1L’histoire des diasporas impose le souci de l’espace, non comme simple toile de fond sur laquelle s’inscrivent les pôles de la dispersion, mais comme une dimension centrale et indispensable à l’intelligence des parties comme du tout, trop souvent ignorée ou minorée par l’approche monographique. L’histoire de la diaspora des Juifs séfarades à l’époque moderne, qui ne saurait se lire simplement comme l’histoire de ses différentes composantes, permet de construire une lecture dynamique de l’espace, comme entité construite, hiérarchisée et fortement évolutive : à l’évidence, la mobilité, constitutive même de cette diaspora générée par les expulsions ibériques, qui se déploie d’abord en Méditerranée orientale puis à partir de la fin du XVIe siècle en direction de l’Europe du nord, de l’Ouest et outre atlantique, est au cœur de cette construction.
2À ces migrations ibériques, qui se poursuivent jusqu’au milieu du XVIIIe siècle, voire au-delà, s’ajoute une intense mobilité intercommunautaire. Dans cet espace circulent, de Smyrne, Livourne, Amsterdam, Bordeaux, Hambourg, Londres jusqu’à Paramaribo, non seulement les hommes mais les marchandises, les institutions, la liturgie, les rouleaux de la Torah, les pierres tombales, les viandes, les fromages et maintes autres choses banales et sacrées. Ces réseaux et circuits multiples appellent une lecture d’histoire politique, familiale, démographique, économique, religieuse, ainsi qu’une approche en termes de représentations sur la construction d’identités à caractère composite, intégrant les dimensions de l’enracinement et de l’appartenance à cet espace séfarade [1].
3En partant d’un dossier circonscrit, la tentative élaborée en 1777 par Jacob Rodrigues Pereire d’établir un document de voyage et d’identité propre aux Juifs portugais d’Europe occidentale désireux de se rendre à Paris, la présente étude entend souligner la complexité du rapport à l’espace des Portugais considéré depuis cet observatoire français. Cette inscription dans l’espace articule trois dimensions, le Sud Ouest, espace originel des privilèges, l’espace convoité du royaume et l’espace diasporique de l’appartenance séfarade.
Une initiative de Pereire
4En novembre 1777, Jacob Rodrigues Pereire sollicite et obtient une lettre du lieutenant général de police de Paris, Lenoir, qui lui délègue la surveillance et la responsabilité des Juifs portugais de passage à Paris ou s’établissant dans la capitale. Cette lettre énonce les formalités nécessaires, dans un règlement suggéré sinon rédigé par Pereire, stipulant :
« […] que tous les Juifs Espagnols et Portugais, de quelque lieu qu’ils viennent, soient tenus, lorsqu’ils voudront séjourner à Paris, de justifier des certificats du syndic en charge et de six autres notables de leur communauté, dûement légalisés, qui contiendront leur signalement, et attesteront qu’ils sont Juifs portugais, et que ceux qui résident actuellement à Paris, ou qui y arriveront dans le délai de deux mois à compter de ce jour, et qui ne se trouveront pas munis de pareils certificats, en rapport et incessament, ou y suppléent par d’autres pièces justificatives de leur qualité de marchands portugais. Que chacun de ces Juifs soit également tenu à l’avenir et dans la huitaine de son arrivée à Paris, de se présenter à vous avec son certificat, afin que vous puissiez le viser et le certifier ; ce que vous voudrez bien pareillement observer à l’égard de ceux qui, au lieu de certificats, auront des pièces authentiques et équipollentes. Qu’en vous présentant leurs certificats ou autres pièces qui les feront connoître pour Juifs Espagnols ou Portugais, ils vous déclarent les causes de leur séjour à Paris, leur demeure en cette ville et les changements de demeure, et qu’ils vous déclarent pareillement leur départ trois jours au moins auparavant. Enfin que vous ayez soin de tenir un registre exact de toutes ces déclarations ; que vous vous assuriez qu’elles sont vraies, et que vous en donniez votre certificat, dont il sera fait mention sur votre registre, que vous me présenterez toutes les fois que je le croirai nécessaire [2] ».
6Armé de ce règlement, qui concerne Paris, mais se fondant plus généralement sur la faculté accordée par les Lettres patentes de 1776 à tout Juif portugais de s’établir en France, Jacob Rodrigues Pereire se met en devoir d’écrire aux communautés portugaises d’Europe. Il adresse une lettre identique à Amsterdam et à Londres, datée de décembre 1777, dans laquelle il expose le règlement ci-dessus, et fournit un certificat modèle, à reproduire et utiliser pour les Juifs portugais désireux de se rendre à Paris [3].
7Cette entreprise renvoie à une triple problématique, française, européenne et séfarade, et à un chevauchement d’espaces de nature et de configuration différentes : au combat mené par Jacob Rodrigues Pereire pour élargir l’espace dans lequel s’exercent les privilèges des Juifs portugais aux dimensions du royaume ; à une interrogation sur l’espace de l’appartenance séfarade ; enfin, au travers de l’articulation entre droit, espace, identité, cette entreprise souligne les ambiguïtés du statut des Juifs dans le royaume de France, et invite à les mettre en rapport avec l’évolution du statut des étrangers en France, et les débats contemporains des juristes et des philosophes sur le droit des gens.
8Jacob Rodrigues Pereire formule clairement l’enjeu majeur de cette démarche auprès du lieutenant de police dans les courriers qu’il adresse aux parnassim de Londres et Amsterdam début décembre 1777 : « réclamer hautement nos droits de régnicoles à Paris, comme partout ailleurs en France, non obstant les règles établies pour les juifs en général ». Il se réfère dans cette lettre à Amsterdam explicitement aux Lettres patentes de 1776, dont il envoie un exemplaire en pièce jointe, et qui sont pour lui une source de fierté dont il ne fait pas mystère. Il expose en détail son succès dans une lettre rédigée en espagnol qu’il adresse à l’un des syndics amstelodamois quelques mois plus tard, en brossant le tableau des difficultés et oppositions qu’il a rencontrées lors des longues négociations pour le renouvellement de ces lettres patentes, et souligne que l’intervention de ses protecteurs a permis d’obtenir des privilèges bien supérieurs à ceux des Lettres patentes de 1723 [4]. Celles-ci en effet, qui marquent une étape capitale en ce qu’elles comportent pour la première fois le terme de Juifs et mettent un terme à la fiction administrative des Nouveaux Chrétiens, reconnaissent les droits de régnicoles aux Juifs des généralités de Bordeaux et d’Auch ; les Lettres de 1776 énumèrent semblablement les capacités reconnues aux régnicoles, à savoir principalement tester et recueillir les successions sans empêchement ni taxation, mais cette fois sans limitation spatiale autre que celle du royaume :
« Maintenons lesdits Marchands, Portugais, tant ceux qui sont déjà établis & domiciliés dans notre royaume, pays, terres, & seigneuries de notre obéissance, que ceux qui voudront y venir dans la suite, dans la pleine possession & paisible jouissance desdits privilèges, à la charge de se faire immatriculer par-devant les juges des lieux qu’ils auront choisis pour leur résidence [5] ».
Un grand intercesseur de la nation portugaise
10Jacob Rodrigues Pereire est sans doute, avec Isaac de Pinto, l’une des figures de Juif portugais les plus familières de son temps. Né en Espagne en 1715 d’une famille originaire du Portugal, il s’installe à Bordeaux où il est circoncis à l’âge de 26 ans en 1741. Il met au point une méthode pour apprendre à parler aux sourds muets, et il est conduit à présenter ses résultats devant l’Académie des Belles Lettres de Caen en 1746, puis pour la première fois devant l’Académie royale des sciences en 1749. L’année suivante, il est reçu par Louis XV qui lui accorde une gratification puis une pension annuelle. Reçu dans la société aristocratique et dans les cercles savants, il est ami du duc de Chaulnes, de la Condamine et du comte de Saint Florentin, secrétaire d’État à la Maison du roi, qui lui confie une jeune enfant, Marie Marois [6]. À partir de 1756 il devient l’agent de la nation portugaise de Bordeaux puis également de celle de Bayonne en 1762. Pereire se distingue du Juif de cour classique car il doit son crédit auprès des princes non à ses fonctions de banquier ou de munitionnaire mais à sa réputation de savant. Cependant, comme il le rappelle dans l’extrait cité plus haut, il n’hésite jamais à solliciter « ses protecteurs » pour défendre et augmenter les privilèges des Portugais.
11Les Lettres patentes de 1776 couronnent ainsi près de vingt ans d’intercession en faveur de la nation portugaise de Bordeaux puis de Bayonne. Sa première intervention en faveur des Portugais de Bordeaux date de 1753, lorsqu’il recommande au comte de Saint Florentin le nouveau règlement interne de la communauté. La nation bordelaise lui accorde une pension annuelle dont le montant est doublé en 1762, en reconnaissance de ses succès. En entretenant ainsi un représentant officiel de leurs intérêts à Paris, les nations portugaises, qui constitutent en droit des corps, n’agissent pas autrement que maintes villes et autres corps du royaume qui rémunèrent un député dans la capitale, souvent un homme de loi [7].
12L’action de Pereire en faveur de sa nation s’oriente, durant cette première période, dans deux directions : lutter contre les prétentions des autres Juifs, en particulier avignonnais, perçues comme une menace pour les droits et l’image des Portugais, et défendre les privilèges des séfarades. Dans cette optique, il collecte et publie en 1765 un recueil des Lettres patentes comportant ces privilèges.
13Celles qu’il obtient en 1776 – son entremise et les grâces que lui a concédées le roi sont mentionnées dans l’exposé des motifs – sont un succès dans ce sens, mais un succès partiel seulement, et qui appelle une consolidation, d’où la nécessité qu’il énonce de « réclamer hautement nos droits de régnicoles à Paris, comme partout ailleurs en France ». Acquise pour le Sud-Ouest, espace majeur d’établissement et de résidence des Portugais et Espagnols depuis le XVIe siècle, la reconnaissance de ces droits est devenue à la fois urgente et problématique dans deux espaces distincts de présence séfarade, la capitale et les îles. Les contextes en sont fort différents.
Le statut contesté des séfarades à Paris et aux îles
14Aux îles françaises de l’Amérique, où l’article premier du Code Noir de 1685 a réitéré l’interdiction générale faite aux Juifs de séjourner dans le royaume, les Juifs du Sud Ouest qui s’y rendent plus nombreux au gré du développement du négoce atlantique sont donc susceptibles de tomber sous le coup du droit d’aubaine – droit régalien à la succession des étrangers décédés dans le royaume –, et plusieurs cas surgissent durant les années de service de Pereire [8]. Par ailleurs, ces Juifs ne peuvent prétendre à une sépulture conforme aux usages mosaïques.
15Pereire déploie de vastes efforts lors de l’élaboration des Lettres de 1776, à coup de rapports et d’interventions amies, espérant obtenir qu’elles mentionnent expressément les îles : un premier rapport adressé au ministre Bertin est rejeté, puis le ministre de la Marine, Sartine, après avoir consulté une commission d’experts dont les avis sont partagés, tranche en refusant toute mention des îles [9]. Ce silence du texte est donc un semi échec pour Pereire, qu’il tente de pallier en faisant reconnaitre la validité du principe général contenu dans ces Lettres, même si elles ne sont valables qu’une fois enregistrées par les Parlements. L’enregistrement est exigé du parlement de Bordeaux, et laissé à l’appréciation des autres par la formulation choisie. Ces lettres seront finalement enregistrées par le Conseil du Cap Haïtien, en 1782, sans que pour autant la question de la condition juridique des Juifs aux îles françaises de l’Amérique soit entièrement clarifiée.
16À Paris, le problème à résoudre est complexe : à défaut d’un enregistrement des Lettres patentes de 1776 par le parlement de Paris, peu probable, il faut trouver le moyen de faire admettre la qualité de régnicole dans la capitale, qui se laisse déduire des Lettres, et éviter que les autorités ne confondent les Juifs portugais avec les autres, les Avignonnais et les Tudesques, lesquels ne disposent pas collectivement des mêmes privilèges. L’enjeu est double : il ressort de l’exclusivisme séfarade, illustré par la célèbre réponse d’Isaac de Pinto à Voltaire, de la défense de l’image des Portugais et de leur distinction d’une part, et d’autre part d’une inquiétude plus générale sur les ambiguités de la condition juridique des Juifs dans le royaume.
17Ainsi, en 1767, à l’occasion d’une réforme des principaux corps de métiers parisiens, il devient loisible aux étrangers d’acheter des brevets. Cinq Juifs avignonnais, nés à Bordeaux mais habitant Paris depuis plusieurs années, achètent un brevet pour exercer le commerce en détail de la mercerie. C’est le début d’une longue querelle : la première bataille reconnait à ces Juifs le droit d’acheter ces brevets ; ceux-ci sont cependant révoqués en 1774, et les Juifs exclus de ce commerce en 1776 après une interruption de la querelle lors de l’éphémère suppression des jurandes [10] par Turgot. Pereire prend la plume, cette fois-ci pour la défense des Avignonnais, mais aussi parce que certains publicistes hostiles aux Juifs apprentis merciers n’ont pas hésité à s’en prendre violemment aux Portugais dans leurs factums [11]. Surtout, cette affaire constitue une menace sérieuse pour la définition et la perception de la condition juridique des Juifs : ces Avignonnais ont obtenu le droit d’exercer durant sept ans car on leur avait reconnu la qualité d’étranger. C’est paradoxalement cette qualité d’étranger que leur contestent leurs ennemis :
« Ces gens, qui n’ont jamais été compris sous le nom d’étrangers, veulent aujourd’hui abuser du terme pour être admis dans le commerce ou les arts, et acquérir en France un droit de Bourgeoisie qui leur a été refusé de tout temps et partout [12] ».
19Ce souci de rejeter toute présomption d’extranéité pouvant peser sur les Portugais inspire les démarches et les négociations menées par Pereire, couronnées par l’obtention des Lettres de 1776 : relatant ces efforts, il se réjouit particulièrement d’avoir obtenu la suppression de la contrepartie financière d’abord exigée, de cent cinquante mille livres, non seulement pour les finances de la Nation, mais parce que ce paiement, assimilable à un droit d’acquisition de la naturalité, « aurait été chose très déshonorante, car nous aurions été traités comme des étrangers et non commes des naturels et régnicoles [13] ».
20Le règlement sollicité auprès du lieutenant général de police constitue une réponse à ces dangers qui pèsent sur l’image et la définition des Juifs autour de la manipulation publique et intéressée des notions d’aubains et d’étrangers, exact contraire de celle de régnicole qu’il s’agit d’affirmer, sans amalgame ou confusion possible. Ce règlement de police reconnait, moyennant quelques formalités administratives, la qualité de régnicole des Juifs portugais présents dans la capitale. Reconnaissance qui valide l’extension des privilèges des Portugais à l’espace du royaume, en dehors du berceau régional de leurs droits ; d’une légitimité moindre que l’enregistrement des Lettres par le Parlement, elle est néanmoins forte de l’autorité du lieutenant général de police, personnage au sommet de l’État, qui siège au Conseil du roi.
21Garantie de cette extension des privilèges, ce règlement signifie aussi l’extension à l’espace parisien des pouvoirs de contrôle social reconnus à la Nation bordelaise : il réserve un traitement de faveur avec procédure accélérée aux notabilités et la possibilité à Pereire d’exclure les indésirables des nouveaux privilèges [14]. Ce règlement résulte également de la convergence partielle des desseins de Jacob Rodrigues Pereire et du lieutenant général de police : pour le premier, le droit de regard et de police de la Nation de Bordeaux est élargi à la capitale, et pour le second, cette procédure répond aux exigences générales du contrôle et de la surveillance des étrangers, passants et migrants [15].
Vers un document d’identité séfarade ?
22L’action de Pereire vise ainsi à établir l’extension de l’espace des privilèges à l’espace du royaume en faisant la preuve par Paris de l’effectivité des Lettres patentes de 1776. Mais ses revendications ne s’arrêtent pas aux frontières du royaume, elles prennent à la lettre les potentialités du texte des privilèges pour les ouvrir à la « Grande Nation », dessinant ainsi un espace d’appartenance identitaire diasporique qui se superpose et s’articule à l’appartenance « nationale ».
23Le second volet de l’exégèse des Lettres de 1776, et des précédentes, énoncée par Péreire, est la faculté potentielle reconnue à tous les Portugais de jouir des privilèges de régnicoles dans le royaume de France. Péreire se réjouit dans sa correspondance d’informer les autres nations séfarades « d’un événement honorable pour l’universalité des Juifs Portugais [16] ». S’adressant à ces deux communautés, il vise plus largement la diaspora séfarade d’Occident, et charge les parnassim d’Amsterdam de transmettre son courrier aux nations de Hambourg et de La Haye, ceux de Londres étant également requis de la diffuser aux autres communautés portugaises. Les dirigeants de la communauté Talmud Torah d’Amsterdam répondent sur ce point à Jacob Rodrigues Pereire qu’il serait plus avisé de contacter lui-même ces différentes communautés, lesquelles seraient offensées d’être informées indirectement. Les dirigeants de Shaar Hashamayim rappellent quant à eux qu’il n’y a pas d’autre nation portugaise que la leur en Angleterre et qu’il revient à Pereire de s’adresser directement à celles de La Jamaïque et de La Barbade [17].
24Les syndics de Londres et d’Amsterdam félicitent Jacob Rodrigues Péreire pour l’obtention des lettres patentes et de ce règlement, et acceptent de s’y plier, tout en émettant certaines réserves sur l’obligation de fournir à l’avance les noms de sept signataires alors que les responsables de la nation changent chaque année. Les parnassim d’Amsterdam, qui répondent à Pereire dans un français calquant la langue administrative portugaise habituelle, considèrent la procédure requise comme humiliante car habituellement la signature de deux d’entre eux suffit, et se résignent avec difficulté à la procédure de légalisation requise par Pereire, auprès du consul, de l’ambassadeur ou du résident [18]. Le Mahamad de Londres informe Jacob Rodrigues Pereire qu’une notice sur les démarches à accomplir pour les Juifs désireux de se rendre à Paris a été apposée dans la cour de la synagogue de Bevis Marks, de même que la formule du certificat [19] ; quelques jours plus tard, le Mahamad décide de faire imprimer deux cents exemplaires des Lettres patentes de 1776, du règlement transmis par Jacob Rodrigues Pereire et du formulaire de certificat, indiquant par là l’intérêt suscité par l’invitation contenue dans les Lettres patentes [20].
25Le formulaire du certificat mérite quelque attention car il éclaire le sens de l’entreprise de Pereire :
« nous certifions que le Sieur quidam (on indiquera ici le nom, l’âge et le signalement de la personne) est juif de notre Nation [Nação] à ce titre réputé naturel français en vertu des Lettres patentes de Sa Majesté Très Chrétienne, et dispensé de requérir les passeports en usage pour les juifs des autres nations qui n’ont pas le même privilège [21] ».
27La machine déployée par Pereire fonctionne quelque temps, quelques certificats sont délivrés à Bordeaux, à Londres, mais s’ensommeille rapidement, et ne survit guère à sa disparition en 1780 [22].
28L’établissement et la reconnaissance de ces certificats institutionnalise en quelque sorte l’identité séfarade, donne au concept de Nação, que nous désignons ici du terme de Grande Nation, jusque-là à usage interne, une acception en quelque sorte officielle. À ce titre, on peut considérer que cette démarche revient à élaborer et à faire reconnaitre une forme de passeport séfarade, source de garanties, de privilèges et de considération.
Une logique de défense corporatiste
29Cet universalisme séfarade qui avance comme une évidence l’appartenance des Portugais de Bordeaux, de Bayonne, de Londres, de Hambourg, d’Amsterdam à la même Nation et en tire les conséquences pour le partage des privilèges, est inséparable, dans sa construction historique et symbolique, d’une forme d’exclusivisme et du souci de la distinction. Exposant les motifs de sa démarche auprès des autorités parisiennes dans ses courriers à Londres et Amsterdam, Pereire insiste, outre sur la nécessité d’asseoir dans la pratique la Lettre des privilèges de 1776, sur le dessein de mettre fin au « mépris des privilèges » affiché par les Juifs aschkénazes, et aux « humiliations » causées par l’association entre aschkénazes et Portugais dans l’opinion publique, prompte à faire partager aux seconds les méfaits des premiers.
30Il est éclairant de rapprocher ce raisonnement et cette entreprise de deux épisodes contemporains : le premier, bien connu, est le pamphlet rédigé par Isaac de Pinto en réponse à l’article « Juifs » du Dictionnaire philosophique de Voltaire, avec ses surgeons éditoriaux [23]. Dans son Apologie, Isaac de Pinto procède à un examen critique, enrubanné d’éloges, des propos du Dictionnaire philosophique, et récusant en quelques mots les défauts généraux imputés par Voltaire aux Juifs, il consacre la partie centrale de son développement à faire l’éloge de la distinction des Juifs portugais, au point d’être accusé peu après par une gazette anglaise, The Monthly Review, de rejeter sur les Juifs allemands tout le blâme que Voltaire fait tomber sur les Juifs en général.
31Surtout connu pour sa place dans le débat sur les Lumières et les Juifs, ce pamphlet s’inscrit également dans le contexte qui nous intéresse ici de la défense corporatiste des privilèges séfarades orchestrée par Pereire, plus précisément dans le cadre des démarches accomplies depuis Bordeaux et Paris pour contrer les prétentions des Juifs avignonnais de Bordeaux à l’égalité institutionnelle à la suite de l’octroi de Lettres patentes à six d’entre eux en 1759. En préface à l’Apologie, Pinto rédige un avertissement et une longue lettre à l’éditeur éclairant plus avant les motifs et l’occasion de cette composition : il prend la plume à la requête de Jacob Rodrigues Péreire lequel, conduit à
« […] réfléchir sur les préjugés désavantageux et injustes qu’on a contre les juifs indistinctement, et sur l’ignorance où l’on est généralement en France des distinctions que méritent les Juifs Portugais et Espagnols sur ceux des autres nations, M. Per. a engagé l’auteur à faire une apologie équitable des juifs, et d’y faire sentir la différence qu’il y a entre les uns et les autres [24]. »
33La Nation de Bordeaux s’adresse également à Isaac de Pinto à Amsterdam afin qu’il intercède personnellement auprès du maréchal de Richelieu, gouverneur de Guyenne, en sa faveur, doublant ainsi l’entremise de Pereire d’une intervention extérieure [25]. Ce double recours à la plume et à l’entregent d’un membre éminent de la Nation d’Amsterdam ne doit pas surprendre. Il reflète à la fois le sentiment d’appartenance à un ensemble supra-national, la Nação, dont la cohésion repose sur l’histoire, la foi, les liens du sang, le sentiment d’une communauté de destin, et dont les membres sont solidaires, et sur le rôle traditionnel de protecteur des nations portugaises d’Occident joué par la métropole séfarade d’Amsterdam. Les correspondances et registres de délibération des nations portugaises fourmillent d’exemples de ces solidarités et collaborations multiformes, réseaux dans lesquels la métropole amstelodamoise exerce une centralité disputée : recours à l’autorité religieuse d’une communauté réputée pour trancher les cas litigieux, transmission d’informations relatives à la police générale des communautés, quêtes pour la construction de nouvelles synagogues ou à la suite d’un désastre naturel, économique ou encore de bouleversements politiques.
34C’est dans ce contexte d’un espace séfarade animé par des réseaux de solidarité et de communication vivaces qu’il faut comprendre et l’appel à l’intervention d’Isaac de Pinto, portugais d’Amsterdam, et la démarche générale de Jacob Rodrigues Pereire : le premier relève de la figure coutumière du recours à la nation-sœur la mieux placée pour intervenir, collégialement ou par l’intermédiaire de ses membres éminents. La seconde est à rapporter à la fois à la défense des privilèges considérés comme ceux de la Nation toute entière, et aux tentatives permanentes faites par ces communautés pour exercer une forme de police intercommunautaire dans la gestion des pauvres errants et des indésirables en tous genres.
35Ainsi, la dernière démarche effectuée par Jacob Rodrigues Pereire avant de disparaître se rattache strictement aux différentes logiques évoquées d’inscription dans l’espace séfarade, espace des privilèges et espace de la Grande Nation : l’acquisition d’un cimetière juif à Paris en 1780. Cette acquisition, autorisée par une ordonnance du lieutenant de police Lenoir du 7 mars 1780, s’ajoute au règlement de police cité pour renforcer l’effectivité des droits de régnicoles des Juifs portugais à Paris, en l’absence d’enregistrement par le parlement des Lettres de 1776, étant entendu que l’acquisition d’un cimetière est toujours une étape fondamentale dans l’établissement officiel d’une communauté juive.
36Après l’échec d’une concertation avec les Juifs allemands, Pereire met sur pied pour acquérir ce cimetière une souscription proposée aux membres de la Nation bordelaise ainsi qu’aux communautés de Hollande. La nation portugaise d’Amsterdam prend trois actions en souscription, pour un montant de cent quatre-vingt livres tournois, acquérant ainsi le titre de « fondateur du cimetière des Juifs portugais de Paris, autorisé par le gouvernement ». Il s’agit là d’une démarche et d’une réponse conforme aux solidarités traditionnelles de la diaspora séfarade, qui trouve un écho chez les parnassim d’Amsterdam intéressés par l’offre de sépulture gratuite pour les pauvres de leur nation, mais aussi de la suite logique des Lettres de 1776 et du règlement de police de 1777, qui fait des Portugais d’Amsterdam et d’ailleurs de potentiels sujets régnicoles [26].
37Le sentiment d’appartenance à la diaspora séfarade s’organise autour d’ancrages ethniques, historiques mais aussi spatiaux : l’espace immédiat vers lequel se tourne Pereire est l’ensemble des communautés d’Europe de l’ouest. Lorsque la petite communauté portugaise de Glückstadt, possession danoise, voit son cimetière et sa synagogue menacés en 1714, elle se tourne vers la nation d’Amsterdam pour obtenir des secours financiers ; à cette occasion un protocole est rédigé qui pérennise les droits des Portugais sur ces lieux et qui stipule que
« […] tout juif portugais, qu’il soit de Hambourg, de Hollande ou d’Angleterre, qui désirerait s’établir à Glückstadt, produisant une attestation de notre kehila [i.e. Hambourg] sur son comportement, devra être admis et jouira de tous les droits et privilèges de ceux qui seront alors en possession de la synagogue et du Beth-a-Haim [cimetière], sans qu’on puisse rien leur demander pour droit d’entrée ou de sortie [27] ».
39Dans ce cas aussi, l’espace immédiat de référence, qui renvoie à un bassin de circulation et d’échanges intenses, est celui de l’Europe occidentale. L’appartenance à la Grande Nation, dans ses espaces et sous-espaces, donne un droit de cité à tous les Portugais, chez les vivants et chez les morts.
Du Juif et de l’étranger
40Au-delà de son inscription dans l’espace mouvant et contesté des privilèges et dans l’espace d’une diaspora séfarade en relation, le dossier étudié appelle une dernière contextualisation : la mise en regard des débats et entreprises autour des ambiguités du statut des Juifs dans le royaume de France, et l’évolution générale de la condition de l’étranger.
41La question qui illustre le mieux cette évolution du droit des gens est le recul des droits d’aubaine, recul heurté mais indéniable : Jean-François Dubost et Peter Sahlins ont récemment montré comment la décision prise par Louis XIV en 1697 de taxer les étrangers présents dans le royaume et leurs descendants – expédient financier au rendement décevant – a eu pour effet de mobiliser la contestation contre une lecture maximaliste du droit d’aubaine, et d’alimenter à moyen terme la contestation de ce droit. De Montesquieu à Necker – « droit insensé » pour le premier, droit « impolitique et sauvage » pour le second –, en passant par l’Encyclopédie, la condamnation de ce droit ponctue le siècle des Lumières [28]. La suppression définitive du droit d’aubaine entre Français et Lorrains en 1702, qui résulte de la contestation de la taxe de 1697, ouvre la voie à une série de conventions d’abolition, et plus généralement, pour suivre les auteurs cités, à une nouvelle ère dans les rapports entre la monarchie française et les étrangers [29].
42Après une première période de recul, les traités d’abolition réciproque des droits d’aubaine se multiplient à partir des années centrales du XVIIIe siècle [30], à l’occasion de traités généraux, lors du « pacte de famille » entre les Bourbons de France et d’Espagne en 1762, ou de conventions spécifiques, signées aussi bien avec des puissances majeures de l’espace européen qu’avec de modestes territoires. Cette tendance indéniable au recul de l’aubaine dans le droit des gens et des nations touche une partie notable de l’espace européen et extra-européen – une convention est signée avec la jeune nation américaine en 1778 –, mais elle peut être remise en cause en cas de conflit sérieux, et demeure théoriquement renouvelable à chaque avènement royal. De plus, l’application de ces conventions se heurte souvent au conservatisme des juristes. Ainsi, en 1777, le ministre de la Marine déclare-t-il que les traités d’aubaine ne sont pas applicables aux colonies [31].
43Ce recul de l’aubaine durant le second XVIIIe siècle repose sur des fondements idéologiques variés mais dont les effets concordent : sur le plan des idées politiques, la critique de l’aubaine rejoint celle de l’absolutisme ; le cosmopolitisme et la réflexion des Lumières sur les relations entre les peuples ne peut s’en accommoder aisément ; enfin la pensée utilitariste souligne les bienfaits économiques à même de découler d’une abolition généralisée de l’aubaine [32].
44Cette longue digression d’histoire du droit a pour objet de restituer le contexte philosophique, juridique et politique dans lequel se développe une nouvelle pensée et un nouveau droit de l’étranger, de moins en moins marqué par les incapacités civiles. Il suffit pour s’en convaincre, de relire l’article « étranger » de l’Encyclopédie :
« Aujourd’hui que le commerce a lié tout l’univers, que la politique est éclairée sur ses intérêts, que l’humanité s’étend à tous les peuples, il n’est point de souverain en Europe qui ne pense comme Alexandre [que seuls les méchants devaient être réputés étrangers]. On n’agite plus la question, si l’on doit permettre aux étrangers laborieux et industrieux, de s’établir dans notre pays, en se soumettant aux lois, personne n’ignore que rien ne contribue davantage à la grandeur, la puissance et la prospérité d’un état, que l’accès libre qu’il accorde aux étrangers de venir s’y habituer, le soin qu’il prend de les attirer, et de les fixer par tous les moyens les plus propres à y réussir [33] ».
46La parenté d’esprit et de plume avec l’article « juif », également pénétré de l’idée des bienfaits du commerce et de la libre circulation des individus, mérite d’être soulignée :
« Ainsi répandus de nos jours avec plus de sûreté qu’ils n’en avoient encore eu dans tous les pays de l’Europe où regne le commerce, ils [les juifs] sont devenus des instrumens par le moyen desquels les nations les plus éloignées peuvent converser et correspondre ensemble. Il en est d’eux, comme des chevilles et des cloux qu’on employe dans un grand édifice, et qui sont nécessaires pour en joindre toutes les parties [34] ».
48Il me semble que le débat sur la condition juridique des Juifs, ponctué par les publications de codes, répertoires, encyclopédies ainsi que par l’abondante littérature des publicistes et avocats, gagne à être confronté à cet ensemble contextuel.
49Pour ce qui est de Jacob Rodrigues Pereire, savant polyglotte, ami de La Condamine, assidu de la Bibliothèque royale et de l’Académie, curieux de toutes les sciences, qui connait Jean-Jacques Rousseau, lequel habite comme lui rue de la Platrière vers 1776, il ne fait guère de doute que ces idées, débats, bouleversements ne sont pas étrangers à son paysage intellectuel. Au risque de la tautologie, il faut souligner qu’œuvrer pour l’extension à l’espace du royaume des privilèges de régnicoles revient à supprimer dans ce même espace le droit d’aubaine. De même, reconnaitre aux membres de la Grande Nation, Portugais d’Amsterdam et d’ailleurs, l’accès à ce statut de régnicole équivaut à une abolition d’aubaine pour l’ensemble de cette diaspora sans territoire et sans souveraineté.
50À l’époque où Pereire tente d’uniformiser à l’ensemble du territoire le statut des Portugais qu’il représente, les droits d’aubaine n’existent plus qu’à l’état de « vestiges épars » pour les étrangers, dont le statut dans le royaume est de ce fait plus uniforme. En revanche, pour les Juifs, indépendamment même de la mosaïque des statuts, ce droit d’aubaine demeure une menace qui s’exerce dans les espaces de non privilège ou de flottement juridique, comme c’est le cas aux îles ou à Paris : Sarah Mendes d’Acosta, né à Londres, mariée à Samuel Peixotto en 1762 – qui l’entraine dans une longue procédure en divorce devenue une cause célèbre –, meurt en 1783 à Paris, où sa cause était en jugement. Le Procureur du roi réclame sa succession au titre de l’aubaine, tout comme il réclame celle d’Abraham Vidal, né à Bordeaux, mort également en 1783 à Paris après y avoir résidé pendant quarante ans. Ces procédures dénotent une application « à la rigueur » des privilèges reconnus aux Portugais, et sont contestées avec succès par les héritiers.
51Il est peut-être permis de penser que la refonte de l’aubaine, en même temps que la publication au milieu du siècle des grandes sommes juridiques sur ce droit régalien, a réactivé la question en ce qui concerne les Juifs [35]. Peut-être est-ce cette actualité de l’aubaine, en même temps que l’afflux plus visible de Juifs en des lieux où leur statut n’est pas garanti, qui explique le surgissement de cas d’aubaine plus nombreux dans la seconde moitié du siècle.
52Comment s’articule cette question avec l’interrogation sur l’étranger ? Le Juif est-il étranger ? Jean-François Dubost, traitant du faible nombre de naturalisations de Juifs au tournant du siècle des Lumières, avance l’idée que « l’étranger juif est d’abord considéré comme juif, secondairement comme étranger ». Avec l’évolution du droit d’aubaine, l’étranger au royaume est de moins en moins un aubain, les deux notions, anciennement quasi synonymes, s’éloignent. L’affaire des brevets, trois générations plus tard, a montré que des réponses contradictoires peuvent être apportées à cette question.
53Si l’on ajoute à cette liste de termes, aubain, étranger, juif, le vocable régnicole, la question ne s’éclaircit pas, et mériterait une étude approfondie [36]. La difficulté réside dans le rapport du droit à l’espace : prenant la défense des héritiers d’Abraham Vidal dont le Domaine revendique les biens, l’avocat Martineau, promis à une brillante carrière sous la Révolution, formule habilement les incohérences du statut des Juifs décliné de façon contradictoire selon l’espace considéré : « Est-il possible, n’est-il pas absurde que dans le même empire, le même homme soit régnicole et aubain, français et étranger, suivant qu’il aura son domicile dans un endroit ou dans un autre [37] ? ». Après une longue argumentation fondée sur l’examen des Lettres patentes, Martineau conclut ainsi son argumentation contre le procureur :
« Ils ne sont plus étrangers, ils sont Français, et ils le sont dans toutes les provinces du royaume, dans le ressort du Parlement de Paris, aussi bien que dans le ressort du Parlement de Bordeaux, de la même manière que celui qui a été déclaré légitime, noble, dans les tribunaux d’une province, est nécessairement noble, légitime dans les tribunaux des autres provinces, et ne peut nulle part être regardé comme bâtard ou comme roturier : la naturalisation, comme la légitimité ou la noblesse, est une qualité personnelle qui est attachée à la personne, qui la suit partout où elle se trouve [38] ».
55La complexité de la situation juridique des Juifs et des causes plaidées tient aussi à la marge d’action et d’interprétation des juristes et magistrats : ainsi, si les réclamations en aubaine du Domaine se font, semble-t-il, plus nombreuses à l’égard des Juifs, à la suite peut-être de crispations liées aux forts bouleversements de cette institution vers le midi du siècle, ces prétentions sont-elles souvent déboutées. Les avis diamétralement opposés exprimés dans la commission nommée par Sartine pour examiner la possibilité de mentionner les îles dans les Lettres patentes de 1776, illustrent bien cette pluralité d’opinions. En l’absence de texte autre que le Code Noir, la pratique peut varier considérablement d’un gouverneur à l’autre. Ainsi, la pratique, l’interprétation, et non seulement la lettre du droit, peuvent atténuer ou renforcer les partitions juridiques de l’espace.
56Il est tentant de conclure en évoquant le « dénouement » révolutionnaire : si l’abolition du droit d’aubaine figure au titre VI de la Constitution de 1791, cette décision clôt un processus largement engagé à la fin de l’Ancien Régime, mais qui ne pouvait concerner alors les Juifs dans leur ensemble. Quant au premier décret d’émancipation des Juifs, du 28 janvier 1790, qui ne concerne que les Portugais et Avignonnais, il aurait comblé Pereire, puisqu’il revient à reconnaître que ces derniers jouissaient déjà de l’ensemble des droits attachés à la citoyenneté et que ces droits s’exercent, par la sanction de la loi, sans restriction quant à l’espace. Ce décret, il convient de le souligner, est promulgué dans la forme ancienne des Lettres patentes, indice d’une mesure de continuité, dans la forme et dans le contenu, avec les privilèges d’Ancien Régime.
57Le croisement des perspectives de l’histoire des étrangers, du droit, des séfarades, demanderait à être approfondi. Cette exploration a permis cependant de souligner la complexité du rapport à l’espace d’un groupe travaillé par la tension entre enracinement et appartenance diasporique.
Notes
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[1]
Voir sur cette question, notre ouvrage à paraître, Le Paradigme du cédrat : réseaux et communautés séfarades d’Occident au XVIIIe siècle, Paris- Louvain, Éditions Peeters, collection de la Revue des Études juives.
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[2]
Lettre de Monsieur Lenoir, lieutenant général de police, du 15 novembre 1777, à Jacob Rodrigues Pereire, citée à partir de la version imprimée par Simon Schwarzfuchs, Le Registre des délibérations de la Nation juive portugaise de Bordeaux (1711-1787), pp. 37-38. Sur Pereire, voir Renée-Néher Bernheim, « Un savant juif engagé : Jacob Rodrigue Pereire (1715-1780) », Revue des Études juives, 1983, 142, pp. 373-451 ; Gérard Nahon, Juifs et judaïsme à Bordeaux, Bordeaux, Éditions Mollat, 2003, pp. 84-89 ; id., Métropoles et périphéries séfarades d’Occident, Paris, Cerf, 1993, pp. 134-135, 145.
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[3]
Gérard Nahon a publié la lettre reçue par les parnassim d’Amsterdam dans Métropoles et périphéries …, op. cit., pp. 178-180, et Richard D. Barnett une traduction anglaise de la lettre adressée à Londres, elle-même traduite du français en portugais et consignée dans le registre des délibérations de la nation portugaise de Londres (Archives de la synagogue espagnole et portugaise, Minutes du Mahamad, 1770-1788, f°46-49) : « The Correspondence of the Mahamad of the Spanish and Portuguese Congregation of London during the 17th and 18th Centuries », Transactions of the Jewish Historical Society of England, XX, 1964, pp. 33-35.
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[4]
Gérard Nahon, Métropoles et périphéries…, op. cit., lettre du 30 mars 1778 à Isaac Guttieres à Amsterdam, pp. 180-182. Les parnassim d’Amsterdam n’apprécient guère qu’il écrive en particulier à l’un d’entre eux, entre temps sorti de charge, et non à leur collège.
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[5]
Gérard Nahon, Les « Nations » juives portugaises du Sud-Ouest de la France (1684-1791). Documents, Paris, Fondation Calouste Gulbenkian, 1981, pp. 43-44.
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[6]
Elle est représentée avec Pereire dans un tableau de Jules-Édouard Lenepveu conservé à l’Institut national des jeunes sourds de Paris.
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[7]
Je tiens à remercier Anne Zink pour cette suggestion et bien d’autres.
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[8]
Voir par exemple le cas étrange et contourné des confiscations en aubaine des enfants Faxardo, en 1767 et 1777, contestées par voie de procès : décédés au Cap Haïtien, nés de parents Nouveaux Chrétiens espagnols venus en France où ils rejoignent le judaisme normatif et se font Nouveaux Juifs, puis retournent à nouveau au catholicisme après leur installation au Cap en 1735. Les biens du premier fils sont confisqués au titre d’une double aubaine, car il est juif et portugais. Les prétentions du Domaine sont déboutées lorsque la preuve est faite que le défunt est non seulement catholique mais espagnol de naissance, et donc exempt de l’aubaine. Voir Zosa Szajkowski, « The Jewish Status in eighteenth Century France and the Droit d’Aubaine », Jews and the French Revolutions of 1789, 1830, 1848, New York, Ktav, p. 228.Voir aussi Mordechai Arbell, « Jewish Settlements in the French Colonies in the Caribbean (Martinique, Guadeloupe, Haiti, Cayenne) and the “ Black Code ” », in The Jews and the Expansion of Europe to the West, 1450-1800, Paolo Bernardini, Norman Fiering ed., New York-Oxford, Berghahn Books, pp. 287-313.
-
[9]
Renée Néher-Bernheim, op. cit., p. 432.
-
[10]
Jurande : charge de juré dans les corporations d’Ancien Régime.
-
[11]
Renée Néher-Bernheim, op. cit., pp. 426-429, 433. En 1775, une cause similaire est débattue devant le parlement de Nancy, les Juifs désireux de bénéficier de ces brevets étant défendus par Pierre-Louis de Lacretelle : voir Zosa Szajkowski, op. cit., p. 231.
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[12]
Renée Néher-Bernheim, op. cit., p. 426, mémoire de l’avocat Goulleau, 1767, et Szajkowski, op. cit., pp. 230-231.
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[13]
Lettre du 30 mars 1778 à Isaac Guttieres à Amsterdam, dans Gérard Nahon, Métropoles et périphéries …, op. cit., p. 181 : « …que esso seria cosa muy deshonrosa, pues seria ser tratados como estrangeros y no como naturales y regnicolos ».
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[14]
Le Registre des délibérations de la Nation…, op. cit., p. 36.
-
[15]
Jean-François Dubost, « Naissance de la police des étrangers dans le royaume de France (XVIe-XVIIIe siècles) », dans Marie-Claude Blanc-Chaléard, Caroline Douki, Nicole Dyonet, Vincent Milliot (dir.), Police et migrants. France. 1667-1939, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2001, pp. 48-49.
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[16]
Lettre au Mahamad d’Amsterdam, 1er décembre 1777, dans Gérard Nahon, Métropoles et périphéries …, op. cit., p. 178.
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[17]
Archives de la synagogue espagnole et portugaise de Londres, Minutes du Mahamad, 1770-1788, lettre du 25 décembre 1777.
-
[18]
Archives Municipales d’Amsterdam, PA 334 95, Copiador de cartas, f°244-5, 29 décembre 1777, lettre à Monsieur Pereira agent de la Nation Portugaise & Pensionaire du Roy : « … les Souverains de notre republique ainsi que le dignes Magistrat de notre ville, en tout ocurence respecte la signature de deux de nos sindics en charge comme représentant le corp de notre communauté, meme il y a d’ocation que notre trezaurier le signe uniquement et on nexite pas d’y ajoutez foi, par consequence il seroit humiliant de faire autrement dans le cas en question, ainsi que d’avoir recour a la legalisations du consul de france, cela augmenteroit aussi la depence a l’egard des personnes d’impuissance. Les étrangers seront obligez de vous presenter ledit certificat pour y mettre visé & faire l’enregistrement./ Ainsi Monsieur observant ce que nous posons si dessus sachant notre maniere sirconspect dans le maniement des affaires dont tout le monde est convaincu nous nous flattons de repondre a l’object, signant le certificat dans les termes du modele par deux sindics regeant en presence du secrétaire de notre Nation, coroboré avec le seaux que nous nous servons regulierement, cependant si on en presiste de le faire plus authentiquement nous nous y conformeront ».
-
[19]
Archives de la synagogue espagnole et portugaise de Londres, Minutes du Mahamad, 1770-1788, f°49-18 kislev 5538.
-
[20]
Ibid., f°53, 14 décembre 1778.
-
[21]
Ibid., f°49 : « certificamos que o Senhor Fulano – (aqui se pora o nome idade e descripçao da pessoa) he judeu de nossa naçao e como tal reputado por nacional de França em virtude das cartas patentes de Sua Magestade Christianisima e dispensado de se valer dos pasaportes que usam os judeos das outras naçoems que nao tem o mesmo privilegio ».
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[22]
David Silveyra succède à Jacob Rodrigues Péreire, mais représente surtout la nation de Bayonne. Voir le certificat qu’il établit pour le rabbin Isaac Tamar dans Simon Schwarzfuchs, Le Registre des délibérations…, op. cit., p. 37 ; le registre de correspondance de la nation londonienne mentionne l’octroi de quelques certificats, accompagnés de lettres à Jacob Rodrigues Pereire, durant l’année 1778 : David Abenatar Pimentel (9 février 1778), Samson Labatt et Abraham Dias Coutinho (16 février 1778), Raphael et Jacob Franco, Joseph de Almeyda, Joseph Montefiore, son épouse, Moseh Lumbroso de Mattos (18 avril 1778).
-
[23]
Isaac de Pinto, Apologie pour la Nation Juive ou réflexions critiques sur le premier chapitre du VIIe tome des œuvres de Monsieur de Voltaire au sujet des juifs, Amsterdam, J. Joubert, 1762, et aussi Réponse de l’auteur de l’Apologie de la Nation Juive à deux critiques, qui ont été faites de ce petit écrit, dans le Monthly Review & dans la Bibliothèque des Sciences et des Arts, La Haye, Pierre Gosse, Daniel Pinet, 1766.
-
[24]
Isaac de Pinto, Apologie …, op. cit., pp. 1-2.
-
[25]
Théophile Malvezin, Histoire des Juifs à Bordeaux, Bordeaux, Lefebvre, 1875 (réimpression 1976), pp. 213-214.
-
[26]
Gérard Nahon a publié ce titre dans Métropoles et périphéries séfarades …, op. cit., pp. 182-183, voir aussi pp. 145-146 ; cf. également Léon Kahn, Histoire de la communauté israélite de Paris. Le Comité de bienfaisance, l’hôpital, l’orphelinat, les cimetières, Paris, 1886, pp. 98 sq.
-
[27]
Cette lettre se trouve aussi dans le courrier reçu par les parnassim d’Amsterdam, Archives municipales d’Amsterdam, 334 PA 66 A.
-
[28]
Jean-François Dubost, Peter Sahlins, Et si on faisait payer les étrangers ? Louis XIV, les immigrés et quelques autres, Paris, Flammarion, 1999, pp. 372-77 ; Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers par une société de gens de lettres, Neufchastel, s.v. « Aubain », T I, 1751, p. 863.
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[29]
Jean-François Dubost, Peter Sahlins, op.cit., p. 373.
-
[30]
Ibid., p. 374 ; Joseph-Nicolas Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, Paris, Visse, 1785-85, vol. I, s.v. « Aubain », pp. 723-724 ; Colette Danjou, La Condition civile de l’étranger dans les trois derniers siècles de la monarchie, Paris, Sirey, 1939, pp. 131-140.
-
[31]
Isambert et al., Recueil général des anciennes lois françaises, depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789, Paris, Belin-Leprieur, 1826, p. 384, n°590, lettre du 4 janvier 1777.
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[32]
Jean-François Dubost, Peter Sahlins, op. cit., p. 375 ; Marc Belissa, Fraternité universelle et intérêt national (1713-1795). Les cosmopolitiques du droit des gens, Paris, Éditions Kimé, 1998, pp. 23 sq.
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[33]
Encyclopédie, vol VI, 1766, p. 70, signé du chevalier de Jaucourt.
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[34]
Encyclopédie, vol. IX, 1765, pp. 24-25, du même auteur.
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[35]
J. Bacquet, Traité du droit d’aubaine, Lyon, 1744 ; E. Lefèvre de La Planche, Mémoire sur les matières domaniales ou Traité du Domaine, Paris, 1764-1765.
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[36]
La question de l’étranger à l’époque révolutionnaire a fait l’objet d’un important renouvellement historiographique. Voir par exemple Sophie Whanich, L’Impossible citoyen. L’étranger dans le discours de la Révolution française, Paris, Albin Michel, 1997, et Michael Rapport, Nationality and Citizenship in Revolutionary France. The Treatment of Foreigners, 1789-1799, Oxford, Oxford University Press, 2000. Le dernier ouvrage de Peter Sahlins, Unnaturally French. Foreign Citizens in the Old Regime and After, Cornell University Press, 2004, tout juste paru et que nous n’avons pu consulter, contribuera indubitablement à clarifier la question.
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[37]
Mémoire pour les héritiers d’Abraham Vidal, Juif Portugais négociant à Paris, Paris, Simon, 1784, p.1.
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[38]
Ibid., pp. 22-23.
