à la fin du conflit puisqu’une loi du 13 mai 1918 remplace par le vote secret le vote verbal, qui n’assurait pas suffisamment l’indépendance des juges, et donne plus de latitude au commissaire rapporteur pour le choix du défenseur désigné d’office. Une fois passé le moment critique de la découverte de la guerre réelle et du recours à une impitoyable répression, la justice militaire a fait l’objet d’un contrôle de plus en plus rigoureux de ses procédures et certaines des réformes réclamées avant 1914 ont pu être réalisées pendant le conflit.
Toutefois, il faut attendre la fin des hostilités pour qu’une refonte globale voie le jour. L’initiative en revient à Louis Barthou, ministre de la Guerre en 1921, qui crée le 16 juin une commission présidée par le sénateur René Besnard
[72]. Trois ans plus tard, le 23 juin 1924, alors que celle-ci a rendu ses conclusions, André Maginot, ancien combattant et ministre de la Guerre, dévoile l’esprit qui a présidé à ses travaux :
« Depuis longtemps, l’organisation de notre justice militaire ne répond plus aux nécessités d’une armée qui a dépouillé, au contact de nos institutions démocratiques, son caractère d’armée de métier, pour devenir l’armée nationale. Cet archaïsme de notre organisation judiciaire s’est révélé davantage au cours de la guerre, où l’application de règles et de procédures d’une autre époque ne se trouvait plus en harmonie avec le grand mouvement de la nation en armes et la nouvelle conception du soldat-citoyen. Des incidents aussi douloureux que regrettables et qui ont justement ému l’opinion, comme ils ont dressé contre les procédés d’une justice trop souvent sommaire, l’unanimité des anciens combattants, ont marqué la fin d’un régime judiciaire qu’il n’est plus possible de défendre aujourd’hui. On ne peut plus accepter de subordonner la justice à l’exemple. » [73]
Le sacrifice consenti par l’immense majorité des combattants jette le discrédit sur les pratiques arbitraires du temps de guerre et l’ombre des fusillés pèse lourd dans le contexte de démobilisation culturelle de l’après-guerre. Une fois la paix revenue, ils rendent nécessaires les réformes envisagées avant le conflit mais ne conduisent pas à la suppression définitive de la justice militaire, bien au contraire. Après quatre années de longues discussions, un nouveau Code de justice militaire est adopté le 9 mars 1928. Comme l’explique le rapporteur de la loi, le député des Alpes-Maritimes Humbert Ricolfi, ancien combattant et, qui plus est, président de l’Office national des combattants, s’il convenait de mettre fin aux dénis de justice qui avaient si cruellement marqué le temps des hostilités, il importait tout autant de conserver une justice spécifique pour les soldats qui, la guerre venait de le démontrer, n’étaient pas des citoyens comme les autres :
« Les militaires sont soumis à des devoirs d’ordre spécial. […] Ces obligations ressortissent de la discipline, ou s’il y a justice, d’une justice exceptionnelle ; d’une justice dominée par la nécessité du salut de la patrie, d’une justice adaptée à cette organisation : l’armée nationale, qui est fondée sur le principe du sacrifice consenti par l’individu. » [74]
Dès lors, les dispositions votées en 1928 introduisent des changements mais ne bouleversent pas l’organisation de la justice militaire. Les conseils de guerre sont définitivement abolis. Ils sont remplacés par des tribunaux militaires présidés par un magistrat civil et sont compétents pour les seules infractions militaires. Un corps de magistrats militaires professionnels est créé à l’image de ceux qui existaient déjà en Italie, en Allemagne ou en Suède. Enfin le nouveau code, entérinant l’évolution des mœurs, remanie et atténue certaines pénalités. La terrible peine des travaux publics est supprimée ainsi que la cérémonie humiliante de la dégradation militaire. À titre d’exemple, une faute comme la désertion est désormais passible de six mois à trois ans d’emprisonnement lorsqu’elle a lieu à l’intérieur et en temps de paix, alors qu’elle pouvait valoir entre deux et cinq ans de prison sous le régime du code de 1857. De même, les voies de fait exercées pendant le service ou à l’occasion du service envers un supérieur valent dorénavant à leurs auteurs la détention au lieu de la peine de mort. La même faute commise en dehors du service est désormais sanctionnée pour les sous-officiers et les soldats par un emprisonnement de deux mois à trois ans, au lieu de cinq à dix ans de travaux publics. Pour les officiers cependant, l’adoucissement des peines est beaucoup moins sensible, voire inexistant. Dans le cas des voies de fait commises en dehors du service, la peine encourue reste la destitution et seul le minimum de la peine passe de deux ans à un an alors que le maximum reste fixé à cinq ans. L’exemple est plus flagrant encore dans le cas d’un outrage commis envers un supérieur par paroles, gestes ou menaces. Alors que les hommes de troupe voient leur peine sensiblement diminuée, les officiers sont toujours passibles de la destitution assortie de un à cinq ans d’emprisonnement ou de l’une des deux peines, seule concession accordée par l’article 209 du nouveau code de justice militaire. Faut-il voir dans ce traitement différencié qui pénalise les officiers l’influence des organisations d’anciens combattants qui, très présentes tout au long des débats
[75], ont lutté pour obtenir une plus grande égalité de traitement entre officiers et hommes de troupe au nom des épreuves traversées ensemble ? Est-ce plutôt une concession faite aux anciens combattants en échange du refus exprimé au Sénat d’introduire comme membre du tribunal militaire un soldat ? En tout cas, cet allégement des peines visant en priorité les simples soldats est une des modifications importantes réalisées en 1928.
Pour le temps de guerre en revanche, le nouveau code apporte peu de changement, notamment sur deux points essentiels : le pouvoir laissé au commandement de se prononcer sur la mise en jugement et le pourvoi en révision en cas de peine de mort. Les observations du maréchal Pétain, sollicité en 1923 sur l’avant-projet de révision, ont joué un rôle non négligeable dans le maintien de dispositions qui conservent au commandement ses prérogatives antérieures. Méfiant à l’égard des excès de formalisme que le projet comporte et soucieux de laisser à l’officier le contrôle total de l’action disciplinaire sur ses hommes, il s’oppose à la première modification qui concerne la procédure aux armées. Le projet envisageait de dessaisir l’autorité militaire du pouvoir de rendre les ordonnances de non-lieu et de donner des ordres de mise en jugement pour le confier à des tribunaux militaires de cassation créés à cette occasion. Or, souligne Pétain, « lorsqu’il s’agit d’assurer la discipline dans les troupes qui sont aux prises avec les épreuves les plus sévères, des considérations d’ordre moral interviennent, dont il n’est pas possible de ne pas tenir compte, qui obligent à laisser le commandement juge de l’opportunité de prononcer la mise en jugement ou le non-lieu »
[76]. La référence constante à l’expérience acquise pendant le conflit, et plus particulièrement à celle tirée de la crise des mutineries, l’incite à défendre dans son intégralité l’autorité de l’officier en chef sur la justice militaire. De même lorsqu’il s’agit d’examiner la question du recours en révision en cas de peine de mort, Pétain s’oppose à la possibilité du pourvoi dans n’importe quelle circonstance. Il existe, écrit-il, « des circonstances exceptionnelles, où il sera nécessaire de suspendre temporairement le droit de former ce recours. Je rappellerai qu’au cours de la crise morale qui a sévi dans l’armée en 1917, toute considération a dû céder devant l’impérieuse nécessité de redresser la discipline »
[77]. La célérité, gage de l’efficacité de la peine, et l’exemplarité continuent donc d’être les maîtres mots de la justice militaire en temps de guerre, laissant aux officiers une entière liberté dans l’appréciation de la gravité des actes commis par leurs hommes.
Au total, c’est seulement à la faveur de la déprise de la guerre dans les sociétés occidentales, et, dans le cas français, après la fin de la guerre d’Algérie, que l’idée d’une suppression des tribunaux militaires, limitée au temps de paix, a pu faire son chemin. Il a fallu un contexte nouveau – l’arrivée au pouvoir d’une majorité socialiste au printemps 1981 – pour opérer ce changement, grâce à une loi votée à l’initiative de Robert Badinter le 21 juillet 1982. Ultime vague, dans le siècle qui vient de s’achever, de la tempête née de l’affaire Dreyfus.
â–¡
[1]
Gaétan Moisand,
Faut-il supprimer les conseils de guerre ? Étude critique du projet Clemenceau-Picquart, Paris, Pédone, 1908.
[2]
Cf. Dominique Kalifa, « Magistrature et “crise de la répression” à la veille de la Grande Guerre (1911-1912) »,
Vingtième siècle. Revue d’histoire, 67, juillet-septembre 2000, p. 43-59.
[3]
Cf. Nicolas Offenstadt,
Les fusillés de la Grande Guerre et la mémoire collective (1914-1999), Paris, Éditions Odile Jacob, 1999.
[4]
Sur tous ces points, voir notamment Jean-Denis Bredin,
L’Affaire, Paris, Fayard-Julliard, 1993, p. 132-139.
[5]
Cf. Humbert Ricolfi,
Le code de justice militaire du 9 mars 1928. Historique, discussion devant le Parlement, principes de la réforme, commentaires, texte de la loi, Paris, Charles-Lavauzelle, 1928, p. 18.
[6]
Lorsqu’un homme de troupe (soldat, caporal, brigadier ou sous-officier) est jugé par un conseil de guerre, un sous-officier, généralement un adjudant ou un adjudant-major, fait partie des sept juges militaires. Lorsque l’accusé est un officier, tous les juges sont des officiers.
[7]
Henri Pernot,
Des conseils de guerre et des réformes dont ils seraient susceptibles, Paris, A. Chevalier-Marescq et Cie, 1901, p. 20-21.
[8]
Gaston Bouniols,
La suppression des conseils de guerre, Paris, A. Pédone, 1907, p. 183.
[9]
Paul Maire,
Discipline, criminalité et justice militaires, Paris, Charles-Lavauzelle, 1909, p. 57.
[10]
Souligné par nous.
[11]
Journal officiel, exposé des motifs, séance du 9 juin 1857, p. 338.
[12]
Cf. les articles 223, 224 et 232 du Code de justice militaire du 9 juin 1857. Nous n’évoquons ici que les peines encourues en temps de paix, car celles-ci sont systématiquement aggravées en temps de guerre.
[13]
Henri Pernot,
op. cit., p. 111.
[14]
Cf. Gaston Dubois-Desaulle,
Camisards, peaux de lapins et cocos, corps disciplinaires de l’armée d’Afrique, Paris, Éditions de la
Revue blanche, 1901. Sur la question plus générale de la répression dans les bagnes militaires d’Afrique du Nord, voir Claude Liauzu, « Jalons pour une étude des Biribi »,
Cahiers de Tunisie, 1971, p. 19-152.
[15]
Cf. Charles Vallier,
Les conseils de guerre et la justice militaire, Paris, Éditions de la
Revue blanche, Paris, 1902, p. 18. La crapaudine consiste à infliger à un homme, dont les pieds et les mains sont déjà maintenus dans le dos par des fers, la présence d’une corde qui en reliant les deux parties lui donne l’apparence du crapaud. Strictement interdite, cette pratique se maintient pourtant comme en témoigne encore dans les années 1920 (Albert Londres dans
Dante n’avait rien vu,
Biribi, Paris, Albin Michel, 1924, rééd. Arléa, 1997, p. 47.)
[16]
Le substitut est chargé d’assister le rapporteur, qui est l’analogue du juge d’instruction devant la justice civile.
[17]
Capitaine Victor Jannesson,
Réforme des conseils de guerre et révision de la jurisprudence militaire, Paris, Albert Savine, 1895, p. 1-2.
[19]
Jules Dietz, « La réforme des conseils de guerre »,
Revue de Paris, 1
er décembre 1899, p. 502-525.
[20]
Henri Pernot,
op. cit., p. 89-90.
[23]
Cf. Gaston Bouniols,
op. cit., p. 35.
[24]
La compétence restreinte avait été adoptée pendant la Révolution française avec la loi du 29 octobre 1790 (article 2) qui prévoyait que les délits civils, c’est-à-dire les délits de droit commun, étaient jugés par les tribunaux ordinaires même s’ils étaient commis par des militaires. Celle du 13 brumaire an V (novembre 1797), qui est pour l’essentiel en application jusqu’en 1857, opte pour la compétence personnelle. Toutefois persistent de nombreuses zones d’ombre qui disparaissent en 1857.
[25]
Sur le processus d’universalisation du service militaire à la fin du 19
e siècle, voir Odile Roynette,
« Bons pour le service ». L’expérience de la caserne en France à la fin du xix
e siècle, Paris, Belin, 2000.
[26]
Et notamment les trois propositions déposées par Louis Massé en 1898, 1902 et 1906 ou bien celle de Georges Clemenceau déposée au Sénat le 15 juin 1903.
[27]
Henri Pernot,
op. cit., p. 223.
[28]
De 1844 à 1853, elle fut de moitié pour les officiers et du quart pour les soldats. Cf. Jacques Langlais, dans
Journal officiel, exposé des motifs, séance du 9 juin 1857,
op. cit., p. 311.
[29]
Elle reste de moitié pour les officiers et baisse même légèrement pour atteindre un cinquième pour les hommes de troupe. Cf. Albéric Nazair-Blanc,
De la justice militaire et maritime et des réformes qui y ont été apportées durant ces dernières années, Toulouse, V. Rivière, 1913, p. 196-197.
[30]
Ces quatre affaires sont jugées par le conseil de guerre de Nantes parce qu’elles se déroulent en Bretagne et en Vendée. Notons qu’il s’agit de zones de tradition cléricale. Une de ces affaires – celle des officiers de Ploërmel – fait l’objet d’un pourvoi en révision. D’abord condamnés à quatre mois de prison pour abandon de poste par le conseil de guerre de Nantes, ce jugement est annulé pour vice de forme par le conseil de révision le 5 mai 1904. Jugés à nouveau, mais cette fois par le conseil de guerre de Tours, ces officiers sont acquittés le 27 mai 1904. Cf. Gaston Bouniols,
op. cit., p. 81-88.
[32]
Cf. Mona Ozouf,
L’École, l’Église et la République 1871-1914, Paris, Armand Colin, 1963, rééd. Seuil, coll. « Points/ Histoire », 1992, p. 183.
[33]
Cf. Gaston Bouniols,
op. cit., p. 81. Quatre jurés auraient souhaité une peine plus forte. Mais, selon le principe de la minorité de faveur, il faut cinq voix pour que la peine envisagée soit prononcée. Dans le cas contraire, c’est la peine la plus favorable à l’accusé qui est retenue selon les règles de procédure en vigueur devant les conseils de guerre.
[34]
Cf. Mona Ozouf,
op. cit., p. 183.
[35]
Cf. Gaston Bouniols,
op. cit., p. 82.
[36]
Jacques Le Roy Ladurie,
Mémoires 1902-1945, Paris, Flammarion/Plon, 1997, p. 16-17.
[38]
Cf. Gaston Bouniols,
op. cit., p. 90-97. Sur six affaires, quatre sont jugées par le conseil de guerre de Nantes, une par celui de Rennes et la dernière par celui qui siège à Bordeaux.
[39]
Lors de la répression des émeutes consécutives à la grève de Courrières dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, un lieutenant trouve la mort le 19 avril 1906 à Lens et plusieurs officiers et gendarmes sont grièvement blessés. Cf. Odile Roynette-Gland, « L’armée dans la bataille sociale : maintien de l’ordre et grèves ouvrières dans le Nord de la France (1871-1906) »,
Le Mouvement social, 179, avril-juin 1997, p. 56.
[40]
Le Temps, 29 mars 1906, cité par Gaston Bouniols, p. 93.
[41]
Général Pédoya,
La réforme des conseils de guerre, Paris, H. Charles-Lavauzelle, 1906, p. 11.
[42]
Dans un projet de loi déposé à la Chambre des députés avec le ministre de la Guerre, le général Picquart, le 21 janvier 1907.
[43]
Cf. Georges Desbons,
L’agonie de la justice militaire, Paris, Marcel Rivière et Cie, 1913, p. 7.
[44]
Cf. Gaston Bouniols,
op. cit., p. 61-64.
[45]
Mais pas tous. Ainsi Mirman lutte pour la réforme.
[47]
L’infrajudiciaire désigne la manière de résoudre des conflits en évitant l’implication directe d’une institution judiciaire et en restant en deçà d’une plainte écrite auprès des instances judiciaires.
[48]
Cf. Gaston Bouniols,
op. cit., p. 140.
[49]
En 1903, l’insoumission représente 19 % de la totalité des poursuites intentées devant la justice militaire. Cf. Gaston Bouniols,
op. cit., p. 235.
[50]
Cf. Odile Roynette,
op. cit., p. 360 et suiv.
[51]
Cf. Albéric Nazair-Blanc,
op. cit., p. 172.
[52]
Ibid., p. 171-172.
[53]
En vertu de l’article 42 de l’ordonnance du 16 septembre 1842 et de l’article 1
er du décret du 15 mars 1860.
[54]
Cf. Paul Maire,
op. cit., p. 100.
[55]
Cf. SHAT, archives du 1
er corps d’armée, dossier 643, refus d’informer 1907.
[56]
Il s’agit de treize affaires : une désertion, une brimade sur une jeune recrue, quatre abandons de poste, deux vols, un attentat à la pudeur aggravé par des voies de fait envers des inférieurs, une voie de fait envers un supérieur en dehors du service, un détournement de denrées au préjudice de l’État, un refus d’obéissance et un sommeil en faction.
[57]
Mais pas systématiquement. Dans le cas de la brimade, le refus d’informer est prononcé en raison des contradictions, typiques dans ce genre d’affaires, relevées dans les dépositions des témoins qui ne confirment pas tous les coups reçus par la recrue. Il permet en même temps de punir durement le coupable (60 jours de prison au corps) plutôt que de risquer l’acquittement par le conseil de guerre. En revanche, le refus d’informer prononcé à la suite d’une tentative d’attentat à la pudeur suivie de voies de fait commises par un caporal du 16
e bataillon de chasseurs en état d’ivresse sur des hommes de sa chambre relève, alors que l’enquête a établi les faits, d’un souci de ne pas ébruiter l’affaire et de ne pas ternir la réputation du régiment. L’esprit de corps joue ici en faveur de cet homme dont la responsabilité est minimisée par ses supérieurs en raison de son état d’ébriété au moment des faits.
[58]
SHAT, archives du 1
er corps d’armée, dossier 643, rapport médico-légal du médecin-major Fribourg, médecin traitant de l’hôpital militaire de Lille.
[59]
Rapport du capitaine Durand, commandant la 2
e compagnie du 110
e régiment d’infanterie. Gravelines, le 25 novembre 1907.
Ibid.
[60]
Cf. Odile Roynette, « Les Apaches à la caserne », volume d’hommages offert à Jean-Paul Bertaud, Paris, Publications de la Sorbonne, 2001, p. 353-368.
[62]
Cf. Dominique Kalifa,
L’encre et le sang. Récits de crimes et société à la Belle Époque, Paris, Fayard, 1995, p. 241-247.
[63]
Paul Maire,
op. cit., p. 100-101.
[64]
Cf. Albéric Nazair-Blanc,
op. cit., p. 162.
[65]
Ibid., p. 86. Les règlements prescrivent en effet que le peloton d’exécution est composé des troupes de la même unité que le condamné.
[67]
Cf. Vincent Suard, « La justice militaire française et la peine de mort au début de la première guerre mondiale »,
Revue d’histoire moderne et contemporaine, 41-1, janvier-mars 1994, p. 142 ; et Nicolas Offenstadt,
op. cit., p. 21.
[68]
Sur l’exécution de l’un d’entre eux, le caporal Maupas, et le combat de sa veuve pour sa réhabilitation, voir Stéphane Audoin-Rouzeau,
Cinq deuils de guerre 1914-1918, Paris, Noêsis, 2001, p. 143-209.
[69]
Cf. notamment Louis Crocq,
Les traumatismes psychiques de guerre, Paris, Éditions Odile Jacob, 1999.
[70]
On retrouve le même phénomène dans l’armée allemande. Cf. Anne Duménil, « En marge du combat ? Le crime de lâcheté devant la justice militaire allemande 1914-1918 »,
14-18. Aujourd’hui. Today. Heute, 4, 2001, p. 89-108.
[72]
Elle comprend comme rapporteur le sénateur Guillaume Poulle et trois députés anciens combattants : Robert Barillet, Pierre Gheusi et Humbert Ricolfi.
[73]
Cité par Humbert Ricolfi,
op. cit., p. 33.
[76]
SHAT, 7 N 211 supplément, notes sur l’avant-projet de loi sur la révision du code de justice militaire et l’organisation d’un corps de justice militaire par le maréchal Pétain, inspecteur général de l’armée. Paris, le 20 mars 1923.
[*]
Docteur en histoire, maître de conférences à l’université de Franche-Comté, Odile Roynette
a publié sa thèse, « Bons pour le service ». L’expérience de la caserne en France à la fin du
xix
e siècle
(Paris, Belin, 2000), et prépare un ouvrage sur le langage militaire.