CAIRN.INFO : Matières à réflexion

Introduction

1Depuis 1993, la Belgique est officiellement un État fédéral. Pourtant, la nature de l’État belge reste controversée : des acteurs politiques et des spécialistes du droit considèrent que la structure institutionnelle du pays constitue une forme atypique de fédéralisme, voire s’approche davantage d’un modèle confédéral que d’un véritable fédéralisme. Toutefois, la dimension confédérale de la Belgique fait encore moins consensus que sa nature fédérale, puisque le confédéralisme désigne l’union de plusieurs États indépendants, de sorte qu’il est contradictoire de parler d’« État confédéral ».

2Cette difficulté à saisir la nature de l’État belge découle des singularités que présente le système politique de la Belgique par comparaison avec les autres pays fédéraux. L’une d’entre elles est de comporter deux types d’entités fédérées, les communautés et les régions, qui coexistent sur l’ensemble du territoire national (sans oublier les commissions communautaires à Bruxelles, dont deux sont d’authentiques entités fédérées). Une autre particularité est d’avoir permis à ces entités fédérées de prendre une configuration – ou de nouer entre elles des articulations – chaque fois différente : aucune communauté, aucune région, aucune commission communautaire n’est identique à une autre. Une singularité supplémentaire réside dans le fait que plusieurs des composantes de l’État se sont donné une dénomination officieuse qui coexiste avec leur appellation constitutionnelle. Cette complexité a pour effet que les Belges ne comprennent que très imparfaitement le cadre institutionnel et politique dans lequel se déploie la démocratie, ce qui n’encourage pas leur engagement citoyen.

3Élément supplémentaire de difficulté, la Belgique est un des États membres de l’Union européenne, devenue, elle aussi, de plus en plus complexe et inclassable. L’Union européenne possède des traits propres à une fédération (dont un parlement élu au suffrage universel des citoyens de l’Union), alors que, selon la doctrine classique, elle est une confédération d’États (chaque État membre possède un droit de veto sur certaines décisions et a le droit de se retirer, dans certaines conditions, de l’Union). Tout comme celle de la Belgique, la structure institutionnelle de l’Union européenne apparaît comme une construction politique sui generis et en constante métamorphose.

4Ce Dossier clarifie les concepts et les principes mobilisés par ces questions, afin de comparer ensuite, dans leurs grandes lignes, les systèmes institutionnels belge et européen aux notions consacrées par la doctrine juridique. Sur cette base, il s’organise en trois parties.

5La première partie définit les termes en jeu (État unitaire, État décentralisé, État fédéral, confédération, organisation internationale…), en mettant l’accent sur ce qui les distingue et en fournissant des exemples concrets. Un double contraste est ainsi mis en évidence : entre décentralisation et fédéralisme d’une part, et entre fédéralisme et confédéralisme d’autre part. Les principaux critères qui permettent de différencier ces régimes politiques sont explicités, ainsi que la logique de base qui dicte leur fonctionnement respectif.

6La deuxième partie porte sur la Belgique. Elle montre d’abord en quoi le pays, après avoir été un État unitaire, est aujourd’hui un État authentiquement fédéral. Elle présente ensuite les diverses caractéristiques du fédéralisme belge, en envisageant quatre éléments : son élaboration, son organisation, sa répartition des compétences et son fonctionnement. De nombreuses comparaisons internationales permettent de cerner correctement les singularités du système politique belge. Cette partie se poursuit par l’analyse des traits de type confédéral que possède l’architecture institutionnelle belge, et qui font de la Belgique un État inclassable, entre fédéralisme et confédéralisme. Enfin, elle s’interroge sur le sens qui est donné au terme « confédéralisme » lorsqu’il est utilisé par des acteurs politiques pour désigner leurs projets quant à l’évolution institutionnelle future du pays.

7La troisième partie porte sur l’Union européenne. Sur la base d’une présentation schématique des institutions de l’Union et des relations qu’elles entretiennent entre elles, cette troisième partie s’efforce d’évaluer ce qui, dans le fonctionnement de l’Union, relève du modèle fédéral voulu par certains de ses fondateurs. Comme organisation internationale, l’Union européenne relève de la partie du droit international classique qui traite des rapports entre les États. La question est de savoir dans quelle mesure un instrument créé par des États indépendants pour favoriser leur coopération devient une entité qui tend à s’imposer à ses créateurs. Enfin, un contraste est mis en évidence entre la Belgique, qui poursuit sur la voie d’un fédéralisme de dissociation, et l’Union, qui accentue – fût-ce laborieusement – une intégration économique débouchant difficilement sur une intégration politique de ses différents États membres.

Première partie : États et associations d’États

Les différentes formes d’organisation d’un État

8Un État peut être soit unitaire (centralisé ou décentralisé) soit fédéral.

L’État unitaire

9La plupart des pays du monde sont organisés sous forme d’État unitaire.

10Un État est dit unitaire lorsqu’il ne comprend qu’un seul pouvoir législatif et qu’un seul pouvoir exécutif, pleinement compétents sur l’ensemble du territoire national. Tous les citoyens de cet État sont soumis à la même et unique autorité, tant au plan politique qu’au plan juridique.

11Bien entendu, dès que l’étendue géographique du pays et le nombre de ses habitants sont un tant soit peu importants, les organes nationaux ne peuvent assurer eux-mêmes l’accomplissement de l’ensemble des tâches administratives en chaque point du pays. Sont dès lors créées des administrations locales (que l’on appelle également pouvoirs locaux ou collectivités territoriales) : distinctes du niveau national, elles exercent certaines compétences qui leur sont dévolues dans un ressort territorial donné. De telles subdivisions administratives existent dans tous les États du monde (à l’exception négligeable de deux des plus petits d’entre eux : l’État de la cité du Vatican et l’archipel polynésien des Tuvalu), sous des noms divers et variés : arrondissements, cantons, cercles, communes, départements, districts, municipalités, provinces… Leur existence ne remet nullement en cause le caractère unitaire de l’État, puisque leurs compétences sont administratives et non législatives.

Centralisation ou décentralisation

12Un État unitaire peut connaître deux types d’organisation : centralisée ou décentralisée.

13Dans un État centralisé, toutes les décisions sont prises dans un lieu unique : la capitale. Le système repose sur une structure fortement unifiée et hiérarchisée : une volonté unique part du niveau central et est transmise et exécutée en tout point du pays. Les différentes administrations locales dépendent entièrement du niveau central et ne sont que de simples relais entre celui-ci et la population. Dans un État décentralisé par contre, les administrés sont associés à la gestion des affaires qui les concernent au plan local. Les décisions de portée nationale sont prises par le niveau central, mais toutes les affaires locales sont gérées de manière autonome par les administrations locales.

14Chacun de ces deux systèmes répond à un objectif différent. La centralisation a pour but de garantir l’unité nationale et de lutter contre les particularismes locaux. L’organisation des administrations locales est dès lors conçue de manière à assurer une homogénéité de l’action administrative sur l’ensemble du territoire. Quant à elle, la décentralisation a pour but d’assurer la satisfaction des aspirations propres de certaines parties du territoire et de contrer les effets négatifs d’une toute-puissance du niveau central. Les administrations locales sont alors organisées de manière à pouvoir s’adapter à la diversité des situations locales. Pour cela, elles sont dotées d’organes politiques, notamment des assemblées d’élus.

15Aucun État n’opte jamais pour une stricte unité ou pour une totale diversité. Chacun prend en considération les deux nécessités et tient compte des avantages et inconvénients respectifs des deux solutions. On qualifie donc de centralisés les États unitaires dans lesquels le pouvoir décisionnel appartient largement au niveau central, et où les administrations locales ne disposent que d’une autonomie limitée. C’est la forme traditionnelle de l’État. Par rapport à ce schéma classique, les États unitaires décentralisés ne présentent qu’une simple différence de degré : ils s’en distinguent par le fait que les administrations locales jouissent d’un pouvoir de décision plus étendu, s’occupent d’un volume d’affaires plus large et reçoivent des moyens financiers plus importants. Mais dans les deux cas, le niveau central garde un pouvoir entier de surveillance et de tutelle sur les administrations locales (contrôle de la légalité et de l’opportunité des actes administratifs), de même qu’il conserve l’entièreté du pouvoir législatif.

Décentralisation et déconcentration

La notion d’État décentralisé ne doit pas être confondue avec celle d’État déconcentré.
La décentralisation impliquant l’autonomie locale, elle se fait au profit d’administrations locales élues par la population. La notion de décentralisation est indissociable de celle de démocratie représentative.
La déconcentration, par contre, n’est qu’un mode d’organisation du pouvoir national. Elle consiste, pour celui-ci, à remettre certains de ses pouvoirs de décision à ses propres agents locaux. Dans ce cas, les affaires locales sont gérées, non pas par des administrations distinctes du pouvoir national, mais par des représentants de celui-ci, désignés par lui, mettant en œuvre sa politique et lui rendant compte de leur action (par exemple, les préfets en France).
Il est fréquent qu’une autorité locale soit à la fois autorité déconcentrée et autorité décentralisée. Ainsi, en France, un maire est en même temps un agent du pouvoir national (il a parmi ses prérogatives l’état civil et l’exécution des lois et règlements de la République) et le représentant d’une collectivité locale (en l’occurrence, de la commune).

Quelques exemples

16Dans l’Union européenne, rares sont les pays organisés de manière fortement centralisée. Actuellement, seuls quatre d’entre eux peuvent être considérés comme tels : la Grèce, le Luxembourg, le Portugal (si l’on excepte les régions autonomes des Açores et de Madère) et la Suède (bien que deux de ses 21 comtés aient le statut de région). Hors d’Europe, un des États les plus centralisés est le Japon.

17En Occident, la France est souvent considérée comme l’exempletype de l’État centralisé. Même si cette image est aujourd’hui fausse, il est vrai que le pays a longtemps été marqué par une tendance profonde à la centralisation. Sous l’Ancien Régime déjà, le royaume de France est très centralisé, notamment suite aux réformes menées par Richelieu et Mazarin sous les règnes de Louis XIII et de Louis XIV. Cette centralisation, en lien direct avec l’absolutisme royal, rencontre toutefois de nombreuses réticences et se heurte aux multiples particularismes locaux garantis par les coutumes. La Révolution française accélère considérablement le processus, en faisant table rase des institutions du passé. Dès 1791, la Constitution proclame que le pays est « un et indivisible » et distribue le territoire français selon un schéma rigoureusement uniforme : départements, districts et cantons. La République puis l’Empire napoléonien instaurent une centralisation pyramidale, au centre de laquelle se trouve Paris (jacobinisme). Poursuivie et approfondie par les régimes suivants, cette organisation connaît son apogée avec la Constitution de 1958 instituant la Ve République. À partir de 1982 toutefois, se met en place un mouvement de décentralisation. Depuis mars 2003, l’article 1er de la Constitution française proclame que l’organisation du pays est décentralisée. La décentralisation a pour principal outil les départements et les régions, et repose sur une double base : territoriale et fonctionnelle.

18Un autre exemple européen d’État unitaire peu décentralisé est l’Irlande.

Une forme de décentralisation particulièrement poussée : la régionalisation

19Dans certains pays, la décentralisation prend le nom de régionalisation. Il s’agit d’une forme particulièrement poussée de décentralisation, à tel point que des administrations locales, appelées régions, présentent l’une des caractéristiques des entités fédérées dans un État fédéral (voir plus loin) : elles exercent des compétences législatives. Toutefois, la structure du pays reste bien unitaire, puisque les régions ne détiennent pas elles-mêmes le pouvoir législatif : celui-ci est l’apanage du niveau central. Simplement, soit la Constitution attribue un pouvoir réglementaire aux régions (Espagne et Italie), soit le niveau central délègue partiellement l’exercice du pouvoir législatif aux régions (Royaume-Uni). À tout moment dès lors, le pouvoir constituant ou le niveau central reste libre de restreindre les compétences régionales et même de dissoudre les régions (en théorie, du moins ; dans les faits, cela est souvent politiquement inenvisageable).

20La régionalisation ne concerne pas forcément l’ensemble du territoire national et n’octroie pas nécessairement les mêmes compétences aux différentes régions.

21Le Royaume-Uni est constitué de quatre entités administratives, dénommées les nations constitutives ou pays constitutifs (en anglais : Constituent Countries, Home Nations ou Home Countries). Ce sont l’Angleterre, l’Écosse, l’Irlande du Nord et le Pays de Galles. Hormis la première, elles se sont vu attribuer un certain nombre de compétences – qui diffèrent d’une entité à l’autre – par dévolution du Parlement du Royaume-Uni : depuis 1921 pour l’Irlande du Nord et depuis 1999 pour l’Écosse et le Pays de Galles. Ces trois entités ont dès lors une assemblée législative (Parlement écossais, Assemblée nationale de Galles et Assemblée nord-irlandaise) et un organe exécutif (gouvernement écossais, gouvernement gallois et exécutif nord-irlandais).

22L’Italie est composée depuis 1972 de 20 régions. Cinq d’entre elles ont un statut spécial d’autonomie élargie, qui leur a été conféré dans le double but de contrer les mouvements séparatistes et de protéger les minorités linguistiques : Frioul-Vénétie julienne, Sardaigne, Sicile, Trentin-Haut-Adige et Val d’Aoste. Depuis la fin des années 1990 et surtout le début des années 2000, les régions italiennes disposent en théorie de compétences considérables (dans les faits, leurs finances sont presque entièrement contrôlées par le niveau central, ce qui limite leur autonomie). Chaque région est munie d’un conseil régional, qui exerce le pouvoir législatif, et d’une junte régionale, qui est leur organe exécutif.

23L’Espagne est divisée depuis 1983 en 17 communautés autonomes (en espagnol : comunidades autónomas) et deux villes autonomes (ciudades autónomas : les enclaves africaines de Ceuta et Melilla). Toutes les communautés autonomes ont les mêmes institutions, à savoir un parlement et un organe exécutif, mais leurs compétences diffèrent partiellement. L’Espagne est souvent considérée comme le pays où la logique régionaliste est la plus poussée.

24Ces trois exemples montrent que l’État régional se situe à la charnière entre État unitaire (qu’il n’est plus totalement, puisque les régions exercent des compétences beaucoup plus importantes que les administrations locales dans le cadre d’une décentralisation classique) et État fédéral (qu’il n’est pas complètement, puisque l’autonomie accordée aux régions reste contrôlée par le niveau central). En Espagne, le régionalisme a d’ailleurs atteint un point tel que certains juristes considèrent qu’il s’agit là d’un État fédéral dans les faits, à défaut de l’être dans les lois. On notera aussi que les Italiens ont pour habitude de qualifier l’organisation de leur pays de « fédéralisme administratif et fiscal ».

25Pour dissiper toute ambiguïté, notons que le territoire français a été découpé en 1954 en un certain nombre de circonscriptions qui sont appelées régions depuis 1972 (Bretagne, Champagne-Ardenne, Île de France, Provence-Alpes-Côte d’Azur…), mais que cela ne fait nullement de la France un pays régional.

L’État fédéral

26Entre la décentralisation et le fédéralisme, il n’existe pas une simple différence de degré, mais une différence de nature. Le premier mécanisme représente une tentative de réduction du caractère unitaire de l’État, tandis que le second consiste en une opposition au concept même d’État unitaire.

27En effet, la décentralisation n’est qu’un mode d’organisation des administrations locales. Elle ne remet en cause ni la structure de l’État, ni le pouvoir législatif du niveau central. En revanche, le fédéralisme est un mode d’organisation de l’État : il répartit l’exercice des compétences étatiques entre une autorité fédérale et des collectivités politiques autonomes que l’on appelle des entités fédérées. Le fédéralisme atteint donc la structure même de l’État et ampute le niveau national de son pouvoir législatif dans certaines matières.

28Il est à noter que les entités fédérées sont parfois appelées États fédérés. C’est là une erreur. En effet, si elles sont autonomes dans leurs sphères de compétence respectives, les entités fédérées ne sont nullement indépendantes, ce qui est le propre d’un État. La confusion provient du fait que dans plusieurs États fédéraux importants, les entités fédérées portent le nom d’États (Australie, Brésil, États-Unis, Inde, Mexique…).

Les critères du fédéralisme

29Pour distinguer un État fédéral d’un État unitaire, quatre critères peuvent être pris en considération.

Le critère du partage de l’exercice de la souveraineté interne

30Le premier critère est celui du partage de l’exercice de la souveraineté interne. La souveraineté désigne le droit exclusif d’exercer l’autorité politique (législative, exécutive et judiciaire) sur une zone géographique donnée ou sur un groupe de peuples déterminé. Dans presque tous les États, elle s’exerce au minimum dans les domaines suivants : sécurité extérieure (diplomatie et défense armée), sécurité intérieure (compétences pénales et activités policières), justice et finances (monnaie, perception des impôts, contrôle des marchés financiers). S’y ajoutent bien souvent les domaines suivants : instruction, santé, politiques sociales (logement, sécurité sociale, emploi…), environnement et culture.

31La souveraineté interne appartient toujours au pouvoir constituant. Dans un État unitaire, l’exercice de la souveraineté interne est l’apanage du niveau central. Dans un État fédéral par contre, il est partagé entre le niveau national et les entités fédérées : il n’y a pas un pouvoir législatif, un pouvoir exécutif et un pouvoir judiciaire, mais des pouvoirs législatifs, des pouvoirs exécutifs et, éventuellement, des pouvoirs judicaires. Il y a donc coexistence de plusieurs ordres juridiques. L’ordre fédéral est unique et uniforme : il s’applique à tout le territoire national et à toute la population du pays. Les ordres juridiques fédérés sont multiples et hétérogènes : il y en a autant qu’il y a d’entités fédérées et chacun de ceux-ci est spécifique à une entité fédérée.

32Cela a trois conséquences concrètes.

Une répartition de compétences étatiques

33Dans un État unitaire, seules les matières d’intérêt local sont concernées par le transfert de compétences du niveau central vers les administrations locales.

34Dans un État fédéral, toutes les compétences étatiques sont susceptibles d’être réparties entre l’autorité fédérale et les entités fédérées : compétences législatives, exécutives et judiciaires. En théorie, il n’existe pas de liste limitative des compétences qui peuvent être réparties. En pratique, font toutefois généralement exception les droits régaliens suivants, qui restent l’exclusivité du niveau national : lever une armée, conclure la paix ou déclarer la guerre, battre monnaie et instaurer des douanes.

35Si, dans les États fédéraux, la répartition est toujours de mise pour les compétences législatives et exécutives (les entités fédérées sont dotées d’organes politiques propres : parlement et gouvernement), tel n’est pas le cas pour les compétences judiciaires. Dans certains États fédéraux, le pouvoir de rendre justice est entièrement aux mains de l’autorité fédérale, alors que dans d’autres, il appartient partiellement aux entités fédérées (aux États-Unis, par exemple). Il existe également des pays où le pouvoir de rendre justice est fédéral, mais où les entités fédérées ont une compétence plus ou moins étendue de définir la composition et le fonctionnement du pouvoir judiciaire sur leur territoire, voire de désigner les juges (en Allemagne et en Suisse, par exemple).

Une existence et des compétences non révocables

36Dans un État unitaire, le niveau central demeure l’autorité suprême. Il peut donc créer et supprimer les administrations locales. De même, il est libre d’élargir ou de restreindre (voire d’abolir) leurs compétences. Ainsi, en France, le niveau central procède parfois à des aménagements dans l’organisation des départements. Par exemple, en vertu de la loi du 10 juillet 1964, les départements de la Seine et de Seine-et-Oise ont été supprimés à partir du 1er janvier 1968 pour être remplacés par sept nouveaux départements. De même, au Royaume-Uni, les quatre nations constitutives (Angleterre, Écosse, Irlande du Nord et Pays de Galles) n’ont de compétences que par délégation du niveau central, qui peut les révoquer ou les réduire. C’est ainsi que l’Assemblée d’Irlande du Nord a été suspendue quatre fois, et ses compétences transférées à un bureau du gouvernement central.

37En revanche, dans un État fédéral, les entités fédérées ont une existence et des compétences qui ne sont pas soumises à la volonté du niveau national : celui-ci ne peut modifier unilatéralement la situation existante. Par exemple, la Constitution des États-Unis interdit expressément qu’un nouvel État soit créé à partir du territoire d’un État existant ou par la fusion de deux ou plusieurs États en un seul sans le consentement à la fois du Congrès fédéral et de toutes les assemblées des États impliqués.

Des entités fédérées autonomes

38Dans tout État, les administrations locales restent toujours sous la tutelle du niveau supérieur, qui a la capacité de suspendre ou d’abroger leurs actes.

39Par contre, dans un État fédéral, les entités fédérées ne sont en principe pas soumises à une tutelle du niveau national, puisqu’elles gèrent leurs compétences en toute autonomie. Chaque entité fédérée décide des politiques qu’elle veut appliquer sur son territoire et dispose de son budget sans devoir rendre des comptes au niveau national.

Trois autres critères

40Les trois autres critères qui distinguent un État fédéral d’un État unitaire sont :

  • le critère d’égalité : les entités fédérées se voient garantir une égalité de traitement (pas de distinction en fonction de l’ancienneté, de l’importance démographique…) ;
  • le critère de participation : les entités fédérées participent à la conduite de l’État fédéral par une représentation au Parlement fédéral (révision de la Constitution et élaboration des lois) ;
  • le critère de coopération : des mécanismes permettent aux entités fédérées de coopérer entre elles, et au niveau national de coopérer avec les entités fédérées.

Quelques exemples

41Actuellement, il existe une trentaine d’États fédéraux. Ils se situent sur chacun des cinq continents habités : Europe (Allemagne, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Russie et Suisse), Amérique (du Nord : Canada, États-Unis et Mexique ; et du Sud : Argentine, Brésil, Venezuela…), Asie (Émirats arabes unis, Inde, Malaisie, Russie…), Afrique (Éthiopie, Nigeria…) et Océanie (Australie et Micronésie).

42À noter que les entités fédérées de ces pays ont elles-mêmes une structure unitaire centralisée, unitaire décentralisée, ou fédérale.

Les États-Unis d’Amérique

Les États-Unis d’Amérique sont le plus emblématique des pays organisés sur une base fédérale. Ce pays est né des treize colonies britanniques de la côte est de l’Amérique du Nord, fondées entre 1607 et 1732. En 1776, toutes font sécession du Royaume-Uni, proclamant qu’elles constituent désormais « des États libres et indépendants ». Quatre ans plus tard, ces États s’unissent en une confédération puis, en 1787, en un État fédéral. Au fil des décennies, et jusqu’en 1959, le territoire du pays s’agrandit vers l’ouest par annexions successives. Aujourd’hui, les États-Unis sont composés de 50 États (Californie, Colorado, Floride, Louisiane, New York, Texas…) et d’un district fédéral : Washington, D.C.
Les États fédérés doivent respecter la Constitution et les lois fédérales des États-Unis. Par exemple, ils sont tenus de garantir les droits constitutionnels fondamentaux, de ne pas rétablir l’esclavage et de ne pas limiter le droit de vote selon des critères de couleur de peau. Pour le reste, ils peuvent déterminer librement leur organisation (inscrite dans leur Constitution propre), tant sur le plan législatif et exécutif que judiciaire. Ainsi, leurs parlements sont composés d’une ou deux chambres, leurs citoyens peuvent ou non recourir au référendum, leurs gouverneurs disposent d’un droit de veto plus ou moins étendu sur les propositions de loi émanant des parlementaires, leurs tribunaux sont composés de juges élus par la population ou nommés par le gouverneur, etc.
L’autorité fédérale américaine est essentiellement compétente en matière de relations internationales, de défense armée, de commerce extérieur, de perception d’impôts et de taxes utiles à l’ensemble des citoyens, de monnaie et de création de tribunaux fédéraux subordonnés à la Cour suprême. Quant aux États fédérés, ils détiennent une importante faculté de légiférer dans le domaine des droits individuels : droit civil (notamment divorce), droit pénal (qualification des crimes et délits, détermination des sanctions), droit fiscal, législation sur les armes, etc. Par ailleurs, ils ont la charge de l’éducation, du maintien de l’ordre public, de l’aménagement du territoire, de la réglementation économique et sociale, et du contrôle des administrations locales. À l’origine, la répartition des compétences entre le niveau national et les États fédérés était très favorable aux seconds ; au fil du temps, elle a peu à peu évolué au profit du premier.

Les différentes formes d’association d’États

43Les États ne restent pas nécessairement isolés les uns des autres : certains d’entre eux décident de se regrouper dans des ensembles plus vastes, dotés d’institutions permanentes chargées d’exercer les compétences mises en commun. Jusqu’au début du 19e siècle, les associations d’États étaient fort rares : en règle générale, les relations internationales se limitaient à la diplomatie et à la conclusion d’alliances. Aujourd’hui, ces associations sont plusieurs centaines, et tous les États du monde – du moins, ceux reconnus par la communauté internationale – sont membres d’un certain nombre d’entre elles (ne serait-ce, dans le cas du Vatican, qu’au titre d’observateur permanent).

44Au cours de l’Histoire, le phénomène a connu des formes très diverses. De nos jours, le droit international public ne reconnaît qu’une seule forme d’association d’États : les organisations internationales. Ce concept est assez neuf. Il est né au 20e siècle, même si l’on considère souvent que les premières organisations internationales sont apparues au 19e siècle (Commission centrale pour la navigation du Rhin en 1815, Union internationale du télégraphe en 1865, Union générale des postes en 1874…). Jusqu’alors, une autre notion était utilisée pour désigner les associations d’États : celle de confédération. Elle est aujourd’hui devenue une notion historique, du moins au regard du droit international public, qui ne l’utilise plus.

Les confédérations

45La doctrine juridique peine à définir de manière précise et unanime ce qu’est une confédération. D’un auteur à l’autre, les critères proposés pour caractériser ce type d’association divergent en nombre et en contenu.

46Pour sa part, la doctrine classique s’appuie sur l’idée selon laquelle il serait possible d’établir une distinction claire entre fédéralisme et confédéralisme. Ce postulat est toutefois critiqué par certains juristes, qui considèrent qu’il est impossible de tracer une limite scientifique entre les deux notions. Selon eux, il n’existe pas de fédéralisme ou de confédéralisme en soi, mais uniquement une multitude de cas concrets, ayant chacun leurs caractéristiques propres. Dès lors, il n’est d’après eux pas possible de proposer, comme le fait la doctrine classique, une liste de critères tranchés et rationnels : confronté à la pratique, c’est-à-dire aux différentes expériences fédéralistes et confédéralistes qui ont existé, chacun des critères se verrait en effet nécessairement opposer une ou plusieurs d’exceptions.

47En ce qui nous concerne, nous retiendrons dans ce Dossier les traits généraux du confédéralisme qu’a dégagés la doctrine classique. Cette grille de lecture est certes imparfaite, mais elle a le mérite d’offrir un cadre d’analyse clair et largement employé par les juristes.

Une critique de la doctrine classique : la théorie de la Fédération d’Olivier Beaud

Aujourd’hui, la critique de la doctrine classique est principalement incarnée par Olivier Beaud. Depuis le milieu des années 1990, ce juriste français propose des idées novatrices auxquelles s’intéressent de nombreux spécialistes du droit.
Le principal reproche qu’il adresse aux catégories traditionnelles est qu’elles découlent de réflexions centrées sur l’État. Or, selon lui, le fédéralisme et le confédéralisme constituent une forme politique à part entière, distincte de la forme étatique.
Il remet également en cause la division que la doctrine classique opère entre fédéralisme et confédéralisme, et qui est fondée sur la distinction entre droit interne et droit international. Pour sa part, il regroupe l’État fédéral et la confédération dans une catégorie juridique plus large, qu’il appelle la Fédération. Celle-ci aurait un caractère résolument mixte : par nature, elle serait à la fois un sujet de droit interne et un sujet de droit international. Sa source, appelée le « pacte fédératif », ne serait ainsi assimilable ni à une Constitution d’État ni à un traité entre États.
Selon Olivier Beaud, les rapports qui s’établissent entre la Fédération et ses entités membres sont marqués par une indépendance et une interdépendance dont les degrés varient dans chaque réalisation concrète. Le principe d’indépendance signifie que le droit fédératif garantit un statut aux entités membres et que la structure commune a une autonomie plus ou moins importante. Le principe d’interdépendance signifie que les ordres juridiques qui composent la Fédération ne sont pas radicalement étrangers les uns aux autres, leurs relations mutuelles étant réglées par le pacte fédératif.

Les cinq critères d’une confédération selon la doctrine classique

48Selon la doctrine classique, cinq critères permettent de distinguer une confédération d’un État fédéral.

Association d’États indépendants

49Une confédération est un mode d’association entre différents États. Ceux-ci restent indépendants, mais ils concluent entre eux un accord par lequel ils se lient afin de gérer en commun certains de leurs intérêts. La confédération a donc pour source un traité de droit international et est régie par les règles du droit international.

50Une fédération est par contre un mode d’organisation interne à un État. Le pouvoir constituant répartit les compétences étatiques entre une autorité fédérale et des entités fédérées. La fédération a donc pour source la Constitution d’un État et est régie par le droit interne de cet État.

51Ainsi, la différence qui existe entre les notions de confédéralisme et de fédéralisme n’est pas de degré mais de nature. Le confédéralisme n’est pas simplement une forme très poussée de fédéralisme. Une confédération est composée de plusieurs États indépendants sans être elle-même un État, tandis qu’une fédération consiste en un État unique dont certaines composantes politiques sont autonomes dans leurs domaines de compétence sans être pour autant des États indépendants. Par conséquent, d’un point de vue juridique, il est contradictoire de parler d’« État confédéral ».

Compétences limitées du niveau de pouvoir commun

52Dans une confédération, les États ne confient que des compétences restreintes au niveau de pouvoir commun, c’est-à-dire à l’organe créé pour gérer les matières mises en commun (le plus souvent, il s’agit d’une assemblée délibérante fonctionnant sur le mode de la conférence diplomatique). En règle générale, ces compétences se limitent à une association économique, monétaire, douanière et militaire. Dans un État fédéral par contre, le niveau national est investi d’une palette de compétences largement étendue.

53L’étendue des compétences du niveau de pouvoir commun est sans doute le plus délicat des critères de la doctrine classique. L’Histoire permet uniquement d’observer la multitude des expériences, pas de tirer des lois. Il est donc tout à fait possible d’imaginer qu’une confédération se voie attribuer n’importe quelle compétence.

Droit de veto

54Dans une confédération, les décisions doivent être prises à l’unanimité des États membres lorsqu’il s’agit de modifier le traité qui institue la confédération ou d’adopter des décisions au sein des organes confédéraux. Dès lors, comme d’autres constructions de droit international, la confédération reconnaît un droit de veto à ses membres.

55Dans un État fédéral, c’est au contraire la règle de la majorité qui prévaut. Les entités fédérées ne disposent pas d’un droit de veto.

Droit de sécession

56Dans une confédération, chaque État signataire du traité confédéral possède un droit de sécession à l’égard de la confédération : il reste libre de se retirer de l’association.

57Dans un État fédéral au contraire, un tel droit n’est pas reconnu aux entités fédérées par la Constitution.

Absence de lien politique direct entre les citoyens et la structure commune

58Dans une confédération, la structure commune n’a de lien politique direct qu’avec les États membres, jamais avec leurs habitants. Premièrement, il n’y a pas d’applicabilité directe des décisions prises par la confédération : pour que celles-ci soient appliquées à l’intérieur de leur territoire, il faut préalablement que les États confédérés les transposent dans leur droit propre. Deuxièmement, les citoyens ne votent pas pour une assemblée confédérale, la confédération étant une association intergouvernementale. Troisièmement, les citoyens n’ont pas la nationalité de la confédération.

59Dans un État fédéral en revanche, il existe des liens politiques directs entre le pouvoir fédéral et les citoyens par la nationalité et par l’élection d’une assemblée législative.

60Par ailleurs, et contrairement à certaines idées reçues, ne font pas partie des caractéristiques d’une confédération les traits suivants : l’existence de sous-nationalités (un tel système existe notamment en Allemagne et aux États-Unis), la répartition du pouvoir judiciaire (qui est vigueur dans ces deux mêmes pays ainsi qu’en Suisse) et l’adoption de constitutions propres aux entités fédérées (les trois mêmes pays ont instauré un tel système).

Les confédérations dans l’Histoire : quelques exemples

61Une idée répandue veut que la confédération soit par nature une forme d’association temporaire. En effet, le régime confédéral a souvent été adopté lors de révoltes menées par différentes régions d’un pays contre le pouvoir central : la Confédération irlandaise catholique en 1642-1651, les États-Belgiques-Unis en 1789-1790, les Provinces-Unies de Nouvelle-Grenade en 1811-1816, la Confédération de l’Équateur en 1824, les États confédérés d’Amérique en 1861-1865… Or, si l’on excepte la République des Sept-Pays-Bas-Unis (actuel Royaume des Pays-Bas), qui a pris son indépendance par rapport à l’Espagne en 1581, presque toutes ces expériences n’ont duré qu’un temps bref, s’étant conclues par une défaite militaire et donc par un retour à l’ancien ordre des choses.

62Dans la plupart des cas, les confédérations n’ont été que des régimes de transition, soit vers une séparation, soit vers une union. Comme exemples de dissolution, citons la République fédérale d’Amérique centrale de 1823 à 1838, la Confédération péruvio-bolivienne de 1836 à 1839, l’Union hollando-indonésienne de 1949 à 1954, la République arabe unie de 1958 à 1961, la Confédération de Sénégambie de 1982 à 1989, la Communauté d’États de Serbie-et-Monténégro de 2003 à 2006… Comme illustrations du phénomène inverse de transformation en un État fédéral, citons la Suisse (voir encadré), les États-Unis d’Amérique de 1781 à 1789, la Confédération argentine de 1835 à 1861, la Confédération de l’Allemagne du Nord de 1867 à 1871…

La Suisse : une confédération ?

Généralement, lorsque l’on parle de confédération, le premier exemple qui vient à l’esprit est celui de la Suisse. Il est vrai que le nom officiel du pays est « Confédération suisse » (et non « Confédération helvétique », contrairement à une méprise fréquente). Mais il s’agit là d’une erreur : voilà plus d’un siècle et demi que la Suisse n’est plus une confédération d’États, mais un État fédéral.
Traditionnellement, l’année de fondation de la Suisse est fixée en 1291, date du plus ancien document connu attestant d’une alliance juridique et défensive entre trois cantons. Progressivement, le pacte est étendu à d’autres cantons. La confédération qu’ils forment devient indépendante du Saint-Empire romain de la nation germanique en 1499 dans les faits et en 1648 selon le droit. En 1798, conquise par la France révolutionnaire, la Suisse est transformée en une République helvétique unitaire, bâtie sur le nouveau modèle français. D’États indépendants, les cantons ne sont plus que de simples unités administratives dirigées par un préfet sur le modèle des départements français ; ils récupèrent toutefois un certain pouvoir en 1802. L’année suivante, l’Acte de médiation, dû à Napoléon Bonaparte, réorganise la Suisse et lui rend son caractère confédéral. À l’extrême fin de l’année 1813, alors que l’Empire français commence à vaciller, la Suisse retrouve sa totale indépendance et décide de se doter d’un nouveau régime. Celui-ci naît en 1815 par le « Pacte fédéral » : il conserve le principe d’une confédération constituée d’États indépendants et souverains, les cantons.
Le 12 septembre 1848 est votée une Constitution fédérale, qui définit un nouvel État fédéral, où les cantons ne sont plus indépendants et cèdent certaines de leurs compétences à l’État fédéral. Le nom officiel du pays demeure toutefois « Confédération suisse ». En 1874, une révision de la Constitution accorde encore de nouvelles prérogatives à l’État fédéral, évolution institutionnelle qui se poursuit jusqu’à nos jours.

63Certes, il est des confédérations qui ont vécu durant un laps de temps honorable : la Couronne d’Aragon de 1162 à 1716, la Confédération de Livonie de 1435 à 1561 (Estonie et Lettonie), la Confédération helvétique telle qu’elle exista de 1291 à 1798, l’Union de Kalmar de 1397 à 1523 (Danemark, Norvège et Suède), le Danemark-Norvège de 1536 à 1814, les Provinces-Unies de 1581 à 1795, Omu Aro de 1690 à 1902 (Cameroun, Guinée équatoriale et Nigeria)… Mais ces exemples appartiennent à un passé assez lointain. De plus, il convient de relativiser ce que l’Histoire peut nous apprendre au sujet des confédérations au sens actuel de cette notion. En effet, appliquer notre concept moderne à certaines de ces expériences du passé tient de l’anachronisme, en particulier dans le cas des unions entre deux ou plusieurs pays souverains séparés mais ayant une même personne comme chef d’État. Tout ce que l’on peut dire, c’est que les exemples récents montrent que les confédérations sont globalement appelées à n’être que temporaires.

Les confédérations aujourd’hui

64Les confédérations d’États constituent un phénomène historique. Cela signifie-t-il qu’il n’existe plus aucune confédération de nos jours ? Il y a une certaine hésitation sur ce point. Quelques formes d’association d’États sont encore considérées par certains juristes comme des confédérations. Mais selon d’autres spécialistes, il s’agit seulement de variétés particulières d’organisations internationales.

  • Le Commonwealth of Nations a été créé en novembre 1926 et décembre 1931 et est composé de 54 États indépendants (essentiellement des anciennes colonies du Royaume-Uni : Afrique du Sud, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande…). L’originalité de son organisation tient dans le fait que les pays membres ne sont liés par aucun traité au sens strict du terme. Ils sont simplement unis par leurs intérêts communs. Son influence n’en est pas moins réelle. Par exemple, la conférence des chefs d’État du Commonwealth d’octobre 1993 à Limassol a préparé les négociations du Cycle d’Uruguay, qui ont abouti en avril 1994 aux Accords de Marrakech créant l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
  • La libre association entre la Nouvelle-Zélande, Niue et les Îles Cook a été créée en août 1965 et octobre 1974. Les Îles Cook et Niue ne disposent pas de la souveraineté internationale ; les premières ont toutefois le droit de se comporter comme un État souverain et indépendant.
  • La Communauté des États indépendants (CEI) a été créée en décembre 1991 et est composée de 11 des 15 anciennes républiques de l’URSS (Union des républiques socialistes soviétiques, État fédéral ayant existé de 1922 jusqu’à sa dislocation en 1991). Elle a peu de pouvoirs supranationaux, même si elle est davantage que purement symbolique. Elle possède en effet des pouvoirs de coordination dans le domaine du commerce, des finances, de la législation et de la sécurité.
  • Le Gouvernement allié de la Russie et de la Biélorussie (également appelé Union de la Russie et de la Biélorussie) a été créé par deux traités de droit international, datant respectivement d’avril 1997 et de décembre 1999, signés entre la Russie et la Biélorussie. Ces deux États indépendants ont mis en commun une série de compétences dans les domaines commercial, économique, militaire, douanier, agricole, monétaire, industriel, financier, énergétique, humanitaire, juridique, scientifique, technologique et culturel. La structure mise en place tend à s’acheminer petit à petit vers une fédération, même si cette union ne progresse plus guère depuis quelques années.

Les organisations internationales

65Aujourd’hui, la forme d’association d’États la plus courante est l’organisation internationale. Plusieurs associations d’États qui ont été considérées par la doctrine classique comme relevant du modèle confédéral sont aujourd’hui, aux yeux du droit international, des organisations internationales. Citons l’Organisation des Nations unies (ONU), qui a succédé en juin 1945 à la Société des Nations, fondée au lendemain de la Première Guerre mondiale, et l’Union européenne instituée par le Traité de Maastricht signé en 1992. L’Union européenne a cependant développé un ordre juridique international tellement important et tellement intégré dans le droit interne des États membres que certains auteurs considèrent qu’elle relève davantage du modèle fédéral que du modèle confédéral. Nous examinerons cela en détail dans la troisième partie de ce Dossier.

66Il faut distinguer entre les organisations internationales interétatiques et les organisations internationales non gouvernementales (ONG). Seules les premières nous intéressent ici. Les secondes sont des regroupements d’ONG nationales qui fleurissent dans un grand nombre de domaines : syndical, patronal, culturel, sportif, écologique, humanitaire… Elles sont parfois des interlocutrices des organisations internationales étatiques. On observe une montée en puissance des ONG, notamment dans les domaines de la défense des droits de l’homme et de l’environnement. Il existe une troisième sorte d’organisations internationales, que nous laisserons également de côté, à savoir les entreprises multinationales, qui sont de type privé ou public. L’espace international est occupé par un grand nombre d’organisations différentes que le droit international reconnaît comme sujets de droit. Nous nous bornons dans ce qui suit aux seules organisations publiques créées par des États.

67Le temps où les relations entre États consistaient uniquement en relations diplomatiques est révolu. Depuis longtemps, ces relations s’approfondissent et se stabilisent notamment au moyen de traités. Le fondement de l’organisation internationale interétatique est précisément un traité signé par des États souverains en vue de créer une structure permanente de coopération dans certaines matières d’intérêt commun. Tout en ne cédant pas, en droit, leur souveraineté à une entité politique qui les surplombe, les États membres d’une organisation internationale acceptent que l’exercice de cette souveraineté soit encadré par elle dans les domaines définis par le traité.

68Selon les organisations internationales, l’encadrement de la souveraineté nationale est plus ou moins développé. La coopération entre États au sein des organisations internationales peut être très limitée, mais elle peut aussi prendre des formes très variées et créer un ordre juridique qui s’étend à un grand nombre de matières. La coopération peut être poussée au point de mener les États à s’intégrer dans un ordre juridique supranational. On verra ci-après que l’intégration est l’un des objectifs de l’Union européenne, ce qui en fait une entité politique sans équivalent parmi les organisations internationales.

69Le traité constitutif lie les États les uns aux autres par un accord de volontés, mais il lie aussi chacun d’entre eux à une entité nouvelle, l’organisation qu’ils ont créée. Les termes du traité définissent les droits et les devoirs qu’ils contractent envers l’organisation dont ils sont membres. Les membres qui s’ajoutent par la suite aux membres fondateurs contractent les mêmes droits et les mêmes devoirs.

Quelques grandes organisations internationales

70Une typologie des centaines d’organisations internationales existantes doit au minimum combiner un critère géographique et un critère de spécialisation. Selon le critère géographique, on peut distinguer les organisations à vocation géographique universelle, qui s’adressent potentiellement à tous les États de la planète, et les organisations à vocation géographique régionale. Selon le critère de spécialisation, on peut distinguer les organisations générales et les organisations spécialisées.

71L’Organisation des Nations unies est une organisation à vocation universelle et générale. Autour d’elle gravitent de nombreuses organisations à vocation universelle spécialisée, comme le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Organisation internationale du travail (OIT), le Fonds monétaire international (FMI), la Banque mondiale, l’Union internationale des télécommunications (UIT), etc. D’autres, comme l’Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) ou l’Organisation mondiale du commerce (OMC), n’ont pas de liens avec l’ONU. Citons encore la Cour pénale internationale, une juridiction permanente chargée de juger les personnes accusées de génocide, de crime contre l’humanité ou de crime de guerre.

72L’Union européenne et l’Union africaine sont des organisations régionales générales, tandis qu’il existe des organisations régionales spécialisées comme le Conseil de l’Europe, qui comprend la quasi-totalité du continent européen (47 États membres) et qui a donné naissance à la Convention européenne des droits de l’homme. Citons encore le MERCOSUR (libre échange sur le continent sud-américain), l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) (politique, économie et culture), l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) (alliance militaire), le Benelux (union douanière), etc.

73Le traité constitutif donne corps à l’organisation en lui attribuant des organes de décision, en définissant leurs règles de fonctionnement, en dressant la liste de leurs compétences normatives et exécutives, et en déterminant la manière dont les normes émises par l’organisation s’appliquent à ses membres. Illustrons cette première approche par deux exemples : l’OTAN et l’OMC.

74Par le traité, les pays membres de l’OTAN (aujourd’hui au nombre de 27) décident qu’une attaque armée contre l’un ou plusieurs d’entre eux sera considérée comme une attaque dirigée contre la région de l’Atlantique Nord, et ils conviennent qu’en cette circonstance, chaque pays assistera le ou les pays attaqués, y compris par l’emploi de la force armée, pour y rétablir et y assurer la sécurité. Vu l’objet du traité, la structure de l’OTAN est relativement simple : un organe de décision d’intervention (le Conseil de l’Atlantique Nord, dont le siège est à Bruxelles) et un commandement militaire (le Comité militaire, en lien avec le Commandement allié des opérations, établi à Casteau, près de Mons). En entrant dans l’OTAN, les pays membres ne perdent pas leur souveraineté en matière de défense de leur territoire, mais celle-ci est encadrée par les engagements pris dans le cadre de l’Alliance. Ceci suppose que la politique de défense, en ce compris les décisions qui concernent le budget de l’armée, son équipement, etc., tient compte des engagements pris par les organes de décision de l’OTAN.

75L’exemple de l’OMC est très différent. Née le 1er janvier 1995, l’OMC, dont le siège est à Genève, organise les négociations en vue de libéraliser le commerce mondial, notamment en supprimant les entraves douanières à l’entrée des produits étrangers. Les différents accords, dont les principaux sont l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT, en anglais), l’Accord sur l’agriculture, l’Accord général sur le commerce des services (AGCS), l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), sont révisés au cours de différents cycles de négociation. L’une des tâches principales de l’OMC est de régler les conflits qui surgissent entre les États au sujet de l’application de ces accords. Pour ce faire, l’Organe de règlement des différends a été créé comme une sorte de tribunal chargé d’appliquer une procédure aux étapes clairement définies et assorties d’un calendrier pour l’examen d’une affaire. Les décisions initiales sont rendues par un panel d’arbitrage composé d’un nombre réduit d’experts. Elles sont ensuite approuvées (ou rejetées) par l’ensemble des membres de l’OMC.

Structures des organisations internationales

76Les structures des organisations internationales sont plus ou moins complexes selon les objectifs et les pouvoirs qui leur sont attribués. Elles remplissent trois fonctions essentielles : décision, administration, exécution. Les organes principaux qui sont amenés à remplir ces fonctions sont prévus par le traité constitutif. Des organes subsidiaires sont souvent créés par la suite pour remplir des missions particulières.

77Les organisations internationales possèdent toutes un organe de décision au plus haut niveau, qui reflète leur nature intergouvernementale. Il s’agit dans la plupart des cas d’un conseil ou d’une assemblée générale, composé de diplomates ou de hauts fonctionnaires qui représentent leur État. Dans certains cas ou à certaines occasions, ce sont des ministres, voire les chefs d’États, qui sont membres de cet organe plénier. C’est l’organe dirigeant de l’organisation, celui qui définit ses orientations politiques et les obligations que les États membres devront respecter.

78Il est des cas où l’organe plénier ne définit aucune norme juridique, mais seulement une mise en commun de moyens budgétaires destinés, par exemple, à des programmes d’action. On peut citer le cas de l’Organisation internationale de la francophonie (77 États membres). Dans d’autres cas, l’organe plénier édicte des normes et est à considérer comme le pouvoir législatif de l’organisation. Lorsque ces normes se développent en un important droit dérivé qui s’applique directement ou indirectement (par exemple après ratification ou transposition dans l’ordre juridique national), on a affaire à une organisation internationale d’intégration (par opposition aux organisations internationales de coopération). On parle également dès lors d’une organisation supranationale, à laquelle les États membres cèdent l’exercice d’une part de leur souveraineté. C’est le cas, on le verra, de l’Union européenne.

79En principe, ce sont les États membres qui mettent en application les décisions d’intérêt commun prises par l’organe plénier. Cette mise en œuvre prend une multitude de formes : lois, arrêtés, règlements, conventions, orientations politiques, programmes d’action, recommandations, résolutions, création d’institutions spécialisées, etc. L’administration de l’organisation internationale est, le cas échéant, chargée d’assurer le suivi des décisions dans les États membres et est donc chargée également d’une fonction exécutive ou de surveillance.

80La non-exécution ou la mauvaise exécution des décisions par un État membre peuvent être mises en cause devant un organe juridictionnel. Celui-ci reçoit le pouvoir d’interpréter le droit créé par l’organisation, de juger si celui-ci a été correctement appliqué et de sanctionner l’État contrevenant si cela est prévu par le traité constitutif. Les exemples les plus connus sont la Cour de justice de l’Union européenne et l’Organe de règlement des différends de l’OMC.

Mode de prise de décision

81Le mode privilégié de prise de décision dans les organisations internationales est l’unanimité, qui accorde à chacun des membres, sur un pied d’égalité et donc quelle que soit son importance politique, économique ou militaire, un véritable droit de veto. Si cela peut se comprendre pour les processus de révision des traités, cette procédure peut devenir paralysante dans les domaines d’action courante de l’organisation. C’est pourquoi la technique du consensus, moins exigeante que l’unanimité, peut aussi être utilisée : au terme des délibérations, le président constate qu’il n’y a pas d’opposition à l’adoption de la décision. De même, on peut avoir recours à la règle de la majorité, qualifiée ou non.

82L’unanimité n’a plus cours dans les organisations universelles. L’inconvénient du recours au vote à la majorité est que les États qui font partie de la minorité doivent se plier à la majorité, ce qui n’est pas toujours facilement accepté ou peut donner lieu à des marchandages. Dans les organisations comprenant un nombre élevé de membres, il arrive que des États se regroupent pour défendre leurs intérêts face à d’autres. L’UNESCO a connu ce phénomène jusqu’à la fin des années 1980 avec le regroupement des pays occidentaux, des pays socialistes et des pays en voie de développement. Un phénomène du même type se produit à l’OMC.

L’organisation face aux États membres

83En principe, les États sont maîtres du jeu. Eux seuls possèdent la souveraineté, au sens du droit international. En pratique, un phénomène demeure occulté si l’on s’en tient au texte des traités : une dissociation entre le pouvoir de droit et le pouvoir de fait. Munie de son organe de décision, de son administration et de son organe juridictionnel, l’organisation commence à mener sa vie propre. Elle s’autonomise par rapport à ses membres fondateurs, elle devient un acteur à part entière. Elle participe de façon active à l’élaboration de la politique. Elle interprète de façon extensive les objectifs et les compétences de l’organisation. Il peut arriver que les États finissent par ne plus reconnaître leur enfant, qui prend de l’ascendant sur eux. Un nouveau pouvoir, de fait sinon de droit, s’est créé.

84Plusieurs mécanismes sont ici à l’œuvre. L’organisation a une existence propre, consolidée par le droit si elle a la personnalité juridique. Les États membres lui confient des missions qu’ils n’exerceront plus matériellement. La défense de leurs intérêts est alors médiatisée par l’organisation, dont les décisions semblent s’imposer à eux de l’extérieur. Avec une dose plus ou moins grande de mauvaise foi, les gouvernants se dédouanent parfois de décisions impopulaires prises par l’organisation, alors que c’est leur propre volonté qui leur revient et qu’ils sont amenés à appliquer.

85L’organisation devient donc une autorité, alors qu’au départ elle n’était qu’un instrument de coopération. Cette autorité s’appuie sur l’expertise qu’elle développe grâce aux moyens qui lui sont confiés. C’est pourquoi la capacité des États à garder des liens avec les fonctionnaires, et d’exercer auprès d’eux différentes formes de lobbying, est un enjeu très important dans le fonctionnement des organisations internationales.

86Elles sont des structures de coopération, mais restent cependant des lieux où une concurrence plus ou moins grande entre les États peut continuer à s’exprimer. Les États n’entendent pas voir leur souveraineté trop corsetée par les décisions qu’ils sont amenés à prendre en coopération avec d’autres États. Il leur arrive donc de tenter d’orienter à leur profit les décisions d’une organisation internationale, au besoin en scellant des alliances avec d’autres États.

87Les organisations internationales se multiplient. Elles tissent entre elles et avec les États des liens de plus en plus complexes. Bien que l’instauration d’un gouvernement mondial relève toujours de l’utopie, beaucoup observent des signes de dépérissement de l’État souverain. Cependant, ces organisations n’existent que par la volonté de leurs membres. Elles sont des instruments de coopération, que savent orienter certains membres mieux que d’autres, selon leur richesse et leur puissance.

Deuxième partie : La Belgique

La Belgique, un État fédéral

88Ancien État unitaire, la Belgique est aujourd’hui un authentique État fédéral.

La Belgique de 1831 : un État unitaire

89Le 7 février 1831 est adoptée la Constitution belge. Elle instaure un État unitaire décentralisé.

90La structure mise en place est simple : il n’y a que trois niveaux de pouvoir. Le premier est l’État, qui est l’autorité centrale et dont les décisions s’appliquent à tout le pays. Les deux autres sont les provinces et les communes, qui sont strictement subordonnées à l’État.

91Les provinces et les communes sont à la fois des administrations déconcentrées et décentralisées : d’une part, elles exercent un certain nombre de tâches administratives que l’État leur a déléguées et, d’autre part, elles assurent l’autonomie locale. Ainsi, dans les communes, le bourgmestre est à la fois le représentant du pouvoir supérieur (il est chargé de l’exécution des lois, notamment en matière de police, il remplit les fonctions d’officier d’état civil…) et le chef politique local (il préside les séances du conseil communal et du collège et signe les actes de la commune). Le collège des bourgmestre et échevins est chargé à la fois d’appliquer les lois qui s’imposent aux communes et d’exécuter les résolutions communales (prises par le conseil communal, élu par la population). Dans les provinces, le gouverneur est uniquement un agent du gouvernement. Par contre, le collège provincial est chargé d’appliquer à la fois les lois qui s’imposent aux provinces et d’exécuter les décisions provinciales (prises par lui-même ou par le conseil provincial, élu par la population).

92L’État possède l’ensemble des compétences, et c’est à lui de déterminer celles dont il confie l’exécution aux provinces et aux communes. Les arrêtés et règlements des communes et des provinces sont toujours soumis à la tutelle administrative de l’autorité supérieure, qui peut intervenir soit à titre préventif (par le biais de la condition d’approbation, d’autorisation ou d’avis), soit de manière répressive (par le biais de la suspension, de l’annulation ou de la substitution).

93À l’origine, la définition des compétences des provinces et des communes est très large : « tout ce qui est d’intérêt provincial et communal » (article 108 de la Constitution de 1831), notion dont le contenu est déterminé de manière limitative par deux lois de 1836. Par la suite, l’étendue de l’autonomie laissée aux communes – et plus encore aux provinces – se réduit considérablement, l’État central décidant d’exercer lui-même un nombre sans cesse croissant de compétences. De pays largement décentralisé, la Belgique devient donc de plus en plus centralisée.

La Belgique d’aujourd’hui : un État fédéral

94Pendant 140 ans, la structure d’État unitaire est maintenue presque sans modification. Mais des dissensions croissantes conduisent peu à peu francophones et néerlandophones à la décision de ne plus gérer en commun l’ensemble des compétences étatiques. À partir de 1970, s’engage un processus qui transforme progressivement la Belgique en un État fédéral.

95La situation actuelle est le résultat de pas moins de cinq réformes institutionnelles – et une sixième est en cours d’adoption à la date de publication de ce Dossier (décembre 2012). Depuis 1994, l’article 1er de la Loi fondamentale dispose : « La Belgique est un État fédéral qui se compose des communautés et des régions. »

Les niveaux de pouvoir

96Aujourd’hui, il existe cinq niveaux de pouvoir : l’Autorité fédérale, les entités fédérées communautaires, les entités fédérées régionales, les provinces et les communes.

97Dans l’usage courant, on parle le plus souvent de « l’État fédéral » pour désigner le Parlement fédéral et le gouvernement fédéral, c’est-à-dire le niveau de pouvoir national. Cependant, la Constitution belge utilise cette expression, non pas pour désigner les institutions politiques de niveau national, mais pour caractériser la structure fédérale du pays. Nous suivrons ici la Constitution en parlant d’État fédéral pour désigner cette structure du pays, et d’Autorité fédérale pour désigner les institutions politiques du niveau national.

98L’Autorité fédérale (anciennement « l’État », donc) ne possède plus la totalité des compétences. Certes, elle reste compétente dans des domaines nombreux et importants : union économique et monétaire, finances et fonction publique de l’État, justice, défense, sécurité sociale, une partie de la santé publique, une part importante des affaires intérieures et étrangères et du commerce extérieur, etc. Mais depuis 1970, l’Autorité fédérale a été dessaisie d’une part de l’exercice de la souveraineté interne et d’une proportion toujours croissante de ses compétences législatives et exécutives au profit de deux types d’entités fédérées.

99Chaque entité fédérée est dotée d’un organe législatif (parlement) et d’un organe exécutif (gouvernement), et est strictement indépendante dans ses domaines de compétence et sur son territoire ; elle légifère par le moyen, non de lois, mais de décrets ou d’ordonnances.

100Les entités fédérées communautaires sont au nombre de cinq : la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Commission communautaire française (COCOF) et la Commission communautaire commune (COCOM). Hormis la Communauté germanophone, compétente dans la région de langue allemande, ces entités n’ont pas de territoire exclusif : la Communauté française et la Communauté flamande sont seules compétentes, pour les matières communautaires, respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, mais en région bilingue de Bruxelles-Capitale sont compétentes à la fois la Communauté française, la Communauté flamande, la COCOF et la COCOM. Notons qu’existe par ailleurs, également en région bilingue de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire flamande (Vlaamse Gemeenschapscommissie, VGC) ; il ne s’agit pas d’une entité fédérée, mais d’un simple organe décentralisé de la Communauté flamande.

101Les entités fédérées communautaires s’occupent de la culture, de l’enseignement, des matières dites personnalisables (c’est-à-dire qui concernent les personnes : l’aide aux personnes et une partie des soins de santé), de la recherche scientifique et des relations internationales dans leurs domaines de compétence, etc. La COCOF et la COCOM n’exercent toutefois pas l’ensemble des compétences communautaires : la première est cantonnée à celles qui lui ont été transférées par la Communauté française, et la seconde aux matières personnalisables qui ne relèvent pas uniquement de la Communauté française ou de la Communauté flamande à Bruxelles. Par la suite, pour la simplicité de l’exposé, nous parlerons uniquement des communautés.

102Les entités fédérées régionales sont au nombre de trois : la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale. Elles s’occupent d’économie, de l’énergie, de l’emploi, des transports, des travaux publics, du logement, de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, de l’environnement et de la protection de la nature, de la recherche scientifique et des relations internationales dans leurs domaines de compétence, etc. Leur territoire correspond respectivement aux provinces wallonnes (dont les cantons germanophones), aux provinces flamandes et à l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

103Suite à divers accords conclus entre entités fédérées en application des articles 137 à 139 de la Constitution, certaines répartitions de compétence se sont sensiblement éloignées du modèle théorique prévu dans la Constitution. Premièrement, depuis 1980, la Communauté flamande a recueilli et exerce l’ensemble des compétences de la Région flamande (sur le seul territoire de celle-ci). Cette dernière n’est donc plus qu’une coquille vide : elle existe certes sur le papier, mais dans les faits elle n’a ni compétences, ni institutions, ni mandataires, ni moyens propres. Deuxièmement, la Communauté française a abandonné une partie de ses attributions à la Région wallonne en région de langue française et à la COCOF en région bilingue de Bruxelles-Capitale. Troisièmement, la Région wallonne a transféré certaines de ses compétences régionales à la Communauté germanophone dans les neuf communes de la région de langue allemande.

104Les deux derniers niveaux de pouvoir, les provinces et les communes, sont restés tels qu’ils étaient avant 1970. Trois différences sont néanmoins à pointer. La province de Brabant a été scindée et les dix-neuf communes de la Région de Bruxelles-Capitale ne font plus partie d’aucune province. La tutelle sur les provinces et communes appartient désormais aux trois régions. Les provinces et les communes doivent dorénavant appliquer les décrets et les ordonnances, et non plus seulement les lois, qui s’imposent à elles.

figure im1

105Les noms officiels de certaines entités fédérées ont été modifiés au cours du temps. Certaines entités ont en outre adopté des noms officieux (c’est-à-dire différents de ceux qui sont inscrits dans la Constitution) ou sont couramment désignées par d’autres expressions. Ce tableau les récapitule.*

tableau im2
Nom officiel actuel Nom officiel ancien Nom officieux Nom courant Communauté française Communauté culturelle française (1970-1980) Fédération Wallonie-Bruxelles Communauté flamande (Vlaamse Gemeenschap) Communauté culturelle néerlandaise (Nederlandse cultuurgemeenschap) (1970-1980) Autorité flamande (Vlaamse Overheid) Flandre (Vlaanderen) Communauté germanophone (Deutschsprachige Gemeinschaft) Communauté culturelle allemande (Deutsche Kulturgemeinschaft) (1970-1980) Région wallonne Wallonie Région flamande (Vlaams Gewest) Autorité flamande (Vlaamse Overheid) Flandre (Vlaanderen) Région de Bruxelles- Capitale * (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) Région bruxelloise (Brussels Gewest) (1970-1988) Bruxelles (Brussel) Commission communautaire française Commission française de la culture (1970-1987) COCOF Commission communautaire commune (Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie) COCOM ou COCOC (GGC)
* La dénomination de « Région bruxelloise » subsiste dans l’article 3 de la Constitution, adopté en 1970 (article 107 quater).

Un État authentiquement fédéral

106En matière d’autonomie des entités fédérées, le modèle belge va à certains égards plus loin que la plupart des autres États fédéraux : par exemple, il n’est aucune compétence communautaire ou régionale dans laquelle l’Autorité fédérale peut intervenir, et la Constitution attribue aux communautés et régions de bien plus importantes compétences en matière de relations internationales que celles dont bénéficient ailleurs les entités fédérées (voir plus loin). Sur d’autres plans, en revanche, le système belge peut paraître relativement timoré : la police et la justice restent du ressort de la seule Autorité fédérale, les communautés et les régions n’ont pas de législation civile qui leur soit propre, leur autonomie financière reste limitée (même si les moyens dont elles disposent sont considérables), etc. Tout cela n’empêche pas que la Belgique d’aujourd’hui est un État authentiquement fédéral.

107Le pays a fait siens tous les grands principes inhérents au fédéralisme. Les compétences et les responsabilités sont partagées entre l’Autorité fédérale et les entités fédérées. Plusieurs volontés politiques s’expriment, chacune se déployant dans sa sphère d’attribution propre. La législation n’émane pas d’une source unique et ne s’applique pas à chaque citoyen sur la totalité du territoire national. Les entités fédérées sont autonomes (hormis quelques restrictions pour la Région de Bruxelles-Capitale) et exercent une partie de la souveraineté interne. Elles sont dotées de leurs organes législatifs et exécutifs, ainsi que d’une responsabilité financière. Elles disposent d’une large faculté de s’auto-organiser. Le seul contrôle qu’elles subissent est exercé par une autorité juridictionnelle, la Cour constitutionnelle, dont la mission se limite au respect de la Constitution et des lois répartitrices des compétences. L’Autorité fédérale et les entités fédérées sont des partenaires égaux en droit et en légitimité. Leur existence et leurs attributions sont fixées dans la Constitution et les lois institutionnelles, et ne peuvent être modifiées unilatéralement par une composante. En effet, en vertu du principe de participation, les entités fédérées sont représentées au Parlement fédéral et prennent ainsi part aux décisions du pays – même si, en Belgique, cette participation est très limitée (voir plus loin).

Un fédéralisme imparfait ?

L’une des principales critiques qu’adressent au fédéralisme belge les partisans d’une autonomie accrue des entités fédérées est qu’il serait imparfait ou incomplet. Selon ces acteurs politiques, il faudrait encore procéder au transfert de plusieurs compétences supplémentaires aux communautés et aux régions pour que la Belgique applique enfin de manière cohérente les principes du fédéralisme et devienne ainsi un « véritable » État fédéral.
Pour appuyer ce point de vue, ils recourent à des arguments de droit comparé. Ainsi, pour justifier leur demande de retirer la sécurité sociale des compétences de l’Autorité fédérale, ils citent l’exemple de la Suisse et du Canada. De même, ils soulignent que des juridictions fédérées existent notamment en Allemagne, au Canada, aux États-Unis et en Suisse. Bref, selon ces acteurs politiques, le transfert de ces diverses compétences permettrait d’instaurer un fédéralisme plein et entier, et alignerait la Belgique sur les autres États fédéraux.
En réalité, l’usage du droit comparé pour déterminer dans quelle mesure la Belgique est un État fédéral accompli n’a pas de sens, car le fédéralisme type n’existe pas : il existe autant de variantes du fédéralisme que d’États fédéraux. Chaque système se caractérise par un subtil jeu de conciliation entre garantie de l’unité et respect de la diversité, et assortit l’idée fédérale d’un certain nombre de choix voire d’innovations. Par conséquent, le raisonnement du « modèle à atteindre » ne repose sur aucun fondement. En outre, lorsque cet argument est mobilisé en faveur d’une plus large autonomie des entités fédérées, c’est souvent en simplifiant considérablement les systèmes mentionnés, ou en taisant les clauses qui limitent l’autonomie des entités fédérées dans d’autres pays. Ainsi, est passé sous silence le principe de la contrainte fédérale, en vigueur en Allemagne et aux États-Unis, qui permet au Parlement fédéral de contraindre une entité fédérée à remplir ses obligations constitutionnelles sur le plan interne.

Les caractéristiques du fédéralisme belge

108Le système fédéral de la Belgique présente diverses caractéristiques. La plupart d’entre elles sont partagées par un certain nombre d’autres États fédéraux, en Europe ou dans le monde. Quelques-unes sont des traits particuliers qui distinguent la Belgique des autres États fédéraux.

Mode d’élaboration

109Le fédéralisme belge présente deux caractéristiques assez rares : il est engendré et approfondi par un mouvement de dissociation, et il obéit à une logique évolutive et empirique. Par ailleurs, trait beaucoup plus fréquent, il est élaboré par un très petit nombre de décideurs politiques et selon un mode pacifique.

Un fédéralisme de dissociation

110La plupart des pays fédéraux naissent de la réunion d’entités jusqu’alors indépendantes (les cantons en Suisse, les États aux États-Unis, les Länder en Allemagne…), qui décident de s’unir pour former un nouvel État. Elles abandonnent à ce nouvel État leur souveraineté et mettent en commun certaines de leurs compétences. La logique est celle d’un mécanisme d’association, dont rend bien compte la devise des États-Unis : E Pluribus Unum (De plusieurs, un).

111En Belgique, c’est le phénomène inverse qui se produit : un État unitaire renonce à une part de l’exercice de sa souveraineté et à certaines de ses compétences au profit de collectivités nouvellement créées et élevées au rang d’entités fédérées. La logique belge est donc celle d’un mécanisme de dissociation.

112Cette singularité se marque dans la signification particulière qui est donnée au mot « fédéralisation » lorsqu’il est appliqué à l’évolution institutionnelle de la Belgique. Ailleurs, ce terme désigne le processus de construction ou de renforcement du niveau de pouvoir national dans un État fédéral (le terme « fédérer » désigne d’ailleurs le fait de réunir pour former une association sous une autorité commune). En Belgique par contre, fédéralisation désigne le processus par lequel l’Autorité fédérale abandonne des compétences aux entités fédérées. Dès lors, si l’expression « accroître le caractère fédéral du pays » signifie ailleurs augmenter les compétences du niveau de pouvoir national au détriment des entités fédérées, elle signifie l’exact inverse dans le cas de la Belgique.

La Belgique, un cas unique ?

Ancien État unitaire mué en État fédéral, la Belgique constitue-t-elle un cas de figure unique dans l’Histoire récente ? C’est sans doute là l’idée la plus communément reçue sur le fédéralisme belge.
Outre celui de la Tchécoslovaquie, il convient toutefois de mentionner l’exemple de la Yougoslavie. Le pays est né en décembre 1918 sous le nom de Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, avant de devenir le Royaume de Yougoslavie en octobre 1929. Sa Constitution, adoptée en juin 1921, l’organise en État unitaire. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, après que l’intégralité du territoire yougoslave a été libérée, une assemblée constituante proclame la République fédérative populaire (à partir d’avril 1963 : socialiste) de Yougoslavie. En janvier 1946, une nouvelle Constitution établit six entités fédérées : les républiques de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de Macédoine, du Monténégro, de Serbie et de Slovénie. La fédération disparaît progressivement entre 1991 et 2006, suite en particulier aux guerres de Yougoslavie (1991-2001).

Un fédéralisme évolutif et empirique

113La structure d’un État fédéral est généralement fixée dès l’origine de cet État et est assez stable. Résultant des tractations entre les différentes entités précédemment indépendantes, elle est inscrite dans la Constitution qui fonde le nouvel État. Par la suite, des révisions peuvent avoir lieu (par exemple à l’occasion de l’arrivée d’un nouveau membre dans la fédération), mais elles se limitent le plus souvent à procéder à des aménagements. Ainsi, la Constitution élaborée en 1787 par les États-Unis (ou, plus précisément, par les treize États qui faisaient alors partie de la jeune république américaine) est d’application depuis le 4 mars 1789. Elle a certes connu vingt-sept amendements additionnels depuis lors, mais sans qu’aucun ne modifie la structure fédérale du pays. La Suisse et le Canada, organisés de manière fédérale depuis respectivement 1848 et 1867, figurent également parmi les régimes constitutionnels les plus stables (cette stabilité même étant par ailleurs source de tensions dans le cas du Canada).

114En Belgique, la situation est sensiblement différente. La construction du fédéralisme belge se fait, d’une part, par étapes successives et, d’autre part, sans plan préconçu.

Un fédéralisme en évolution constante

115La mutation institutionnelle belge se fait progressivement, au fil des réformes de l’État successives. Tout se passe comme si chaque phase du processus était appelée à n’être qu’une étape provisoire et à susciter, de manière presque mécanique, son propre dépassement. Ceci est essentiellement dû au fait que chaque réforme de l’État est le fruit d’un compromis entre plusieurs volontés différentes, dont celles du mouvement flamand et, dans une moindre mesure, du mouvement wallon. Aucun des partenaires de la négociation n’obtient jamais de satisfaction à l’ensemble de ses revendications. Les demandes non satisfaites alimentent donc des réformes ultérieures, d’autant qu’apparaissent bientôt des aspirations supplémentaires. Celles-ci naissent parfois des imperfections de la réforme précédente ; elles peuvent également être dues à des besoins nouveaux.

Un fédéralisme élaboré sans plan préconçu

116En 1970, l’objectif du gouvernement et du Parlement n’était nullement l’instauration du fédéralisme, mais une rénovation en profondeur des structures de l’État unitaire. En matière économique par exemple, les premiers textes législatifs évoquaient une simple « décentralisation » (selon l’expression de la loi-cadre du 15 juillet 1970). Quant au Premier ministre d’alors, Gaston Eyskens, il déclara le 18 février 1970 : « L’État unitaire, tel que les lois le régissent encore dans ses structures et son fonctionnement, est dépassé par les faits. Les communautés et les régions doivent prendre place dans des structures rénovées de l’État, mieux adaptées aux situations spécifiques du pays ». L’objectif affiché était donc d’édifier une « Belgique communautaire et régionale ». Ce n’est qu’au fil des réformes de l’État – dont la multiplication n’avait nullement été prévue à l’origine – qu’un projet fédéral a mûri petit à petit.

117La mutation qui est opérée par vagues successives depuis plus de 40 ans (par des révisions de la Constitution et par l’adoption de lois institutionnelles) ne repose donc pas sur une feuille de route préconçue. Elle s’opère avec une certaine part d’improvisation, au fur et à mesure des difficultés rencontrées et des problèmes politiques à résoudre. À chaque étape, sont prises des décisions que le constituant de 1970 n’avait pas souhaitées, ni même envisagées.

Un fédéralisme de conception oligarchique

118Le fédéralisme belge est essentiellement élaboré par un très petit nombre de personnes : responsables de partis politiques et membres du gouvernement fédéral. Lors de négociations, souvent longues, âpres et difficiles, ils concluent des accords dans lesquels sont fixées les grandes lignes des évolutions futures.

119Cette manière de procéder est dictée par le pragmatisme : la nécessité de passer des compromis, ainsi que la complexité et la technicité des dossiers, sont telles que les tractations préparatoires se déroulent dans des cénacles très restreints et à huis clos, sous peine de ne jamais pouvoir aboutir. Mais dès lors, comme dans bien d’autres pays, le fédéralisme belge souffre d’un certain déficit démocratique. Certes, les réformes institutionnelles découlent d’aspirations portées par la société civile, notamment le mouvement flamand et le mouvement wallon. Mais la participation directe de la population au processus est très limitée. D’une part, les citoyens ne sont guère associés aux débats relatifs aux changements à apporter à la structure de leur pays, et ne participent pas aux négociations. D’autre part, ils n’ont pas la possibilité de trancher, par le moyen d’un vote, entre différents scénarios institutionnels possibles. Cette situation diffère de celle qui prévaut par exemple en Suisse, où les citoyens disposent d’un droit d’initiative populaire leur permettant de proposer une modification constitutionnelle et où l’organisation d’un référendum est obligatoire avant toute révision de la Constitution fédérale.

Un fédéralisme pacifique

120Le fédéralisme belge s’élabore de manière pacifique. La Belgique n’a jamais vécu de guerre civile et n’a connu que peu de violence politique : lors de chaque étape de la réforme de l’État, c’est par la négociation que sont gérés les conflits et c’est par le compromis qu’ils sont résolus.

121Tel n’est pas le cas de tous les États fédéraux. On pensera notamment à la Guerre de Sécession qui a déchiré les États-Unis de 1861 à 1865. Son origine tenait fondamentalement dans un rejet, par une partie des États du Sud, de la structure fédérale adoptée en 1787. Ces États du Sud réclamaient un renversement des rapports de force entre les deux niveaux de pouvoir, plaidant non pour un État d’union (modèle fédéral) mais pour une union d’États (modèle confédéral). C’est au terme d’une longue guerre civile que les États du Nord imposèrent leur conception : un État fédéral et non une union d’États semi-indépendants.

Mode d’organisation

122La particularité de l’organisation institutionnelle mise en place en Belgique est qu’elle est basée sur deux types d’entités fédérées, qu’elle procède par superposition, qu’elle repose sur une logique à la fois territoriale et personnelle, et qu’elle présente des structures asymétriques.

Un fédéralisme sans exception territoriale

123Dans de nombreux pays fédéraux, certaines zones géographiques sont placées sous l’autorité directe du pouvoir fédéral. L’exemple le plus connu est celui du District of Columbia aux États-Unis, qui est la capitale du pays (Washington, D.C.), et à ce titre le siège des principales institutions américaines, comme la Maison-Blanche, le Capitole et la Cour suprême. Ce district est né de la volonté que la capitale du pays soit située sur un site neutre, ne favorisant aucun des États. Le principe du district fédéral existe également dans plusieurs autres pays fédéraux : Argentine, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Mexique et Venezuela. Un autre cas de figure possible est celui des territoires fédéraux, divisions administratives directement soumises au pouvoir fédéral. Par exemple, l’Australie est à la fois un État fédéral vis-à-vis de certaines zones (les six États, qui sont des entités fédérées) et un État unitaire vis-à-vis d’autres (les territoires). L’organisation du Canada est similaire : dix provinces qui sont des entités fédérées, et trois territoires qui sont placés sous la responsabilité directe du pouvoir fédéral. Citons également l’Inde et la Malaisie.

124En Belgique, l’ensemble du territoire national est concerné par la fédéralisation du pays : il n’existe aucune zone géographique qui ne dépende d’aucune entité fédérée, mais seulement de l’Autorité fédérale. L’option inverse a été un temps envisagée comme solution partielle pour la commune des Fourons, dont l’attribution à l’une ou l’autre région posait problème, mais elle n’a finalement pas été appliquée. De même, au cours des vifs débats qui ont entouré la détermination du statut de la Région bruxelloise, l’option d’un district géré directement par l’Autorité fédérale a été préconisée par certains.

Un fédéralisme basé sur deux types d’entités fédérées

125Dans leur toute grande majorité, les États fédéraux ne connaissent qu’un seul type d’entités fédérées (Bundesländer en Autriche, cantons en Suisse, émirats aux Émirats arabes unis, États en Micronésie, Länder en Allemagne…). Seuls deux pays font exception, dont la Belgique. Le second est la Russie, qui, sur papier, est composée de 83 « sujets » se répartissant en six types (qui diffèrent par le degré d’autonomie dont ils jouissent par rapport au pouvoir fédéral) : 21 républiques, 9 kraïs, 46 oblasts, 4 districts autonomes, 2 villes fédérales et 1 oblast autonome.

126Pour sa part, la Belgique a mis en place un fédéralisme fondé sur deux types d’entités fédérées : les communautés et les régions. Cela s’explique par l’histoire du processus de fédéralisation du pays. Dans les années 1960, les Flamands revendiquaient une autonomie culturelle (et donc une division de la Belgique en communautés), tandis que les Wallons voulaient une autonomie économique (et donc disposer de leur propre région). Mais un élément n’a pas permis de rencontrer ces deux revendications par la création d’un seul type d’entités fédérées : l’absence d’une vision commune quant au sort de Bruxelles. Les néerlandophones ne pouvaient accepter l’idée d’une entité fédérée bruxelloise qui aurait exercé à la fois les compétences régionales et communautaires, puisque ces dernières compétences, étroitement liées à la langue, auraient risqué d’être gérées selon les vœux de la majorité numérique francophone, rompant ainsi le lien entre les Flamands de Bruxelles et de Flandre dans ces matières. Comme les Bruxellois ne voulaient pas être co-gérés par de futures entités fédérées wallonne et flamande, il a fallu créer à la fois des régions pour assurer l’autonomie bruxelloise dans les matières liées au territoire, et des communautés pour permettre aux francophones et aux Flamands d’avoir leur propre politique culturelle à Bruxelles.

Un fédéralisme de superposition

127Une des principales particularités du fédéralisme belge est que les deux types d’entités fédérées qui le composent ne sont pas exclusifs l’un de l’autre sur un même territoire.

128Dans tous les autres pays fédéraux, en un point donné du territoire national, ne sont amenés à intervenir que le pouvoir fédéral et un seul et unique pouvoir fédéré. Même en Russie, qui connaît plusieurs types d’entités fédérées, chaque commune relève soit d’une république, soit d’un kraï, soit d’un oblast, etc.

129En Belgique au contraire, les entités fédérées se superposent (à Charleroi ou à Liège par exemple, sont compétentes à la fois la Communauté française et la Région wallonne). Il n’existe pas un point du territoire national sur lequel n’est compétent qu’un seul pouvoir fédéré : abstraction faite des commissions communautaires, leur nombre varie de deux (Wallonie et Flandre, même si en Flandre les compétences de la Région sont exercées par la Communauté) à trois (Bruxelles, où les deux grandes communautés coexistent avec la Région). Pour ajouter à cette complexité, communautés et régions ne se recouvrent pas de manière exacte. Ainsi, en région de langue française, sont compétentes la Communauté française et la Région wallonne ; en région de langue néerlandaise, la Communauté flamande et la Région flamande ; en région de langue allemande, la Communauté germanophone et la Région wallonne ; en région bilingue de Bruxelles-Capitale, les Communautés française et flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Un fédéralisme à la fois territorial et personnel

130Une autre grande singularité du fédéralisme belge est qu’il ne répond pas à une logique strictement territoriale.

131Dans les autres États fédéraux, le territoire national est découpé en un certain nombre de zones géographiques, et l’ensemble des habitants d’une zone donnée relève d’une même entité fédérée. En Belgique, la situation est plus complexe : elle combine une logique de territoire et une logique de personnes.

Un fédéralisme qui n’est pas strictement territorial

132Pour les trois régions et la Communauté germanophone, la logique est territoriale. La Région wallonne a pour territoire les cinq provinces wallonnes, qui coïncident avec la région de langue française et la région de langue allemande ; la Région de Bruxelles-Capitale a pour territoire l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, qui est constitué de 19 communes et coïncide avec la région bilingue de Bruxelles-Capitale ; la Région flamande a pour territoire les cinq provinces flamandes, qui coïncident avec la région de langue néerlandaise ; la Communauté germanophone a pour territoire la région de langue allemande. Ainsi par exemple, tout Namurois relève de la Région wallonne, tout Anderlechtois de la Région de Bruxelles-Capitale, tout Anversois de la Région flamande et tout Eupenois de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

133Par contre, la Communauté française et la Communauté flamande n’ont pas de territoire. Certes, elles possèdent une assise territoriale propre, à savoir la région linguistique correspondante. Cependant, elles sont l’une et l’autre compétentes, et pour les mêmes objets (culture, enseignement et affaires sociales), dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Un fédéralisme partiellement personnel à Bruxelles

134Pour éviter de devoir répartir les habitants de Bruxelles en sousnationalités qui auraient identifié les individus à l’une ou l’autre communauté de manière obligatoire, définitive et exclusive, la solution prévue par la Constitution est que, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, les Communautés française et flamande sont compétentes, non pour les personnes, mais pour les institutions qui s’adressent, respectivement, aux francophones et aux néerlandophones. Les décrets adoptés par les deux grandes communautés et applicables à Bruxelles ont donc un impact sur la vie des personnes par le biais indirect des institutions qui offrent des services, institutions que chacun choisit librement de solliciter ou non.

135Cependant, certaines institutions publiques ou privées n’appartiennent à aucune des deux communautés (écoles, maisons de repos…). Intervient alors une autre entité fédérée : la Commission communautaire commune (COCOM), qui est compétente à l’égard de toutes les institutions relevant des matières personnalisables qui, du fait qu’elles sont organisées de manière bilingue, ne relèvent ni de la Communauté française ni de la Communauté flamande (CPAS, hôpitaux publics, services sociaux privés…). Pour toutes ces institutions, la COCOM joue le rôle de pouvoir législatif : elle adopte de manière autonome des ordonnances qui ont force de loi. De même, c’est la COCOM qui est chargée des compétences relatives aux matières personnalisables qui s’adressent directement (c’est-à-dire sans l’intermédiaire d’institutions) aux personnes physiques, entraînant dans le chef de celles-ci des droits ou des obligations.

Un fédéralisme asymétrique

136Les États fédéraux pratiquent habituellement un fédéralisme symétrique : toutes les entités fédérées ont le même statut, sont investies des mêmes compétences et sont pourvues des mêmes institutions.

137En Belgique, la Constitution donne le sentiment que les trois communautés d’une part, et les trois régions d’autre part, sont pratiquement identiques entre elles. Dans les faits par contre, c’est une structure de plus en plus asymétrique qui a été mise en place. En effet, il n’est pas deux communautés ni deux régions qui soient parfaitement semblables puisque, comme nous l’avons déjà dit, la Communauté flamande exerce l’ensemble des compétences de la Région flamande, qui n’est plus qu’une coquille vide, la Communauté française a transféré l’exercice d’une partie de ses attributions à la Région wallonne et à la COCOF, et la Région wallonne a transféré l’exercice de certaines de ses compétences à la Communauté germanophone. De plus, la Communauté germanophone n’a pas de compétences aussi étendues que celles des autres communautés, tandis que la Région de Bruxelles-Capitale adopte des ordonnances qui ont une valeur juridique légèrement inférieure à celle des décrets. Ajoutons que la Région de Bruxelles-Capitale doit se plier à un certain contrôle de l’Autorité fédérale dans quelques domaines (urbanisme, aménagement du territoire, travaux publics et communications) et qu’elle exerce sur son territoire la majeure partie des compétences de l’ancienne province de Brabant.

Mode de répartition des compétences

138Le transfert des compétences vers les entités fédérées est progressif et n’obéit pas un schéma préétabli : à chaque réforme de l’État, on décide de transférer de nouvelles compétences aux entités fédérées. D’autres caractéristiques du mode de répartition des compétences dans le système fédéral belge méritent également d’être soulignées.

Un fédéralisme de compétences exclusives

139Dans un État fédéral, il existe potentiellement deux types de compétences. D’une part, les compétences exclusives, c’est-à-dire celles qui appartiennent intégralement à un unique niveau de pouvoir. D’autre part, les compétences partagées (dites aussi compétences concurrentes), c’est-à-dire celles qui appartiennent aux entités fédérées mais que le pouvoir fédéral peut exercer (et, dans ce cas, la législation fédérale l’emporte sur les législations fédérées).

140À l’exception de la Belgique, tous les pays fédéraux connaissent à la fois des compétences exclusives et des compétences partagées. Dans plusieurs d’entre eux toutefois, la grande majorité des champs de responsabilité sont attribués de manière exclusive à l’un ou l’autre niveau de pouvoir (c’est par exemple le cas du Canada, même si la répartition exclusive n’y est en réalité que théorique : dans les faits, par le biais de dispositions budgétaires, le pouvoir fédéral empiète sur les champs de compétence des provinces). En Belgique, cette dernière logique est poussée particulièrement loin, puisqu’il n’existe formellement que des compétences exclusives : l’Autorité fédérale n’a aucun droit d’intervention dans les compétences des communautés et des régions, pas plus d’ailleurs que celles-ci n’en ont entre elles ou par rapport à l’Autorité fédérale. Dans le champ d’application de ses compétences, chacun mène librement sa propre politique, selon le principe du cloisonnement.

141La raison de cette situation est que le constituant belge a craint que l’existence de compétences partagées soit une source de tension au sein du gouvernement fédéral. En effet, toute compétence partagée implique le choix délicat de décider de l’exercer ou non au niveau fédéral (au détriment, donc, de l’autonomie des entités fédérées). Le constituant a voulu éviter que le Conseil des ministres, constitué paritairement de francophones et de néerlandophones, se déchire autour de la question de l’opportunité d’adopter une mesure qui irait contre une norme, par exemple, de la Communauté flamande.

142Par ailleurs, les Flamands voient dans l’absence de compétences partagées la possibilité de poursuivre leurs propres intérêts sans être liés, comme par le passé, par un cadre belge perpétuant, à leurs yeux, la domination historique des francophones. Quant à eux, les francophones y voient également la possibilité de défendre leurs priorités propres : face à une Flandre plus peuplée, plus prospère et politiquement plus unie, les francophones, et en particulier les Wallons, sont demandeurs d’une pleine autonomie de chaque entité fédérée dans ses domaines de compétence, de crainte que toute intervention du niveau fédéral s’exerce sous l’influence de la majorité flamande et donc au détriment des intérêts francophones.

143Une exception à la règle des compétences exclusives est toutefois à noter : la recherche scientifique. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour constitutionnelle a introduit toute une série de compétences partagées (par exemple, l’Autorité fédérale et les communautés peuvent légiférer en matière d’assurance dépendance, la première au titre de la sécurité sociale et les secondes au titre des soins de santé).

En Allemagne et en Suisse : le fédéralisme d’exécution

Dans la plupart des États fédéraux, le pouvoir fédéral n’exécute pas lui-même l’ensemble de la législation fédérale au moyen de son administration : il délègue en partie cette tâche aux entités fédérées, de manière à ce que celles-ci puissent tenir compte des différences régionales. Dans ces pays, les entités fédérées ont donc également le rôle d’administrations locales décentralisées. Ce système est différent de celui de la Belgique, où les communautés et les régions n’appliquent pas la législation fédérale (à de très rares exceptions près).
En Allemagne, les différents domaines de compétence sont soit partagés entre le pouvoir fédéral (le Bund) et les Länder, soit réservés au premier (affaires étrangères, défense, monnaie, transports…), soit réservés aux seconds (éducation, culture…). Les administrations de chaque Land appliquent, d’une part, la législation du Land et, d’autre part, la plupart des lois fédérales (à savoir celles qui ne sont pas relatives à un domaine propre du pouvoir fédéral) ; pour ces lois fédérales, les Länder disposent donc d’une certaine marge de choix quant à leur application à l’égard de leurs citoyens.
En Suisse, dans presque tous les secteurs d’activité de l’État, les tâches et compétences sont partagées entre le pouvoir fédéral (la Confédération) et les cantons. Le premier se charge principalement des règles générales, de la planification et du financement. Les seconds s’occupent surtout de l’exécution des lois et des programmes ; ils disposent pour cela d’une grande marge de manœuvre (notamment dans les secteurs de la santé, de l’éducation et de la culture) et peuvent donc poursuivre des politiques diversifiées.

Compétences exclusives, mais domaines de compétence partagés

144Il faut souligner que le principe d’exclusivité n’empêche pas le morcellement des compétences entre différents niveaux de pouvoir. En Belgique en effet, les entités fédérées ne se voient pas transférer des domaines entiers de compétence. Lors de chaque réforme institutionnelle, lorsque les négociateurs francophones et flamands conviennent des matières qui ne seront désormais plus gérées au niveau national, ils n’amputent presque jamais l’Autorité fédérale de l’ensemble d’un domaine de compétence donné : ils ne lui en retirent que certains pans, plus ou moins larges. Et ce sont ces pans de compétence qui sont alors gérés, de manière strictement exclusive, par les communautés et les régions.

145Citons trois exemples parmi tant d’autres. Les régions sont compétentes en matière de politique agricole (produits, prix, aides aux entreprises, promotion, application des mesures européennes…), mais l’Autorité fédérale reste compétente pour la sécurité de la chaîne alimentaire, les normes relatives à la santé et au bien-être des animaux, etc. L’aide sociale est une compétence des communautés, mais des matières importantes demeurent du ressort de l’Autorité fédérale (certaines règles relatives aux CPAS et le revenu d’intégration). L’enseignement est une compétence des communautés, à trois exceptions près : c’est l’Autorité fédérale qui fixe le début et la fin de l’obligation scolaire, les conditions minimales de délivrance des diplômes et le régime de pension des enseignants.

146Il est à noter que le manque d’homogénéité des domaines de compétence gérés par les entités fédérées est un phénomène commun à la plupart des États fédéraux.

Compétences exclusives, mais restrictions à l’autonomie des entités fédérées

147Outre le respect des règles de répartition des compétences, les entités fédérées belges ne disposent pas dans les faits d’une autonomie totale. Elles doivent composer avec deux types de restrictions : les premières sont imposées, les secondes sont consenties.

148D’une part, les communautés et les régions sont limitées par les moyens financiers qui leur sont attribués. Ceux-ci sont fixés par une loi de financement fédérale. D’autre part, comme dans tous les pays fédéraux, des centaines d’accords de coopération ont été conclus entre les différentes composantes de l’État. Soit entre entités fédérées, pour coordonner la gestion des matières qui ont été retirées à l’Autorité fédérale. Soit entre l’Autorité fédérale et une ou plusieurs entités fédérées, pour coordonner la gestion des domaines de compétence qui ont été partagés (on parle alors de compétences conjointes). Par exemple, l’Autorité fédérale et les régions ont mis sur pied une agence fédérale pour le commerce extérieur, qui organise des missions commerciales conjointes. De même, la représentation de la Belgique à l’Union européenne en matière d’agriculture est réglée par un accord de coopération.

Un fédéralisme aux normes équipollentes

149Dans tous les États fédéraux, plusieurs législateurs sont à l’œuvre en même temps : le législateur fédéral et les législateurs fédérés. Il est donc nécessaire de régler la question des rapports entre les différentes législations. Pour les compétences exclusives, tous les niveaux de pouvoir agissent sur un plan de stricte égalité : il y a équivalence (ou équipollence) entre les normes fédérales et celles des entités fédérées. Pour les compétences partagées par contre, la plupart des États instaurent une hiérarchie des normes en faveur du pouvoir fédéral. En Allemagne par exemple, l’autonomie des Länder est toujours limitée par le principe de la primauté du droit fédéral (on parle de force dérogatoire du droit fédéral). L’article 49 de la Constitution suisse dispose pareillement que « le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire ». Il en va de même aux États-Unis, quoique de manière plus restreinte.

150En Belgique, étant donné qu’il n’existe formellement que des compétences exclusives, les normes législatives des entités fédérées ont toujours la même valeur que les lois fédérales. Cela signifie qu’une loi n’a pas plus de valeur qu’un décret (Région wallonne, Communauté française, Communauté flamande, Communauté germanophone et COCOF) et à peine plus qu’une ordonnance (Région de Bruxelles-Capitale et COCOM).

Un fédéralisme sans suprématie du pouvoir fédéral

151Un autre point à régler dans un État fédéral est celui de l’éventuelle suprématie du pouvoir fédéral sur les entités fédérées. Dans la plupart des cas, le pouvoir fédéral n’est pas un primus inter pares : ce n’est qu’à titre exceptionnel que, dans certains pays, il dispose d’un droit d’intrusion dans l’exercice des compétences des entités fédérées. La Belgique se situe dans le schéma général : en vertu du fait qu’il n’existe que des compétences exclusives, et qu’il n’y a donc pas de cas de figure où la loi fédérale serait supérieure aux normes des entités fédérées, l’Autorité fédérale n’est qu’un pouvoir législatif et exécutif parmi d’autres. Elle n’a donc pas de suprématie sur les entités fédérées. Ainsi, elle n’a ni droit de tutelle ni droit de contrainte sur celles-ci, de même qu’elle ne peut trancher les différends qui interviennent entre elles. L’Autorité fédérale ne possède une prépondérance que dans la mesure où elle exerce le pouvoir constituant.

Ni droit de tutelle, ni droit de contrainte, ni droit de traitement juridictionnel des différends

152En Belgique, l’Autorité fédérale n’a ni droit de tutelle ni droit de contrainte sur les entités fédérées (sauf exceptions mineures concernant la Région de Bruxelles-Capitale). Cela signifie par exemple qu’elle ne peut pas surveiller que les communautés et les régions respectent bien la Constitution belge et qu’elle n’a, a fortiori, pas les moyens de les sanctionner en cas de non-respect.

153Veiller au respect de la Constitution par les différents législateurs belges est la tâche de la Cour constitutionnelle. Celle-ci est chargée de s’assurer que les lois, décrets et ordonnances respectent bien les articles 8 à 32 (droits et libertés fondamentaux), 170 (principe de légalité en matière fiscale), 172 (égalité en matière fiscale) et 191 (protection des étrangers) de la Constitution, ainsi que les règles répartitrices de compétences. Elle peut annuler et suspendre les textes qui seraient contraires à ces dispositions.

154De même, si l’article 169 de la Constitution prévoit certes que l’Autorité fédérale peut se « substituer temporairement » à une entité fédérée pour « garantir le respect des obligations internationales ou supranationales », les modalités de ce mécanisme sont en réalité si rigoureuses qu’il y a peu de chance qu’une telle substitution soit mise en œuvre. Dans les faits, il n’existe donc pas d’instance qui soit chargée de forcer les entités fédérées à respecter les engagements internationaux pris par la Belgique, même si ce non-respect est de nature à engager la responsabilité du pays (par exemple, devant la Cour de justice de l’Union européenne).

155L’Autorité fédérale n’a pas non plus de droit d’intervention lorsqu’un conflit intervient entre deux entités fédérées. La mission de régler les différends entre les législateurs belges est également dévolue à la Cour constitutionnelle. Ses compétences en la matière sont toutefois restreintes : elles se limitent à trancher les différends relatifs au respect des règles qui déterminent les compétences respectives de l’Autorité fédérale, des communautés et des régions. Par contre, dans le cas d’un conflit d’intérêts, c’est-à-dire d’une situation dans laquelle une entité prend dans un de ses domaines de compétence des décisions qui nuisent aux intérêts d’une autre entité, elle ne peut pas intervenir. Intervient alors un mécanisme de régulation politique, le Comité de concertation, mais ses décisions ne sont pas contraignantes.

Le Comité de concertation

Un organe correcteur a été créé pour régler les conflits d’intérêts : le Comité de concertation. Il réunit douze représentants des différents gouvernements dans le respect d’une double parité : parité linguistique (six membres francophones et six membres néerlandophones) et parité entre membres désignés par l’Autorité fédérale et membres désignés par les entités fédérées (six membres au total de part et d’autre). Toutes les décisions du Comité de concertation sont prises selon la procédure du consensus.
Toutefois, ce mécanisme présente deux lacunes. Premièrement, il peut arriver que les membres du Comité ne parviennent pas à se mettre d’accord, ce qui empêche l’adoption d’une décision. Dans ce cas, aucun recours n’est prévu, et la composante dont le projet ou la mesure était contesté peut poursuivre la mise en œuvre de ce projet ou de cette mesure. Deuxièmement, les décisions que prend le Comité n’ont pas de pouvoir contraignant. Cela signifie que même en cas de décision du Comité selon la procédure du consensus, rien n’empêche la composante dont le projet ou la mesure était contesté de poursuivre la mise en œuvre de ce projet ou de cette mesure (en pratique cependant, à chaque fois que le Comité de concertation a atteint un consensus, sa décision a jusqu’à présent été appliquée).

La prépondérance du pouvoir constituant

156Dans tout État fédéral, le pouvoir constituant a une prépondérance, tant vis-à-vis du niveau fédéral que des entités fédérées. Il est en effet le seul à édicter une Constitution, qui s’impose à tous, et des principes constitutionnels et lois institutionnelles qui régissent l’existence et le fonctionnement des entités fédérées (avec ou sans participation de celles-ci, selon les cas).

157En Belgique, le pouvoir constituant est exercé par les Chambres fédérales : la Chambre des représentants et le Sénat. Par ce biais, l’Autorité fédérale bénéficie donc d’une prépondérance dans la structure institutionnelle belge.

Un fédéralisme sans pleine application du principe de participation

158Le principe de participation consiste en la représentation et en la participation des entités fédérées dans la politique et les prises de décision du niveau fédéral. Il est considéré par les juristes comme l’un des principes majeurs qui régissent le fédéralisme.

159En règle générale, ce principe s’incarne dans un pouvoir législatif fédéral organisé de manière bicamérale : une chambre qui représente les citoyens et une autre qui représente les entités fédérées. Chaque État fédéral a son système propre. En Allemagne, le Bundestag (Assemblée parlementaire) est élu au suffrage universel direct, tandis que le Bundesrat (Conseil fédéral) est composé de membres nommés par les gouvernements des Länder. Un système similaire est appliqué en Inde et en Suisse. Aux États-Unis, les élections ont pour base les États : ceux-ci envoient à la Chambre des représentants un nombre de députés proportionnel à leur poids démographique, tandis que le Sénat est constitué de deux mandataires par État fédéré. Un système similaire est appliqué notamment en Australie, au Brésil, au Mexique et en Russie.

160En Belgique, ce principe de participation a longtemps été absent. En 1993, il est introduit au Sénat mais de manière timorée, la représentation restant modique (21 sénateurs sur 71). La sixième réforme de l’État transforme la haute assemblée en un « Sénat des entités fédérées », représentant les communautés et les régions. La composition du Sénat n’est pas paritaire, mais liée à l’importance démographique des composantes, ou plus précisément des groupes linguistiques : 35 néerlandophones, 24 francophones et 1 germanophone. Malgré tout, le fédéralisme de participation demeure fort limité : la révision de la Constitution reste l’apanage des Chambres fédérales, mais les deux phases d’entrée des entités fédérées au Sénat se sont accompagnées d’une sensible réduction des attributions de cette assemblée.

Un fédéralisme aux compétences résiduelles fédérales

161Les compétences résiduelles (ou résiduaires) sont l’ensemble des compétences que la Constitution ou les lois institutionnelles d’un État fédéral n’attribuent pas à l’un ou l’autre niveau de pouvoir. Selon les pays, elles reviennent soit au pouvoir fédéral, soit aux entités fédérées. Généralement, elles appartiennent au niveau où elles étaient historiquement exercées, c’est-à-dire aux entités fédérées. Ainsi, les institutions fédérales allemandes et suisses n’ont que les compétences que leur assignent les Lois fondamentales de ces deux pays. Aux États-Unis, la Constitution dispose que « les pouvoirs qui ne sont pas délégués aux États-Unis par la Constitution, ni refusés par elle aux États, sont réservés aux États ».

162L’article 35 de la Constitution belge instaure également un tel système depuis 1993. Toutefois, il n’a pas été mis en œuvre (voir plus loin). Jusqu’à présent donc, les communautés et les régions ne possèdent que les compétences qui leur sont explicitement attribuées par la Constitution et par les lois institutionnelles. Toutes les autres compétences, dites résiduelles, appartiennent de droit à l’Autorité fédérale. Contrairement à ce que leur nom semble indiquer, les compétences résiduelles ont une portée majeure ; elles sont actuellement plus importantes, en termes budgétaires, que les compétences attribuées aux entités fédérées.

Un fédéralisme aux prolongements internationaux

163Dans la majorité des pays fédéraux, les entités fédérées n’ont presque de compétences qu’en politique intérieure, les responsabilités en matière de relations internationales étant largement confiées au niveau de pouvoir fédéral.

164En Belgique par contre, la Constitution répartit les compétences internationales entre l’Autorité fédérale, les communautés et les régions. Les entités fédérées peuvent conclure des traités et des conventions internationales, et leurs ministres participent aux travaux de certaines organisations internationales.

Mode de fonctionnement

165Comme tous les États fédéraux, la Belgique a mis en place un système unique, complexe et traversé de tensions. La singularité du fédéralisme belge est d’être instable, voire menacé de disparition. Par ailleurs, bien que multipolaire, il est vécu comme bipolaire.

Un fédéralisme unique

166Chaque État fédéral a un système institutionnel unique, qui est le fruit d’une histoire particulière et le reflet d’une culture politique propre. Le caractère unique du fédéralisme belge ne constitue donc nullement l’une de ses singularités.

167La Belgique se signale toutefois par le nombre de points sur lesquels elle se distingue de la plupart des autres États fédéraux, en termes d’élaboration, d’organisation, de répartition des compétences et de fonctionnement.

Un fédéralisme vécu comme bipolaire

168Tous les États fédéraux sont multipolaires : il y a 16 Länder en Allemagne, 26 cantons en Suisse, 31 États au Mexique et 50 aux États-Unis, etc.

169En Belgique, le fédéralisme est également multipolaire, puisqu’il est composé de six entités fédérées, et même de huit si l’on tient compte des commissions communautaires. Toutefois, il est vécu comme bipolaire par la majorité de la population. Ce n’est pas là qu’une impression. L’actualité politique est souvent faite, non de la confrontation entre trois, quatre, cinq ou six entités fédérées, mais de la confrontation entre deux blocs : l’un francophone et l’autre néerlandophone. Chaque ensemble fait valoir ses intérêts et ses préoccupations (à l’intérieur du pays ou sur la scène internationale), sans guère se soucier des initiatives des autres entités et sans toujours avoir égard à l’action de l’Autorité fédérale. Surtout, l’organisation de l’État fédéral répond largement à cette logique, comme en témoigne le nombre de ses institutions qui sont organisées sur une base bicommunautaire (Conseil des ministres, Cour constitutionnelle, Conseil supérieur de la justice…).

Un fédéralisme compliqué et même opaque

170Il n’est aucun État fédéral dont la structure institutionnelle puisse être dite simple. Chaque système fédéral présente son inévitable lot de complexité, souvent conséquent. En Suisse par exemple, la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons entraîne un enchevêtrement complexe de tâches, de responsabilités et de flux financiers. De même, le fédéralisme canadien repose notamment sur un mécanisme financier d’une très grande complexité, nommé péréquation.

171Il serait donc erroné de penser que dans la complexité du fédéralisme belge réside l’une de ses particularités. Il n’empêche que l’architecture institutionnelle mise en place en Belgique est spécialement opaque : les textes qui l’organisent tiennent parfois du « surréalisme », selon l’expression consacrée, et sont en outre truffés d’une multitude d’exceptions, de restrictions, de dérogations et de dispositions provisoires ou temporaires. Aujourd’hui, la compréhension du fédéralisme belge est dès lors réservée à un cercle d’initiés de plus en plus restreint.

172La complexité belge trouve essentiellement son origine dans la dualité communautés–régions, qui elle-même s’explique par la présence de Bruxelles (voir plus haut).

Un fédéralisme instable voire menacé

173Depuis les années 1960, l’architecture institutionnelle de la Belgique est devenue un chantier quasi permanent. L’État belge semble appelé à ne jamais connaître une structure stable.

174On peut repérer deux causes principales à cette instabilité du fédéralisme belge.

175Elle découle d’abord des dispositions constitutionnelles et législatives qui organisent l’État belge. Primo, ces textes comportent une certaine part d’ambiguïtés et de possibilités de double lecture, nécessaire pour l’obtention de compromis. Secundo, ils ne procèdent pas par transfert de domaines de compétence homogènes, ce qui complexifie la mise en œuvre de nombreuses politiques et nourrit l’aspiration à de nouveaux transferts. Tertio, ils ne sont pas exempts d’incohérences et de failles. Tout cela constitue autant de sujets de controverse et de germes de révision ultérieure. Surtout, ce sont autant de brèches dans lesquelles s’engouffre une partie des acteurs politiques (essentiellement flamands), désireuse d’une autonomie sans cesse croissante des entités fédérées.

176L’instabilité du fédéralisme belge tient également au fait que les réformes successives, loin d’avoir éteint les désirs d’autonomie originels, les ont accrus. Le déroulement du processus de révision des institutions, émaillé de nombreuses tensions, a consolidé les sentiments identitaires des diverses entités fédérées. En outre, la gestion séparée d’un nombre croissant de compétences a consacré les différences entre francophones et néerlandophones au plan culturel, économique, social et idéologique.

177Dès lors, c’est jusqu’au caractère fédéral du pays qui est menacé par cette instabilité chronique. Dans la plupart des États fédéraux, l’option fédérale n’est pas remise en question. En Belgique au contraire, des alternatives radicales nourrissent toujours le débat politique : schémas séparatistes, confédéralistes, rattachistes ou réunionistes (avec la France), etc. Les difficultés de fonctionnement du fédéralisme belge offrent aux partisans de ces options autant d’occasions de préconiser d’autres voies.

178La disparition de l’État belge par implosion n’est aujourd’hui plus un tabou. Depuis longtemps, elle est même inscrite à l’agenda de certaines formations politiques flamandes et, dans une moindre mesure, francophones.

La Belgique, un État fédéral possédant des traits confédéraux

179La Belgique est un État authentiquement fédéral, mais elle est dotée de traits confédéraux. Pour comprendre cette double assertion, il convient d’insister d’abord sur sa première composante, c’est-à-dire de montrer en quoi la Belgique n’est pas une confédération. Il sera alors possible de souligner les traits confédéraux du système belge sans créer d’ambiguïté.

La Belgique n’est pas une confédération

180Si l’on reprend un à un les cinq critères d’une confédération selon la doctrine classique, on se rend compte que la structure institutionnelle de la Belgique n’est nullement confédérale.

181Premièrement, la Belgique n’est pas une union d’États précédemment indépendants, mais un État unique qui reconnaît à certaines de ses composantes le statut d’entité fédérée. Par ailleurs, le lien qui unit les différentes composantes du pays est une Constitution, et non un traité de droit international.

182Deuxièmement, ni les communautés ni les régions ne disposent d’un droit constitutionnel à faire sécession.

183Troisièmement, l’Autorité fédérale gère de manière unitaire des compétences très nombreuses et très importantes (par exemple, la justice et la sécurité sociale).

184Quatrièmement, les communautés et les régions ne se sont vu reconnaître aucun droit de veto relatif aux décisions du Parlement fédéral et du gouvernement fédéral, pas même en ce qui concerne les structures de l’État.

185Cinquièmement, les Belges ont un triple lien politique direct avec le niveau de pouvoir fédéral. Tout d’abord, les lois fédérales sont d’applicabilité directe dans les communautés et les régions. Ensuite, les citoyens procèdent à l’élection directe de la Chambre des représentants (celle du Sénat tend à devenir indirecte). Enfin, il n’existe que la nationalité belge, et non des nationalités communau-taires ou régionales (de même qu’il n’existe pas de sous-nationalité, même à Bruxelles).

La Belgique présente deux traits confédéraux

186Si la Belgique est bel et bien un État fédéral, cela n’empêche nullement que son organisation institutionnelle et politique présente des traits qui donnent une dimension confédérale au pays.

187À l’heure actuelle, on peut distinguer deux caractéristiques du fédéralisme belge qui rappellent certains des critères d’une confédération selon la doctrine classique.

Un lien personnel distendu entre les citoyens et le pouvoir fédéral

188En Belgique, tout le monde est soumis directement aux lois fédérales et a la nationalité de l’État (ou est étranger). Ceci distingue donc la Belgique d’une confédération.

189Par contre, le lien politique entre les citoyens et le pouvoir fédéral est singulièrement distendu en Belgique, ce qui rappelle la situation qui prévaut dans une confédération. Certes, on ne peut pas assimiler cette situation à l’absence de lien personnel qui prévaut dans une confédération ; néanmoins, le fait n’est pas négligeable. Ce phénomène se marque à deux niveaux : le niveau parlementaire et le niveau gouvernemental.

Le niveau parlementaire : l’élection des deux Chambres fédérales

190L’élection directe des sénateurs est organisée sur la base de deux collèges électoraux : l’un français et l’autre néerlandais, les électeurs de chaque communauté devant choisir entre des listes de candidats exclusivement francophones ou exclusivement néerlandophones.

191À la Chambre des représentants, les candidats ne doivent pas se présenter devant une seule et unique communauté linguistique. La loi prévoit que les candidats peuvent se présenter sur des listes bilingues, en particulier dans les arrondissements de Bruxelles et de Hal-Vilvorde, ce qui rompt donc la logique de division entre francophones et néerlandophones. En pratique toutefois, c’est également une logique de « collèges électoraux unilingues » qui prévaut pour l’élection de la Chambre des représentants. En effet, seuls quelques partis à l’audience bien modeste proposent encore aujourd’hui des listes bilingues. Cette situation n’est pas due au droit. Elle est due à un motif de pur fait, mais d’une importante cruciale : l’absence de partis nationaux. En effet, chacune des quatre grandes tendances politiques est incarnée par au moins deux partis, un francophone et un flamand, indépendants l’un de l’autre : deux partis libéraux, deux partis de tradition sociale-chrétienne, deux partis socialistes et deux partis écologistes. L’absence de partis importants s’adressant à l’ensemble des Belges, tant francophones que néerlandophones, a une influence sur deux plans.

192D’une part, sur le plan de l’offre électorale. Hormis dans les arrondissements de Bruxelles et de Hal-Vilvorde, les citoyens ne se voient proposer qu’une offre politique unilingue : cela signifie que plus de 80 % des électeurs ne peuvent voter que pour des candidats de leur communauté linguistique. Et même dans les arrondissements de Bruxelles et de Hal-Vilvorde, la quasi-totalité des listes sont unilingues ; de sorte que si l’offre est bien dédoublée, elle est en réalité unicommunautaire de part et d’autre. En conséquence, même lorsqu’ils agissent au niveau fédéral, les partis politiques ne rendent de comptes qu’à l’électorat de leur communauté linguistique. Ils sont dès lors enclins à privilégier les intérêts de cette communauté ou de la région dans laquelle cette communauté se concentre.

193D’autre part, sur le plan de la demande politique. Le citoyen ne s’intéresse activement qu’aux partis et aux responsables politiques qui appartiennent à sa communauté linguistique : il ignore largement la vie politique qui se déploie dans l’autre communauté et il ne se sent représenté, le plus souvent, que par des mandataires appartenant à la même communauté que lui.

194En conséquence, on ne peut pas parler d’un véritable lien direct entre les citoyens et le pouvoir fédéral. Le lien politique est essentiellement tissé à l’intérieur d’une communauté linguistique donnée. Ce phénomène est d’ailleurs alimenté par de nombreux médias et mandataires politiques, qui parlent régulièrement de « l’autre » communauté comme d’un pays étranger.

Le niveau gouvernemental : le lien politique avec une seule communauté linguistique est renforcé par le droit

195La règle de la parité linguistique au sein du gouvernement fédéral consacre la dualité du pays : il doit y avoir autant de ministres francophones que de ministres néerlandophones, le Premier ministre éventuellement excepté dans le calcul de la parité. En droit, les ministres sont nommés par le roi et ne sont pas les représentants de leur communauté linguistique. Mais, dans la mesure où les partis sont scindés (voir plus haut), la règle de la parité signifie que les ministres sont politiquement des représentants de leur communauté.

196Cela signifie aussi que pour être politiquement légitime, certains juristes considèrent que, même si la Constitution ne l’impose pas, le gouvernement fédéral doit obtenir une double majorité : son aile francophone doit posséder une majorité dans le groupe linguistique français de la Chambre, de même que son aile flamande dans le groupe linguistique néerlandais (ces majorités peuvent varier entre elles, même si, jusqu’à présent, on n’a jamais osé pratiquer une asymétrie radicale).

Des mécanismes équivalents à des droits de veto

197Dans le système politique belge, un droit de veto est-il accordé aux deux grandes communautés linguistiques comme dans une confédération ? En droit, non : il n’existe aucune disposition de ce type. Au plan politique cependant, francophones et néerlandophones ont à leur disposition certains mécanismes presque équivalents. Ceux-ci sont au nombre de trois.

198Premièrement, les décisions du gouvernement fédéral devant être prises par consensus, chaque communauté linguistique possède, en pratique, l’équivalent d’un droit de veto au sein de cet organe : les décisions ne peuvent y être prises que s’il y a un accord entre ministres francophones et ministres flamands. Cette disposition est d’autant plus importante qu’elle ne concerne pas seulement le rôle exécutif du gouvernement fédéral, mais aussi sa participation au pouvoir législatif : une loi fédérale ne peut être soumise à la sanction et à la promulgation royale qu’à l’initiative et avec le contreseing d’un ministre, qui doit lui-même être assuré du consensus gouvernemental.

199Deuxièmement, il y a le système dit de la sonnette d’alarme, qui permet à la minorité francophone de suspendre l’élaboration d’une loi fédérale si trois quarts des parlementaires francophones, à la Chambre des représentants ou au Sénat, la jugent nuisible à leur communauté linguistique (la procédure peut également être actionnée par les néerlandophones dans le même type de circonstances). Cette procédure transmet la question litigieuse au Conseil des ministres, donc à une instance paritaire, de sorte que les francophones ont les moyens, au gouvernement, de négocier un compromis qui tienne compte de leurs intérêts.

200Troisièmement, la technique des lois dites spéciales va dans le même sens, mais de manière automatique : pour l’adoption des réformes institutionnelles ou linguistiques les plus importantes, elle impose non seulement de réunir une majorité renforcée des deux tiers, mais aussi d’obtenir une majorité absolue dans chaque groupe linguistique de la Chambre des représentants et du Sénat.

201Dans les matières qui intéressent directement les deux grandes communautés linguistiques et qui se décident au niveau fédéral, l’accord de leurs représentants est donc de mise, ce qui rappelle le principe de l’unanimité des États dans une confédération.

Les traités internationaux mixtes

L’équivalent d’un droit de veto est également accordé aux entités fédérées pour la ratification de certains traités internationaux : les accords mixtes, c’est-à-dire ceux qui portent sur des matières ne relevant pas exclusivement de l’une ou l’autre composante de l’État belge. Ces accords portent parfois sur des sujets aussi importants que l’approbation du Traité de Lisbonne ou du Traité instituant une Constitution pour l’Union européenne (finalement rejeté par referendum par la France et les Pays-Bas en 2005).
Les accords mixtes doivent être ratifiés par toutes les assemblées parlementaires concernées. C’est ainsi que certains d’entre eux doivent être soumis à pas moins de neuf assentiments : Chambre des représentants, Sénat, Parlement wallon, Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, Parlement flamand, Parlement de la Communauté française, Parlement de la Communauté germanophone, Assemblée de la Commission communautaire française et Assemblée réunie de la Commission communautaire commune. Tant que toutes ces assemblées parlementaires n’ont pas donné leur assentiment, le traité ne peut être considéré comme ratifié par la Belgique. Autrement dit, il suffit du refus d’une seule des assemblées concernées pour rendre impossible la ratification par la Belgique.

Dans l’avenir, un troisième trait ?

Depuis 1993, l’article 35 de la Constitution dispose que toutes les compétences sont aux mains des communautés et des régions, l’Autorité fédérale ne conservant qu’une liste de compétences limitativement énumérées : « L’Autorité fédérale n’a de compétences que dans les matières que lui attribuent formellement la Constitution et les lois portées en vertu de la Constitution même. Les communautés ou les régions, chacune pour ce qui la concerne, sont compétentes pour les autres matières. »
Toutefois, cet article n’est pas d’application : il n’entrera en vigueur que moyennant le vote d’une loi à majorité spéciale, dressant la liste des compétences de l’Autorité fédérale et insérant celle-ci dans la Constitution.
Si cet article est appliqué dans le futur, il se peut que le pouvoir constituant décide de ne plus laisser à l’Autorité fédérale qu’un nombre fort réduit de matières, de la même manière que, dans une confédération, le niveau de pouvoir commun est étroitement circonscrit. Une telle réforme serait cependant juridiquement et politiquement délicate ; il n’est donc pas assuré que l’article 35 de la Constitution entrera un jour en vigueur.

Une conséquence et un accélérateur des dynamiques de dissociation

202Après avoir analysé les deux traits confédéraux de l’organisation institutionnelle et politique de la Belgique, il convient de déterminer leur origine. En fait, ils sont tous deux dus aux dynamiques de dissociation qui sont à l’œuvre en Belgique depuis plusieurs décennies entre francophones et néerlandophones.

203Mais ces deux traits confédéraux ne sont pas seulement des conséquences des dynamiques de dissociation qui traversent le pays ; ils en sont également des accélérateurs.

Un lien personnel distendu entre les citoyens et le pouvoir fédéral

204Le premier trait confédéral de la Belgique découle d’une dynamique de dissociation dont les composantes sont particulièrement enchevêtrées.

205À l’origine, la dissociation est linguistique. À partir de la seconde moitié du 19e siècle, les mandataires politiques commencent à superposer à leur identité idéologique (libérale, chrétienne, socialiste…) une identité culturelle fondée sur la langue. Ensuite, avec la scission des partis nationaux (qui débute en 1968), elle devient aussi politique. Lors des élections fédérales, presque plus aucun parti ne se présente devant l’ensemble des Belges, et la majorité des électeurs sont limités dans leur choix aux seuls partis appartenant à leur communauté linguistique. La majorité des citoyens ne se sentent plus représentés que par les élus appartenant à leur communauté. Enfin, la dissociation est médiatique et idéologique. Avant même la première réforme de l’État, l’écho et l’analyse de la vie politique s’opèrent de manière différente d’une communauté linguistique à l’autre, en fonction des sensibilités et des attentes qui leur sont propres.

206Ce trait confédéral est emblématique du phénomène « boule de neige » des dynamiques de dissociation, qui en sont aujourd’hui venues à s’alimenter elles-mêmes.

207Avec la création des entités fédérées, la dissociation est devenue identitaire et institutionnelle. Dans une série croissante de matières, les Belges n’ont plus pour cadre de référence le niveau de pouvoir national et ne sont plus soumis à des règles législatives nationales. Quant aux partis politiques, ils pensent de moins en moins en termes de Belgique, et de plus en plus en termes de communauté ou de région. Par le biais de diverses règles constitutionnelles, la dissociation est également devenue juridique : la Loi fondamentale a consacré la division des citoyens et de leurs représentants entre francophones et néerlandophones.

208Le renforcement de cette caractéristique du système politique belge, notamment dû à l’absence de véritables partis nationaux, est particulièrement manifeste depuis plusieurs années.

Quels éventuels correctifs ?

Certains correctifs ne sont pas programmables, comme la convergence croissante de vues, ces dernières années, entre francophones et néerlandophones bruxellois pour la gestion et la défense de la Région de Bruxelles-Capitale.
D’autres correctifs relèvent de l’exhortation morale ou dépendent des circonstances, comme les efforts de compréhension mutuelle déployés par certains médias ou par certains responsables politiques.
Des réponses d’ordre juridique sont également en discussion. Il en va ainsi de la proposition, soutenue par une partie de l’opinion publique et des acteurs politiques, de créer une circonscription électorale unique, couvrant tout le pays (« circonscription fédérale »), pour l’élection d’une partie des députés fédéraux. D’après ses promoteurs, un tel système pousserait les partis et les mandataires ainsi élus à s’intéresser aux deux communautés linguistiques du pays, et non seulement à celle dont ils sont issus. L’idée est régulièrement évoquée depuis la fin des années 1970. Néanmoins, l’initiative rencontre de grandes réticences et pourrait n’être jamais adoptée. Citons deux de ces obstacles.
Le premier est que si le diagnostic qui sous-tend l’idée est exact, à savoir que le fossé est devenu béant entre francophones et Flamands, le remède pourrait être hors de portée, car il faut vouloir recréer des liens entre les deux communautés linguistiques pour adopter cette réforme. Or, c’est précisément le faible attachement à ces liens qui motive cette mesure. En d’autres termes, ce qui rend cette réforme légitime, voire indispensable, pour ses partisans, est aussi ce qui la rend inaccessible.
Le deuxième obstacle est qu’une circonscription électorale fédérale permettrait de voter pour des partis francophones partout en Flandre, et pour des candidats flamands partout en Wallonie. Or, cette perspective déplaît à beaucoup, de part et d’autre de la frontière linguistique. Côté flamand, le projet est perçu comme une volonté d’instaurer un « super B-H-V », c’est-à-dire d’étendre à l’ensemble du territoire flamand l’ancienne circonscription bilingue de Bruxelles-Hal-Vilvorde contre laquelle la Flandre s’est tant battue. Côté francophone, certains responsables craignent que les figures de proue flamandes récoltent davantage de voix d’électeurs francophones que l’inverse. Cette crainte a été prise en compte par plusieurs partisans de la circonscription fédérale, dont les propositions suggèrent d’instaurer par exemple un système de quotas par groupe linguistique. Mais cette solution est loin de faire l’unanimité, car elle entre en contradiction avec le principe même d’une circonscription fédérale.

Des mécanismes équivalents à des droits de veto

209L’instauration de mécanismes s’apparentant à des droits de veto pour les décisions prises au niveau fédéral découle en droite ligne de la dynamique de dissociation linguistique et politique. En effet, ces mécanismes n’auraient même pas été conçus si la minorité francophone ne craignait pas d’être soumise à la volonté de la majorité numérique néerlandophone, comme elle l’a été lors de la fixation de la frontière linguistique en 1962-1963.

210Dans l’esprit de ses initiateurs, ce trait confédéral devait contrecarrer les forces centrifuges, c’est-à-dire limiter les risques de dissociation en contraignant francophones et néerlandophones à négocier des accords équilibrés. Ce résultat a d’ailleurs été au rendez-vous, comme en témoignent la progressivité et la complexité des différentes étapes de la transformation institutionnelle du pays. Mais ce mécanisme régulateur peut produire des effets inverses si, face à des demandes flamandes qu’ils jugent inacceptables, les francophones utilisent leurs possibilités de veto sans parvenir à convaincre les partenaires flamands du bien-fondé de leur refus. Le droit de veto se transforme alors en possibilité de blocage. Par-delà le différend de fond, les mécanismes de veto sont alors contestés au nord du pays au nom de la règle démocratique de la majorité (une réforme doit pouvoir être adoptée si elle est voulue par l’ensemble des Flamands, qui constituent près de 60 % de la population belge), à laquelle les francophones opposent la protection des minorités, ce qui approfondit l’antagonisme entre les deux communautés linguistiques.

Qu’entend-on par confédéralisme en Belgique ?

211Nous avons vu que, juridiquement parlant, il n’existe pas d’État confédéral, puisqu’une confédération implique une multiplicité d’États indépendants et souverains. Mais nous avons vu également qu’aucun système n’est chimiquement pur. Ainsi, les États régionaux, comme l’Espagne, sont des États décentralisés qui ont intégré un élément du modèle fédéral. De même, il n’existe pas d’incompatibilité totale entre un État fédéral et les mécanismes d’inspiration confédérale : la Belgique, par exemple, est une fédération qui présente certains traits confédéraux.

212En Belgique, la notion de confédéralisme fait partie intégrante du débat politique depuis le début des années 2000. Certains partis flamands proposent de passer du fédéralisme au confédéralisme. Mais qu’entendent-ils exactement par là ?

213D’un point de vue juridique, un passage au stade confédéral impliquerait préalablement pour la Belgique un éclatement pur et simple du pays. En effet, il faudrait que les entités fédérées deviennent des États indépendants et souverains non reliés les uns aux autres, ne serait-ce que durant un court instant. Ensuite seulement, elles concluraient entre elles un pacte confédéral : un traité international par lequel les nouveaux États décideraient de confier l’exercice de quelques compétences strictement déterminées à des organes communs. Dans cette conception, l’instauration du confédéralisme constituerait donc une révolution au sens propre du terme, c’est-à-dire une rupture brusque et profonde (mais pas nécessairement violente) de l’ordre juridique : la Belgique en tant qu’État cesserait d’exister, pour laisser place à une nouvelle structure institutionnelle fondée sur le droit international.

214Un certain nombre d’acteurs politiques flamands utilisent le mot « confédéralisme » dans ce sens. Dans leur bouche, confédéralisme est synonyme de séparatisme ou d’indépendantisme (projet accompagné, ou non, de celui de fonder une confédération avec les autres États qui naîtraient de la disparition de la Belgique). Mais comme il s’agit là de mots qui rebutent une majorité de la population (non seulement en Wallonie et à Bruxelles, mais également en Flandre), ces partis préfèrent user d’un terme plus rassurant – même s’ils ne dissimulent pas par ailleurs leurs intentions séparatistes.

215Toutefois, cette acception du confédéralisme ne rejoint pas la position de la majorité des acteurs politiques flamands qui revendiquent de transformer la Belgique en une confédération. Pour eux, le terme vaut d’abord pour son impact politique. On sait en effet que les mots ont tendance à perdre de leur poids avec le temps ; régulièrement donc, on recourt à un vocabulaire nouveau. Dans leurs propos, le confédéralisme est un fédéralisme approfondi, voire poussé à l’extrême.

216Cette seconde acception est actuellement des plus floues. On peut toutefois percevoir quatre axes du projet : 1) transférer aux entités fédérés un certain nombre de compétences actuellement détenues par l’Autorité fédérale ; 2) transformer les mécanismes de solidarité interrégionaux de manière à diminuer et à conditionner les transferts financiers de la Flandre vers la Wallonie et Bruxelles ; 3) accentuer le caractère bipolaire du fonctionnement institutionnel belge (en tentant de marginaliser la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone) ; 4) mettre à exécution l’article 35 de la Constitution afin de cantonner strictement le champ d’action de l’Autorité fédérale à une liste limitative de compétences qui lui seraient expressément attribuées. Dans cette logique, l’évolution vers le confédéralisme n’est pas contradictoire avec le maintien d’un État unique, même si les matières encore gérées en commun seraient réduites à peu de choses.

217Les francophones ne sont pas totalement réticents à l’approfondissement d’un certain nombre de traits du fédéralisme belge qui apparaissent comme autant de caractéristiques d’une confédération. La différence fondamentale tient dans leur réticence face aux projets d’affaiblissement de l’Autorité fédérale, face au risque de rupture de la solidarité interrégionale et interpersonnelle (qui profite actuellement aux Wallons et aux Bruxellois), et face aux velléités de priver Bruxelles de son statut de troisième région à part entière.

Les États-Belgiques-Unis (1789-1790), une expérience confédérale

À la fin du 18e siècle, la majeure partie des territoires composant l’actuelle Belgique appartiennent aux Habsbourg d’Autriche. Ils ont pour noms duché de Brabant, comté de Namur, comté de Hainaut, duché de Luxembourg, Tournai et Tournaisis, comté de Flandre, duché de Limbourg, seigneurie de Malines et marquisat d’Anvers. Font exception la principauté épiscopale de Liège, la principauté abbatiale de Stavelot-Malmedy, le duché de Bouillon ainsi que quelques territoires du royaume de France, des Provinces-Unies et du Saint-Empire romain de la nation germanique.
Les Pays-Bas autrichiens ne forment pas un État ; ils sont composés de provinces autonomes. Celles-ci partagent toutefois deux choses : d’une part, elles ont toutes le même souverain héréditaire, l’archiduc d’Autriche (qui est duc de Brabant, comte de Namur…) ; d’autre part, elles dépendent d’institutions mises en place à Bruxelles par la Maison de Habsbourg pour administrer ses différentes possessions belges.
À l’exception du duché de Luxembourg, ces provinces se révoltent contre Joseph II en 1789 (Révolution brabançonne ou Révolution belgique). Le 11 janvier 1790, le Traité d’Union est signé à Bruxelles par les députés de neuf États : Brabant, Flandre, Gueldre, Hainaut, Limbourg, Malines, Namur, Tournaisis, West-Flandre. Il dispose :

218

« Art. I. Toutes ces provinces s’unissent et se confédèrent sous la dénomination d’États-Belgiques-Unis.
Art. II. Ces provinces mettent en commun, unissent et concentrent la puissance souveraine, laquelle elles bornent toutefois et restreignent aux objets suivants : à celui d’une défense commune ; au pouvoir de faire la paix et la guerre (…) ; à contracter des alliances (…) avec les puissances étrangères ; à nommer, envoyer et recevoir des résidents ou ambassadeurs et autres agents quelconques (…).
Art. III. Pour exercer cette puissance souveraine, elles créent et établissent un congrès des députés de chacune des provinces, sous la dénomination de Congrès souverain des États-Belgiques-Unis. »

219Les États-Belgiques-Unis – nom directement inspiré de celui des tout jeunes États-Unis d’Amérique – sont donc une confédération d’États indépendants. Leur organe commun, le Congrès, ne dispose que de compétences fort peu étendues.

220L’expérience dure moins d’un an. Dès décembre 1790, l’armée autrichienne reprend le contrôle des Pays-Bas méridionaux.

Troisième partie : L’Union européenne

221L’Union européenne est une organisation internationale. C’est ainsi que la définit le droit international. Bien qu’elle exerce une part de la souveraineté que lui ont cédée les États membres, elle ne possède pas aux yeux du droit international la souveraineté qui caractérise l’État, fût-il un État fédéral. Cela ne veut pas dire qu’elle ne peut pas évoluer vers une entité de type fédéral, comme plusieurs de ses concepteurs l’avaient pensé. Dans la première partie de ce chapitre, nous rappellerons les grandes règles de fonctionnement des institutions européennes, en les présentant comme des organes fonctionnels d’une organisation internationale. Dans la seconde partie, nous mettrons en évidence certains traits de ces institutions ou certains effets de leur fonctionnement qui font penser que l’ensemble européen a des caractéristiques d’un fédéralisme de fait, sinon de droit.

Une organisation internationale

222L’origine de l’Union européenne remonte à un ensemble de traités conclus entre six pays dans les années 1950. Le 18 avril 1951, l’Allemagne de l’Ouest, la Belgique, la France, l’Italie, le Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas signent le Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA). Quelques années plus tard, le 25 mars 1957, les mêmes pays s’engagent à nouveau à coopérer en signant les deux Traités de Rome, le premier instituant la Communauté économique européenne (CEE) et le second instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom). Le but du Traité CECA était de contribuer à la pacification européenne, à l’expansion économique, au développement de l’emploi et à l’amélioration du niveau de vie grâce à la création d’un marché du charbon et de l’acier commun aux six pays fondateurs. L’objectif de la CEE était de créer un grand marché commun au niveau européen, avec libre circulation des hommes et des marchandises dans tous les pays membres. Le projet de l’Euratom répondait, quant à lui, au souhait français de mettre en place une coopération dans le domaine nucléaire dans un but pacifique.

223Ces traités ont été modifiés, notamment, par les traités suivants :

  • le Traité de fusion des exécutifs des trois Communautés (ou Traité de Bruxelles), signé le 8 avril 1965 ;
  • l’Acte unique européen (AUE), signé à Luxembourg en 1986 ;
  • le Traité de Maastricht ou Traité sur l’Union européenne (TUE), signé en 1992 ;
  • le Traité d’Amsterdam, signé le 2 octobre 1997 ;
  • le Traité de Nice, signé le 26 février 2001 ;
  • le Traité de Lisbonne, signé le 1er décembre 2009.

224La Communauté européenne du charbon et de l’acier a été dissoute en 2002. Le Traité de Maastricht institue l’Union européenne, qui repose sur trois piliers : le pilier communautaire, le pilier Politique étrangère et de Sécurité commune (PESC) et le pilier Justice et Affaires intérieures (JAI). La distinction des trois piliers disparaît après le Traité de Lisbonne en 2009. L’Euratom conserve sa personnalité juridique propre, distincte de celle de l’Union européenne.

225Aujourd’hui l’Union européenne repose sur deux traités de base : le Traité sur l’Union européenne (TUE) et le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), nouveau nom du Traité instituant la Communauté économique européenne, ou Traité de Rome.

226Aux six pays originaires se sont ajoutés au fil du temps la Grande-Bretagne, l’Irlande et le Danemark (1973), la Grèce, l’Espagne et le Portugal (1986), l’Autriche, la Finlande et la Suède (1995), la République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie, la Pologne, la Hongrie, Chypre, Malte, la Lettonie, la Lituanie et l’Estonie (2004), la Bulgarie et la Roumanie (2007). L’Union européenne comprend aujourd’hui 27 pays membres.

Les institutions européennes

227L’architecture institutionnelle de l’Union européenne est sensiblement différente de celle qui a été prévue par les traités de base. Le rôle joué par les diverses institutions a fortement évolué depuis les années 1950. Le Conseil européen, non prévu à l’origine, est devenu une institution européenne en application du Traité de Lisbonne. L’équilibre institutionnel d’aujourd’hui n’est plus celui des débuts, en particulier suite à l’émergence comme acteur décisif du Parlement européen et au développement de la jurisprudence élaborée par la Cour de justice de l’Union européenne.

228L’article 13 du Traité sur l’Union européenne dispose que « l’Union dispose d’un cadre institutionnel visant à promouvoir ses valeurs, poursuivre ses objectifs, servir ses intérêts, ceux de ses citoyens, et ceux des États membres, ainsi qu’à assurer la cohérence, l’efficacité et la continuité de ses politiques et de ses actions. Les institutions de l’Union sont :

  • le Parlement européen ;
  • le Conseil européen ;
  • le Conseil ;
  • la Commission européenne ;
  • la Cour de justice de l’Union européenne ;
  • la Banque centrale européenne ;
  • la Cour des comptes. »

229L’Union européenne est certainement l’organisation internationale qui possède les compétences les plus étendues et la complexité institutionnelle la plus grande. Si l’ONU apparaît comme le centre d’une nébuleuse d’organisations spécialisées qui gravitent autour d’elle sans avoir d’influence directe sur son fonctionnement propre, l’ensemble institutionnel européen se présente comme un tout intégré dont le mécanisme suppose la bonne marche de chacune de ses composantes.

230Parmi les structures des organisations internationales (cf. la première partie de ce Dossier), nous mentionnions en premier lieu l’organe plénier chargé de l’orientation politique et de l’adoption des normes qui vont s’imposer dans la coopération que les États membres instituent par leur traité. Ce rôle est partagé dans l’Union européenne par quatre institutions : le Conseil européen, le Conseil de l’Union européenne, le Parlement européen et la Commission européenne. La fonction exécutive et d’administration est attribuée à la Commission européenne et à la Banque centrale, tandis que les fonctions de contrôle sont remplies par la Commission européenne, par la Cour de justice de l’Union européenne et par la Cour des comptes.

231On se bornera ci-après aux institutions citées. De nombreux organes d’appui (conseils consultatifs, comités, offices, agences, …) ont été créés. S’ils devraient être pris en compte dans un tableau général du fonctionnement de l’Union européenne, on se bornera ici aux seules institutions créées par les traités.

Les compétences de l’Union européenne

232Une organisation internationale est une forme de coopération entre États qui jugent qu’il est de leur intérêt de gérer certaines de leurs compétences en commun. Les objectifs de l’Union sont marqués par une recherche d’équilibre entre le progrès économique et le progrès social, entre création d’un marché intérieur et renforcement de la cohésion sociale. Pourtant, les compétences économiques et sociales sont loin d’être traitées de la même façon.

233L’Union européenne est une organisation internationale très particulière, caractérisée par un objectif d’intégration qui va au-delà de la coopération traditionnelle entre États. Les États membres délèguent une fraction de l’exercice de leur souveraineté aux institutions de l’Union. Le traité comprend la liste de ces compétences. On distingue les compétences exclusives, les compétences partagées et les compétences d’appui.

234Les compétences exclusives sont celles que les États renoncent à exercer eux-mêmes et qu’ils confient purement et simplement à l’Union (TFUE, art. 3) :

  1. l’union douanière ;
  2. l’établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur ;
  3. la politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l’euro ;
  4. la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
  5. la politique commerciale commune.

235L’Union dispose également d’une compétence exclusive pour la conclusion d’un accord international lorsque cette conclusion est prévue dans un acte législatif de l’Union, ou est nécessaire pour lui permettre d’exercer sa compétence interne, ou dans la mesure où elle est susceptible d’affecter des règles communes ou d’en altérer la portée.

236Les compétences partagées sont celles qui sont exercées en commun par l’Union et les États (TFUE, art. 4,2) :

  1. le marché intérieur ;
  2. la politique sociale, pour les aspects définis dans le présent traité ;
  3. la cohésion économique, sociale et territoriale ;
  4. l’agriculture et la pêche, à l’exclusion de la conservation des ressources biologiques de la mer ;
  5. l’environnement ;
  6. la protection des consommateurs ;
  7. les transports ;
  8. les réseaux transeuropéens ;
  9. l’énergie ;
  10. l’espace de liberté, de sécurité et de justice ;
  11. les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique.

237En outre, dans les domaines de la recherche, du développement technologique et de l’espace, de la coopération au développement et de l’aide humanitaire, l’Union dispose d’une compétence pour mener des actions, notamment pour définir et mettre en œuvre des programmes, sans que l’exercice de cette compétence ne puisse avoir pour effet d’empêcher les États membres d’exercer la leur (TFUE, art. 4,3 et 4,4).

238Par ailleurs, l’Union peut mener des actions tendant à « appuyer, coordonner ou compléter » l’action des États membres. On les appelle les compétences d’appui.

239Deux grands domaines de coordination sont délimités. Il s’agit des politiques économiques et des politiques de l’emploi des États membres (TFUE, art. 5,1 et 5,2). La coordination des politiques des États membres dans ces matières est assurée par l’adoption de « lignes directrices » dont les États membres doivent s’inspirer dans l’élaboration de leur politique interne.

Les objectifs de l’Union européenne (TUE, art. 3)

1. L’Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples.
2. L’Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d’asile, d’immigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène.
3. L’Union établit un marché intérieur. Elle œuvre pour le développement durable de l’Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique.
Elle combat l’exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l’égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l’enfant.
Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres.
Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen.
4. L’Union établit une union économique et monétaire dont la monnaie est l’euro.
5. Dans ses relations avec le reste du monde, l’Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts et contribue à la protection de ses citoyens. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l’élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l’homme, en particulier ceux de l’enfant, ainsi qu’au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations unies.
6. L’Union poursuit ses objectifs par des moyens appropriés, en fonction des compétences qui lui sont attribuées dans les traités.

240Les autres domaines de coordination sont, dans leur finalité européenne (TFUE, art. 6) :

  1. la protection et l’amélioration de la santé humaine ;
  2. l’industrie ;
  3. la culture ;
  4. le tourisme ;
  5. l’éducation, la formation professionnelle, la jeunesse et le sport ;
  6. la protection civile ;
  7. la coopération administrative.

241Pour exercer les compétences partagées et les compétences d’appui, l’Union a adopté un principe juridique afin de délimiter les zones d’initiative de chacun. Il s’agit du principe de subsidiarité, défini à l’article 5 du Traité sur l’Union européenne. Ce principe assure une prise de décision la plus proche possible du citoyen. Concrètement, l’Union n’agit que lorsque son action est plus efficace qu’une action entreprise au niveau national, régional ou local. Le principe de subsidiarité est étroitement lié au principe de proportionnalité, qui suppose que l’action de l’Union ne doit pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités. Contrairement au principe de subsidiarité, qui ne s’applique pas aux compétences exclusives de l’Union, le principe de proportionnalité s’applique à l’ensemble des compétences.

Les fonctions législatives et d’orientation politique

242L’orientation politique et l’adoption de la législation européenne sont attribuées à plusieurs institutions. Chacune a sa logique propre en rapport avec sa composition. Ainsi le Conseil européen et le Conseil de l’Union européenne représentent les intérêts nationaux des États membres, la Commission européenne représente les intérêts supranationaux de l’Union européenne et le Parlement européen représente les citoyens européens.

Le Conseil européen

243Le Conseil européen est un organe intergouvernemental, composé des chefs d’État ou de gouvernement des États membres. Il compte en outre comme membre de droit le président de la Commission européenne et, à titre d’invité permanent, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Depuis le Traité de Lisbonne, il élit son président pour une durée de deux ans et demi. Le mandat du président est renouvelable une fois. Le Conseil européen se réunit au moins quatre fois par an. Il se prononce par consensus, sauf lorsqu’il décide au sujet de la composition de la Commission européenne, auquel cas l’unanimité est exigée.

244Le Conseil européen est chargé de définir les orientations politiques générales de l’Union et de donner les impulsions nécessaires à son développement. Il participe aux procédures de révision des traités. Il n’exerce pas de fonction législative.

245De nouvelles politiques de l’Union ont été initiées lors de réunions du Conseil européen tenues dans des villes dont le nom s’attache ainsi à la politique décidée ; par exemple, les critères de Copenhague (critères d’adhésion à l’Union définis en 1993) ou la Stratégie de Lisbonne (plan de développement économique décidé en 2000). Depuis l’adoption du Traité de Nice, les réunions du Conseil européen se tiennent à Bruxelles.

Le Conseil de l’Union européenne

246Le Conseil de l’Union européenne, couramment appelé « le Conseil », est également un organe intergouvernemental. Il est composé de représentants des États membres au niveau ministériel. Il se réunit en différentes formations au sein desquelles se réunissent les ministres compétents des États membres : Affaires générales, Affaires étrangères, Affaires économiques et financières, Justice et affaires intérieures, Emploi, Politique sociale, Santé et consommateurs, Compétitivité, Transports, Télécommunications et énergie, Agriculture et pêche, Environnement, Éducation, jeunesse et culture. La présidence du Conseil est exercée par des groupes de trois États membres pour une période de 18 mois qui définissent un programme commun. Chaque membre du groupe assure pendant six mois la présidence, sauf pour les Affaires étrangères, qui sont placées sous la présidence du haut représentant de l’Union pour la politique étrangère et de sécurité. Pendant chaque période de six mois, les autres membres du groupe de trois États assistent le président en exercice pour la mise en œuvre de leur programme commun.

247Le Conseil exerce la fonction législative avec le Parlement européen, en adoptant les règlements et les directives dans les matières définies par les traités et sur la base de projets transmis par la Com-mission européenne. Cette procédure, anciennement appelée procédure de codécision, s’appelle aujourd’hui la procédure législative ordinaire de l’Union européenne. Elle s’applique également pour la fonction budgétaire : le Conseil adopte un projet de budget sur la base d’un avant-projet transmis par la Commission, et le transmet ensuite au Parlement européen. Si celui-ci adopte des amendements au projet du Conseil, un accord doit être trouvé. Il appartient au président du Parlement de constater que le budget est définitivement adopté.

248Il prend également des décisions en matière de politique étrangère et de sécurité commune (PESC), et coordonne les politiques économiques, sociales et de l’emploi des États membres.

249Les règles de vote au Conseil sont une question hautement politique. Nous avons vu qu’étant donné la nature intergouvernementale des organisations internationales, le principe de base des votes au sein de l’organe plénier est l’unanimité, mais que cette règle est en pratique abandonnée dans un certain nombre de cas. Cela vaut aussi pour le Conseil. Dans la grande majorité des cas, il décide sur proposition de la Commission européenne. En fonction des domaines, il statue la plupart du temps à la majorité qualifiée. Le Traité de Lisbonne définit la majorité qualifiée de la façon suivante (à partir du 1er novembre 2014. Nous n’entrons pas ici dans le détail des dispositions transitoires) : au moins 55 % (72 % lorsque le Conseil ne statue pas sur une proposition de la Commission ou du haut représentant de l’Union pour la politique étrangère et de sécurité) des membres du Conseil, comprenant au moins quinze d’entre eux et représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population de l’Union. Une minorité de blocage doit être composée de membres du Conseil représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise. Le Conseil statue à la majorité simple sur les questions de procédure ainsi que pour l’adoption de son règlement intérieur. L’unanimité est requise pour des domaines sensibles dans lesquels les États veulent exercer pleinement leur souveraineté en gardant une possibilité de veto : politique étrangère, élargissement de l’Union, fiscalité, règles restrictives au mouvement des capitaux, révision des traités, services culturels et audiovisuels, d’éducation, sociaux et de santé.

La Commission européenne

250La Commission européenne est sans doute l’institution européenne qui se distingue le plus de ses semblables au sein des organisations internationales par l’ampleur de ses compétences et des marges d’autonomie dont elle dispose dans l’interprétation de celles-ci. Elle est principalement chargée de l’application des traités européens et de la mise en œuvre des politiques décidées par le Conseil européen et par le Conseil. La Commission est l’institution garante de l’intérêt de l’Union : ses membres sont chargés de la défense, non des intérêts de l’État dont ils sont originaires, mais bien de ceux de l’ensemble de l’Union. La prise de décision y est collégiale.

251La Commission se compose aujourd’hui d’un membre par État membre, c’est-à-dire de 27 commissaires. Le Traité de Lisbonne maintient cette composition jusqu’au 31 octobre 2014 et réduit ensuite le nombre de commissaires à deux tiers du nombre d’États membres. Cette question est politiquement très sensible et le traité prévoit que le Conseil peut, à l’unanimité, modifier ce nombre des deux tiers. Cette décision a déjà été prise, de sorte qu’après 2014, c’est toujours la règle d’un commissaire par État membre qui s’appliquera. La Commission dispose d’une administration importante (23 000 agents) organisée en directions générales (DG).

252La Commission n’est pas politiquement responsable à la manière d’un gouvernement devant le Parlement. Cependant, outre sa participation à la procédure d’investiture, le Parlement peut adopter une motion de censure (à la majorité des deux tiers des voix exprimées et à la majorité de ses membres) qui contraint la Commission à la démission collective.

253Pour mettre en œuvre les compétences explicitement attribuées par les traités à l’Union européenne, il faut élaborer des règlements, des directives, des programmes d’action… La Commission intervient à ce stade d’élaboration du processus normatif. Elle possède d’abord un quasi-monopole de l’initiative législative : elle élabore les propositions de textes législatifs soumises au Conseil et au Parlement et elle propose des politiques et des programmes d’action. Le processus d’élaboration d’une législation (directive ou règlement) comprend une phase préparatoire qui comprend la publication de communications et l’élaboration de livres blancs et de livres verts. Durant cette phase, la Commission juge de l’état d’avancement de l’intégration européenne et persuade les États membres de la nécessité de légiférer. Les textes qu’elle élabore font l’objet de multiples consultations formelles et informelles et de plusieurs allers-retours entre elle et le Conseil. Il est vrai que l’adoption d’une législation répond à un programme défini par le Conseil européen ou par le Conseil, mais il ne faut pas oublier que ces deux institutions décident de ces programmes sur la base de textes proposés par la Commission.

254Dans les domaines où l’Union européenne ne légifère pas mais coordonne la politique des États membres, la Commission élabore les orientations, parfois sous la forme de lignes directrices, qui sont adoptées par le Conseil.

Le Parlement européen

255Le Parlement européen jouit de compétences qui sont traditionnellement celles d’un parlement : pouvoir législatif, pouvoir budgétaire, pouvoir de contrôle de l’exécutif. Cependant, ses compétences sont limitées. Comme pouvoir législatif, il ne dispose pas de l’initiative d’élaborer le droit européen : le monopole de l’initiative législative dans les matières de la compétence de l’Union est en effet attribué à la Commission. Le Traité de Lisbonne lui donne également le pouvoir de proposer des changements aux traités. Certaines matières ne sont pas de sa compétence. Mais dans les matières où le Parlement européen est compétent, il partage cette compétence avec le Conseil, qui doit également approuver la proposition : c’est la procédure législative ordinaire. Dans ces cas, il a le pouvoir d’apporter des amendements aux textes qu’il examine. Le Parlement et le Conseil partagent le pouvoir budgétaire. Le Parlement peut toutefois rejeter le budget proposé par la Commission ou refuser de lui accorder décharge pour les comptes.

256En tant qu’organe de contrôle de l’exécutif, le pouvoir du Parlement concerne d’abord la composition de la Commission. Il auditionne les candidats proposés par les États membres aux postes de commissaire européen. Il approuve ou rejette la composition de la Commission. Le Parlement dispose ensuite d’un pouvoir de censure de la Commission, qu’il peut contraindre à la démission. Le Parlement peut également constituer des commissions d’enquête.

La procédure législative ordinaire

La procédure législative ordinaire implique l’intervention du Parlement européen en tant que colégislateur au côté du Conseil. Au fil du temps, elle est également devenue la procédure législative la plus utilisée. Le Traité de Lisbonne a étendu la procédure législative ordinaire à de nouveaux domaines. Les modalités de la procédure législative ordinaire sont détaillées dans l’article 294 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
La Commission présente une proposition au Parlement européen et au Conseil. Le Parlement arrête sa position en première lecture et la transmet au Conseil. Si le Conseil approuve la position du Parlement, l’acte concerné est adopté dans la formulation qui correspond à la position du Parlement.
Si, au cours de sa première lecture, le Conseil n’approuve pas la position du Parlement européen, il adopte sa position et la transmet au Parlement. Le Conseil informe pleinement le Parlement des raisons qui l’ont conduit à adopter sa position en première lecture. La Commission informe pleinement le Parlement de sa position.
Commence alors la procédure de deuxième lecture. Si, dans un délai de trois mois après cette transmission, le Parlement :
  1. approuve la position du Conseil en première lecture ou ne s’est pas prononcé, l’acte concerné est réputé adopté dans la formulation qui correspond à la position du Conseil ;
  2. rejette, à la majorité des membres qui le composent, la position du Conseil en première lecture, l’acte proposé est réputé non adopté ;
  3. propose, à la majorité des membres qui le composent, des amendements à la position du Conseil en première lecture, le texte ainsi amendé est transmis au Conseil et à la Commission. Cette dernière émet un avis sur ces amendements.
Si, dans un délai de trois mois après réception des amendements du Parlement, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée :
  1. approuve tous ces amendements, l’acte concerné est réputé adopté ;
  2. n’approuve pas tous les amendements, le président du Conseil, en accord avec le président du Parlement, convoque un comité de conciliation dans un délai de six semaines.
Le Conseil statue à l’unanimité sur les amendements ayant fait l’objet d’un avis négatif de la Commission.
La Commission participe aux travaux du comité de conciliation et prend toute initiative nécessaire en vue de promouvoir un rapprochement des positions du Parlement et du Conseil. Si, dans un délai de six semaines après sa convocation, le comité de conciliation n’approuve pas de projet commun, l’acte proposé est réputé non adopté.
Si, dans ce délai, le comité de conciliation approuve un projet commun, une troisième lecture débute. Le Parlement et le Conseil disposent chacun d’un délai de six semaines à compter de cette approbation pour adopter l’acte concerné conformément à ce projet, le Parlement statuant à la majorité des suffrages exprimés et le Conseil à la majorité qualifiée. À défaut, l’acte proposé est réputé non adopté.

257Le Traité de Lisbonne dispose que le Parlement européen est composé « de citoyens de l’Union ». Nous aurons à revenir sur la notion de citoyenneté de l’Union, qui apparaît comme unique pour une organisation internationale. Le traité a fixé son nombre de sièges à 751. Aucun pays ne peut élire moins de 6 ou plus de 96 députés européens. Il n’y a pas de procédure uniforme d’élection, chaque État membre fixant ses propres procédures.

La fonction exécutive et d’administration

258La législation européenne doit être mise en œuvre par les États membres, le cas échéant après avoir adapté leur propre législation. Ce sont leurs propres organes exécutifs et leurs administrations qui prennent le relais et qui sont en fin de parcours responsables de cette mise en œuvre. Deux organes exécutifs européens exercent cependant des missions exécutives et d’administration : la Commission européenne et la Banque centrale européenne.

La Commission européenne

259Signe du caractère très particulier de cette institution, nous retrouvons la Commission européenne, cette fois dans son rôle d’organe chargé de missions exécutives et d’administration. Elle contribue à faire appliquer les normes qu’elle a elle-même contribué à élaborer.

260Elle est chargée d’exécuter les législations adoptées par le Conseil. D’une part, elle participe à l’élaboration des mesures d’exécution des actes législatifs qui ne demandent pas la participation des États. La Commission élabore alors des actes délégués, qui sont des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l’acte législatif. D’autre part, lorsque les actes à exécuter demandent la participation des États, la Commission participe à l’élaboration des mesures d’exécution des actes législatifs à travers la procédure de la comitologie (voir encadré).

261La Commission formule également des recommandations et des avis qui peuvent être d’un grand poids. Enfin, elle conduit les négociations commerciales de l’Union avec des États tiers ou des organisations internationales.

La comitologie

La comitologie est le nom donné à un ensemble de procédures utilisées pour l’exercice de certaines compétences d’exécution de la Commission européenne lorsque la participation des États membres est nécessaire.
Dans le cadre de cet exercice, la Commission est assistée par des comités, parfois appelés « comités comitologiques » pour les distinguer d’autres types de comités opérant dans le système décisionnel de l’Union. Ces procédures ne s’appliquent qu’aux matières prévues par le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Les relations entre la Commission et ces comités sont régies par le règlement du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission
Les mesures adoptées dans le cadre de la comitologie incluent les aspects techniques permettant la mise en œuvre de clauses générales prévues dans la législation de base, la mise à jour de celle-ci afin de prendre en compte des développements techniques ou technologiques, la gestion des marchés agricoles, l’attribution de financement pour des projets spécifiques, la formulation et la gestion des programmes de recherche, la surveillance environnementale et la gestion des projets d’aide alimentaire.
Forums de discussion, les comités sont composés de représentants des États membres et présidés par la Commission. Ils permettent à la Commission d’instaurer un dialogue avec les administrations nationales avant d’adopter des mesures d’exécution. La Commission s’assure ainsi qu’elles correspondent au mieux à la réalité de chaque État membre. À l’inverse, ceux-ci sont assurés d’avoir un contrôle sur le processus décisionnel des mesures d’exécution.

La Banque centrale européenne

262La Banque centrale européenne a été créée dans le cadre de l’Union économique et monétaire, un processus décidé lors d’une conférence intergouvernementale en 1991, visant à harmoniser les politiques économiques et monétaires des États membres de l’Union dans le but d’instaurer une monnaie unique. Lors de sa mise en œuvre, un nombre limité de pays (ils sont aujourd’hui 17) se sont engagés dans le processus de création de la zone euro.

263La Banque centrale européenne est chargée de la mise en œuvre de la politique monétaire dans la zone euro. Sa mission principale consiste à maintenir la stabilité des prix au sein de la zone euro et, par conséquent, à préserver le pouvoir d’achat de l’euro. La Banque centrale européenne exécute sa mission en toute indépendance. Elle n’est soumise à l’autorité ni de la Commission européenne, ni du Conseil, ni du Conseil européen.

Les fonctions de contrôle

264Le respect de l’ordre juridique européen et le contrôle interne sont assurés par trois institutions.

La Commission européenne

265On retrouve une nouvelle fois la Commission européenne car elle exerce, outre ses fonctions législatives et exécutives, une fonction de contrôle. En tant que gardienne des traités, elle peut introduire un recours devant la Cour de justice à l’encontre des États ou d’institutions européennes qui commettent des infractions au droit européen.

266La Commission veille à l’application des règles européennes de concurrence. Elle intervient si elle a la preuve d’une violation de ces règles de la concurrence, et ses décisions peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne. Elle peut engager des poursuites contre des entreprises ou des États membres dont elle estime qu’ils enfreignent les règles. Elle peut prendre des mesures contre plusieurs types de pratiques anti-concurrentielles, si celles-ci affectent le commerce entre États membres.

267Elle exerce une mission d’administration contentieuse pour laquelle elle dispose de pouvoirs d’investigation, de prévention, de sanction et d’autorisation dans le cadre de l’application de la législation européenne. Enfin, dans les domaines où l’Union européenne coordonne des politiques, la Commission participe à l’évaluation de l’état d’avancement de ces politiques dans chacun des États membres.

La Cour de justice de l’Union européenne

268La Cour de justice de l’Union européenne assure le respect du droit européen dans l’interprétation et l’application des traités.

269La Cour de justice a établi très tôt, dans un arrêt de 1964, le principe de la primauté du droit européen sur les droits nationaux des États membres pour tous les actes européens disposant d’une force obligatoire. Les États membres ne peuvent donc pas appliquer une règle nationale qui serait contraire au droit européen. Le principe de primauté garantit une application uniforme du droit européen sur tout le territoire de l’Union.

270La Commission ou les États membres peuvent entamer auprès de la Cour une procédure en manquement par laquelle ils demandent à la Cour de contrôler le respect par un ou plusieurs États membres des obligations qui leur incombent en vertu du droit européen. Par l’arrêt qu’elle rend au terme de cette procédure, la Cour peut sanctionner les États membres qui ne respectent pas le droit européen.

271La Cour de justice se prononce également sur les recours en annulation déposés par une institution européenne, par un État membre ou par des personnes physiques et morales en vue de faire annuler un acte des institutions de l’Union.

272Dans les États membres, les juges nationaux doivent également respecter le droit européen. En cas de doute concernant l’application de ce droit, ils peuvent demander à la Cour de justice de se prononcer en lui posant une question préjudicielle.

273La Cour de justice de l’Union européenne est elle-même un ensemble d’institutions judiciaires. Elle regroupe la Cour de justice, le Tribunal et le Tribunal de la fonction publique. Elle est assistée si nécessaire par des tribunaux spécialisés, que peuvent décider de créer le Conseil et le Parlement. La Cour de justice est composée de 27 juges (un par État membre) et de 8 avocats généraux (jusqu’à 11 en cas de demande de la Cour), nommés d’un commun accord par les États membres pour un mandat de six ans renouvelable.

La Cour des comptes européenne

274La Cour des comptes européenne est un organe de contrôle de la gestion financière au sein même des institutions européennes. Elle ne possède pas de pouvoir judiciaire propre.

275La Cour des comptes examine les recettes et les dépenses de l’Union et de certains organes créés par celle-ci. Elle fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes. Elle examine la légalité et la régularité des recettes et dépenses, et s’assure de la bonne gestion financière. Elle établit un rapport annuel après la clôture de chaque exercice. Ce rapport est transmis aux autres institutions de l’Union et publié au Journal officiel de l’Union européenne, accompagné des réponses de ces institutions à ses observations. Elle peut en outre présenter à tout moment des rapports spéciaux sur des questions particulières et rendre des avis à la demande d’une institution de l’Union. Elle assiste le Parlement européen et le Conseil dans l’exercice de leur fonction de contrôle de l’exécution du budget.

276La Cour signale les domaines où des mesures susceptibles d’améliorer la gestion doivent être prises. Elle exerce également une fonction d’audit.

Des traits fédéraux

277L’Union européenne n’est pas un État. Elle ne possède pas les éléments qui lui permettent d’exister comme un État sur la scène internationale. Comme dix-huit autres organisations internationales, elle a une délégation auprès de l’ONU, non pas en tant que membre, mais en tant qu’observateur. Si elle n’est pas membre, elle est cependant partenaire de l’ONU. Après qu’elle a reçu le prix Nobel de la paix le 12 octobre 2012, le secrétaire général des Nations unies Ban Ki-moon l’a félicitée en disant : « Aujourd’hui, un partenaire indispensable de l’ONU a reçu une reconnaissance amplement méritée de son travail et de son importance en Europe et dans le monde. »

278Si l’Union européenne n’est pas un État, elle n’est a fortiori pas un État fédéral. Sur le plan interne, elle ne possède pas la structure politique d’un État fédéral. Ses composantes sont des États souverains, membres de l’ONU.

279Mais alors, l’Union européenne est-elle un pseudo État ? Un État en formation ? Faut-il reconnaître que la scène internationale est peuplée d’États dont la souveraineté est plus qu’entamée par des organisations internationales qui leur imposent des orientations sans être elles-mêmes dotées d’organes souverains ? À partir de quelle dose de perte de souveraineté un État n’est-il plus un État ?

280Ces questions sont largement débattues dans le monde du Droit international et ce Dossier n’est pas le lieu où leur donner une réponse. Elles sont cependant la toile de fond des réflexions qui vont suivre. La nature hybride et originale des institutions européennes est suffisamment reconnue pour que l’on puisse se servir de notions telles que souveraineté et fédéralisme pour réfléchir sur leur fonctionnement. Il est donc légitime de se demander si l’Union européenne ne possède pas des traits fédéraux, comme nous nous sommes demandé dans la deuxième partie de ce Dossier si la Belgique possédait des traits confédéraux. Un trait fédéral est une caractéristique qui serait préservée, ou qui devrait seulement connaître un léger aménagement, au cas, tout à fait théorique, où l’Union européenne adapterait subitement ses institutions pour devenir un État fédéral. Il existe bien un fédéralisme européen, qui se loge non seulement dans l’esprit de certains acteurs, mais également dans certaines caractéristiques du droit européen et du fonctionnement des institutions.

Les fondements et les objectifs de l’Union européenne

281À la base de la création, dans les années 1950, de la CECA, de la CEE et de l’EURATOM se trouve l’idée d’une Europe fédérale. Un courant de pensée fédéraliste est né après la Première Guerre mondiale. Ce courant s’organise en mouvement durant la Deuxième Guerre mondiale, en Italie, avec le Manifeste pour une Europe libre et unie (1941) d’Altiero Spinelli et Ernesto Rossi. Le Mouvement fédéraliste européen fondé à Milan en 1943 adopte ce manifeste. En France se crée en 1944 le Comité français pour la fédération européenne. La même année, plusieurs mouvements fédéralistes nés dans la mouvance de la Résistance discutent d’un projet de fédéralisme européen à Genève et adoptent une Déclaration des résistances européennes. Les nationalismes et les protectionnismes nés de la crise économique de la fin des années 1920 et du début des années 1930 sont perçus comme des effets des logiques de rivalité, de prestige et de puissance des États-nations. Ceux-ci doivent donc se fondre dans un ensemble plus vaste, qui comprendrait l’Allemagne. D’autres mouvements fédéralistes sont fondés après la Seconde Guerre mondiale. Ce sont cependant des considérations pragmatiques et non des modèles théoriques qui sont à la source des traités qui ont donné naissance aux Communautés économiques européennes.

282Si ce n’est pas un État fédéral qui a été créé alors, les trois organisations internationales d’origine ont cédé la place à ce qui se nomme aujourd’hui l’Union européenne. Les concepteurs du traité CECA, dont Jean Monnet et Robert Schuman, ont proposé pragmatiquement d’instaurer une solidarité de fait entre les économies plutôt que de dessiner des plans de réforme politique qui n’auraient eu aucune chance d’aboutir.

Préambule du Traité sur l’Union européenne

[Les signataires du traité] (…)
RAPPELANT l’importance historique de la fin de la division du continent européen et la nécessité d’établir des bases solides pour l’architecture de l’Europe future,
CONFIRMANT leur attachement aux principes de la liberté, de la démocratie et du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’État de droit, (…)
DÉSIREUX d’approfondir la solidarité entre leurs peuples dans le respect de leur histoire, de leur culture et de leurs traditions,
DÉSIREUX de renforcer le caractère démocratique et l’efficacité du fonctionnement des institutions, afin de leur permettre de mieux remplir, dans un cadre institutionnel unique, les missions qui leur sont confiées,
RÉSOLUS à renforcer leurs économies ainsi qu’à en assurer la convergence, et à établir une union économique et monétaire, comportant, conformément aux dispositions du présent traité, une monnaie unique et stable,
DÉTERMINÉS à promouvoir le progrès économique et social de leurs peuples, dans le cadre de l’achèvement du marché intérieur et du renforcement de la cohésion et de la protection de l’environnement, et à mettre en œuvre des politiques assurant des progrès parallèles dans l’intégration économique et dans les autres domaines,
RÉSOLUS à établir une citoyenneté commune aux ressortissants de leurs pays,
RÉSOLUS à mettre en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune, y compris la définition à terme d’une politique de défense commune qui pourrait conduire, le moment venu, à une défense commune, renforçant ainsi l’identité de l’Europe et son indépendance afin de promouvoir la paix, la sécurité et le progrès en Europe et dans le monde,
RÉAFFIRMANT leur objectif de faciliter la libre circulation des personnes, tout en assurant la sûreté et la sécurité de leurs peuples, en insérant des dispositions sur la justice et les affaires intérieures dans le présent traité,
RÉSOLUS à poursuivre le processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l’Europe, dans laquelle les décisions sont prises le plus près possible des citoyens, conformément au principe de subsidiarité,
DANS LA PERSPECTIVE des étapes ultérieures à franchir pour faire progresser l’intégration européenne,
ONT DÉCIDÉ d’instituer une Union européenne (…).

283Le préambule du Traité sur l’Union européenne actualise ce projet. Il va beaucoup plus loin que la création d’une organisation internationale aux compétences fonctionnelles et étroitement circonscrites. Il y est question « d’établir des bases solides pour l’architecture de l’Europe future », comme si l’Union ne devait être que la préfiguration d’autre chose. Les États affirment « leur attachement aux principes de la liberté, de la démocratie et du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’État de droit » comme s’ils voulaient transposer sur le plan supranational des valeurs qu’ils ont le devoir de défendre en tant qu’États. Ils disent vouloir « approfondir la solidarité entre leurs peuples », renonçant ainsi à la logique de puissance et de concurrence qui est celle de l’État souverain. Le préambule contient encore des références à bien d’autres notions qui sont habituellement associées à l’État plutôt qu’à une organisation internationale : le caractère démocratique du fonctionnement des institutions, l’établissement d’une monnaie unique, une citoyenneté commune, une politique étrangère et de sécurité commune, une politique de défense commune qui pourrait conduire, le moment venu, à une défense commune, une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l’Europe. Le dernier terme de ce préambule est « l’intégration européenne », qui est un processus ouvert dont l’issue n’est aucunement définie, notamment du point de vue des structures politiques.

284Les bases légales de l’Union européenne sont les deux traités internationaux cités ci-dessus et non une Constitution, terme généralement utilisé pour désigner la loi fondamentale d’un État. Cependant, il fut question de « Constitution » lors des débats qui ont entouré la réforme institutionnelle envisagée par le Traité de Nice, signé en 2001. Pour mener à bien cette réforme, une Convention sur l’avenir de l’Europe est mise sur pied en décembre 2001, sous la présidence de l’ancien président français Valéry Giscard d’Estaing, connu pour ses positions fédéralistes. La Convention clôt ses débats après dix-sept mois de travaux. Le 18 juillet 2003, la présidence transmet son rapport au président du Conseil européen. Elle ne peut présenter ce rapport qu’en son nom propre et non en celui de la Convention elle-même. En effet, le Projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe, présenté par la présidence, ne reflète pas une position unanime des conventionnels. Dans un sévère contre-rapport, les minoritaires expriment leurs critiques sur le fonctionnement des institutions prévu par le projet de traité et exposent leur conception d’une « Europe des démocraties », au profil beaucoup plus intergouvernemental que fédéral. D’autres conventionnels, également minoritaires, tout en se ralliant au consensus sur le projet de Constitution, dit le rapport de la présidence, « auraient préféré une approche allant plus loin, notamment en ce qui concerne l’extension du vote à la majorité qualifiée et les procédures pour la modification future de la Constitution ». Ces derniers traits reflètent à l’évidence une conception nettement fédéraliste.

285Le Traité de Lisbonne inclut presque toutes les innovations qu’avait apportées le projet de traité constitutionnel. Mais il le fait sous une autre forme, ce qui a des conséquences sur le plan symbolique et politique. L’idée d’une constitutionnalisation de l’Europe est abandonnée et le droit européen reste établi par des traités internationaux.

286Fédéralistes et souverainistes apprécient chacun à leur manière la symbolique du Traité de Lisbonne. Il est vrai que pour qu’une constitutionnalisation de l’Europe ait réellement lieu, il ne suffit pas que le traité de base porte le nom de Constitution. Jusqu’à présent, toute modification aux traités a été un processus intergouvernemental : chaque réforme a été adoptée à l’issue d’une conférence intergouvernementale. Le Traité de Lisbonne a apporté des changements dans la procédure de révision des traités. Si la procédure ordinaire prévoit toujours la convocation d’une conférence intergouvernementale, une procédure simplifiée a été instaurée, qui permet certains ajustements sans passer par une telle conférence. Si la décision appartient au Conseil européen, qui décide à l’unanimité, cette décision n’entre en vigueur qu’après son approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. La réforme n’a donc pas entamé la nature intergouvernementale de la procédure de révision des traités.

L’exigence démocratique

287On n’a pas à exiger de la démocratie d’une organisation internationale. « Le reproche portant sur le déficit démocratique implique que l’on considère l’Union comme autre chose qu’une simple organisation internationale. On n’a jamais reproché aux Nations unies, par exemple, de souffrir d’un déficit démocratique. » [1] Cette remarque d’un éminent spécialiste de droit international et directeur de l’Institut des hautes études internationales de Paris II a été faite dans le cadre d’un débat sur la finalité de l’intégration européenne. Ce débat faisait suite à un discours prononcé en 2000 par Joschka Fischer, vice-chancelier et ministre des Affaires étrangères d’Allemagne de 1998 à 2004.

288Les signataires des traités revendiquent explicitement le renforcement du caractère démocratique des institutions européennes. Quels sont les éléments démocratiques déjà existants dans l’Union européenne ?

289Le principal est certainement l’existence du Parlement européen, élu tous les cinq ans au suffrage universel direct. Alors que le Conseil et le Conseil européen représentent les États, et que la Commission européenne représente l’intérêt de l’Union, le Parlement européen représente les citoyens des États membres. Bien qu’il ne joue pas exactement le même rôle qu’un parlement étatique, il répond à l’exigence démocratique inscrite dans les traités. Il participe à l’élaboration du droit européen avec le Conseil. Il a le pouvoir de proposer des changements aux traités. Les pouvoirs du Parlement européen ont été progressivement étendus à chaque nouveau traité. Le Traité de Lisbonne confirme cette évolution en renforçant ses pouvoirs dans les domaines législatifs et budgétaires, ainsi que sur le plan des accords internationaux.

290Les députés européens forment des groupes politiques, dont plusieurs sont l’émanation de partis politiques transnationaux. Ceux-ci sont composés sur la base de l’adhésion de partis politiques nationaux. Lors des élections du Parlement européen, ils ne sont cependant pas présents en tant que tels dans les États. Ce sont les partis politiques nationaux qui mènent les campagnes électorales, souvent, il est vrai, sur arrière-fond d’enjeux typiquement nationaux.

291La dimension démocratique peut aussi être reliée au contenu donné à la notion de citoyenneté européenne par le développement du droit européen. Celle-ci ne concerne pas seulement le droit de vote des citoyens européens à l’élection du Parlement européen. La citoyenneté européenne comporte une série de droits communs aux ressortissants des États membres, par exemple la liberté de circulation et de séjour sur tout le territoire de l’Union et le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales et à l’élection du Parlement européen dans l’État de résidence. Le citoyen européen dispose aussi d’un droit de recours en annulation devant la Cour de justice contre un acte adopté par une institution ou un organisme de l’Union. Il peut utiliser ce droit s’il s’agit d’un acte dont il est le destinataire ou qui le concerne directement et individuellement.

De la Confédération à la Fédération : réflexion sur la finalité de l’intégration européenne

Discours prononcé par Joschka Fischer à l’Université Humboldt de Berlin, le 12 mai 2000
« La communautarisation de l’économie et de la monnaie a créé un rapport antagoniste avec les structures politiques et les structures démocratiques, qui restent à mettre en place. Ce rapport est susceptible d’engendrer des crises intérieures dans l’Union européenne si nous ne remédions pas à temps de manière productive aux déficits dans le domaine de l’intégration politique et parachevons ainsi le processus d’intégration (…).
Il existe une réponse toute simple : le passage de la Confédération de l’Union à l’entière parlementarisation dans une Fédération européenne que demandait déjà Robert Schuman il y a cinquante ans. Et cela ne veut pas dire moins qu’un parlement européen et un gouvernement, européen lui aussi, qui exercent effectivement le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif au sein de la Fédération. Cette Fédération devra se fonder sur un traité constitutionnel (…).
Parachever l’intégration européenne n’est concevable que si ce processus s’effectue sur la base d’un partage de souveraineté entre l’Europe et l’État-nation. C’est précisément ce fait qui se dissimule derrière la notion de “subsidiarité”, laquelle fait actuellement l’objet de discussions partout et que personne ou presque ne comprend vraiment (…).
C’est faisable, à mes yeux, à condition que ce parlement européen dispose de deux chambres, dont une serait composée de députés élus appartenant en même temps aux parlements nationaux. C’est là le moyen d’éviter tout antagonisme entre les parlements nationaux et le parlement européen, entre État-nation et Europe. En ce qui concerne l’autre chambre, il faudra choisir entre un modèle de sénat réunissant des sénateurs des États membres qui seront élus au suffrage direct et une chambre des États comparable à notre Bundesrat (…).
Il faut également développer le Conseil européen pour en faire un gouvernement européen (…).
[J. Fischer plaide encore pour une différenciation au sein de l’Union.] Précisément dans une Union élargie et par conséquent plus hétérogène, une différenciation plus poussée deviendra indispensable (…). La formation d’un centre de gravité pourrait constituer plus tard une étape intermédiaire sur la voie du parachèvement de l’intégration politique. Un tel groupe d’États conclurait un nouveau traité fondamental européen qui serait le noyau d’une constitution de la Fédération. Sur la base de ce traité fondamental, la Fédération se doterait de ses propres institutions, d’un gouvernement qui, au sein de l’UE, devrait parler d’une seule voix au nom des membres du groupe dans un nombre de questions aussi grand que possible, d’un parlement fort et d’un président directement élu. Un tel centre de gravité devrait être l’avant-garde, la locomotive du parachèvement de l’intégration politique et comprendre déjà tous les éléments de la future Fédération. »

292Font aussi partie de l’arsenal démocratique de l’Union les multiples comités consultatifs où peuvent s’exprimer les partenaires sociaux et d’autres associations de la société civile. Citons le Comité économique et social, le Comité consultatif de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes, le Groupe consultatif européen des consommateurs, …

293La pratique des livres blancs et des livres verts rédigés par la Commission est aussi utilisée dans un souci d’ouverture démocratique. Il s’agit là d’une pratique d’appel à la participation consultative qui cherche sans doute autant l’efficacité (par la multiplication des avis et points de vue qu’elle suscite) que la légitimité démocratique.

Le transfert de compétences étatiques à l’autorité supranationale

294Dans la première partie de ce Dossier, nous écrivions que, dans un État fédéral, les fonctions législatives, exécutives voire judiciaires sont réparties entre le niveau fédéral et les entités fédérées. Le détail de la répartition est propre à chaque État fédéral.

295L’Union européenne se distingue des autres organisations internationales par l’ampleur des compétences que les États membres attribuent à l’autorité supranationale qu’ils ont créée. C’est précisément cette ampleur qui renforce les convictions des fédéralistes et qui cabre les souverainistes. On peut aujourd’hui parler d’un partage de compétences entre les États membres et l’Union. La question du « qui fait quoi ? » se pose à propos de la construction européenne comme elle se pose dans tout État fédéral entre l’autorité fédérale et les entités fédérées. Le Traité de Lisbonne lui a apporté une réponse en dressant une liste plus claire des compétences de l’Union. Toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à l’Union restent l’apanage des États membres, de la même manière que dans un État fédéral, la plupart du temps, les compétences résiduaires appartiennent aux entités fédérées.

296Les traités européens ne se bornent pas à organiser la coopération entre les États. Ils ont institué un ordre juridique supranational. Dans un arrêt de 1964, la Cour de justice européenne a décidé qu’« à la différence des traités internationaux ordinaires, le Traité de la CEE a institué un ordre juridique propre » [2]. L. le Hardÿ de Beaulieu note qu’outre les obligations mutuelles que les États membres d’une organisation internationale créent, les États « ont constitué un nouvel ordre juridique dont les sujets sont non seulement les États membres, mais également leurs ressortissants. (…) Prenant appui sur l’autonomie du système des compétences et des institutions communautaires, sur une logique de la loyauté (…) et sur une gestion de nature “constitutionnelle” de la dynamique communautaire, certains auteurs envisagent l’amorce même d’un processus fédératif européen original. Il est délicat d’affirmer l’émergence d’un fédéralisme de type étatique traditionnel. Il est en revanche manifeste que le seul cadre classique des organisations internationales est insatisfaisant pour rendre compte des particularités du système communautaire » [3].

297Le droit dérivé européen, c’est-à-dire celui qui découle des traités, est créé de façon autonome par les institutions européennes, parmi lesquelles la Commission joue un rôle de premier plan. C’est elle qui prépare les règlements, qui sont en quelque sorte les lois européennes et qui s’appliquent directement dans chaque État membre, sans passer par une procédure de transposition dans les droits internes. Les directives en revanche s’appliquent à l’issue d’une procédure de transposition dans les droits internes. Certains pays européens reconnaissent sans peine l’équipollence du droit européen et de leurs lois nationales (les Pays-Bas, l’Autriche et la Belgique, par exemple). D’autres soumettent ces lois à un contrôle de constitutionnalité (l’Allemagne, l’Italie). Il serait contraire aux traités de considérer ce contrôle comme une condition d’application du droit européen dans ces États. Il faut plutôt le voir comme la manifestation d’un contrôle démocratique sur les négociateurs nationaux qui ont contribué à produire la règle de droit. En Belgique, la Cour de cassation a jugé que « les traités qui ont créé le droit communautaire ont institué un nouvel ordre juridique au profit duquel les États membres ont limité l’exercice de leurs pouvoirs souverains dans les domaines que ces traités déterminent » [4]. Elle estime qu’en cas de conflit entre le droit européen et la Constitution belge, le droit européen l’emporte.

298En outre, les États renoncent à exercer eux-mêmes le contrôle de légalité du droit européen par rapport aux traités. C’est le rôle de la Cour de justice européenne que d’exercer ce contrôle. Elle est considérée comme « l’exemple le plus perfectionné » [5] de ce type de contrôle dans les organisations internationales, ce qui fait encore pencher davantage la balance du côté du fédéralisme. « Rien d’équivalent n’existe dans la plupart des autres organisations », écrit encore P.-M. Dupuy.

299Le transfert de compétences étatiques est total en ce qui concerne les compétences exclusives de l’Union européenne. On peut donner ici l’exemple de l’union douanière. La perception de droits de douane à l’entrée de marchandises sur le territoire national est un apanage typique d’un État souverain. L’union douanière a constitué l’une des premières étapes importantes de la construction européenne. Elle a aboli les droits de douane aux frontières intérieures de l’Union et mis en place un système uniforme de taxation à l’importation. Les fonctionnaires des douanes se trouvent aujourd’hui essentiellement aux frontières extérieures de l’Union. On peut mesurer l’importance de ce transfert de souveraineté au fait que près de 20 % de l’ensemble des importations mondiales passent par les douanes européennes.

300Un autre apanage de l’État souverain a été transféré à l’Union européenne : la capacité de négocier des traités internationaux. Avec l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, l’Union européenne a acquis la personnalité juridique. Elle est donc un sujet de droit international capable de négocier et de conclure des accords internationaux en son nom propre avec un pays tiers ou une organisation internationale. Lorsque l’Union a adopté des règles communes pour la mise en œuvre d’une politique, les États membres ne sont plus en droit de contracter avec des États tiers des obligations affectant ces règles. C’est dès lors l’Union qui le fait, au nom de ses membres.

301La répartition des compétences entre l’Union européenne et les États membres se reflète sur le plan international. Ainsi, lorsque l’Union conclut un accord international, elle dispose soit d’une compétence exclusive, soit d’une compétence partagée avec les États membres. Dans le cas où sa compétence est exclusive, l’Union est la seule à pouvoir négocier et conclure l’accord. Dans le cas où sa compétence est partagée entre l’Union et les États membres, l’accord est conclu à la fois par l’Union et par les États membres. Il s’agit alors d’un accord mixte auquel les États membres doivent donner leur assentiment.

302On peut prendre l’exemple de l’OMC. Les États membres de l’Union européenne sont membres de l’OMC. L’Union européenne étant une union douanière dotée d’une politique de commerce extérieur et d’un tarif douanier communs à tous ses membres, c’est la Commission européenne qui s’exprime au nom de tous les États membres à presque toutes les réunions de l’OMC. Elle le fait sur la base d’un mandat qui a été approuvé par le Conseil.

303Par ailleurs, le Traité de Lisbonne permet aux députés européens de donner leur consentement aux accords internationaux négociés par l’Union européenne.

L’intégration économique et l’intégration politique

304On a vu que l’intégration, d’abord économique mais étendue ensuite à d’autres domaines, figurait parmi les objectifs de l’Union. L’intégration économique européenne ne se déroule pas selon un processus linéaire. Elle connaît des avancées et des périodes de stagnation. Le Traité de Rome (1957) donne un contenu à cette intégration en mettant en place un marché commun, un espace sans frontières où doivent jouer les forces du marché, sans intervention publique, si ce n’est en matière de politique agricole commune et de régulation de la concurrence. L’Acte unique européen (1986) entend parachever le marché commun en démantelant les barrières physiques, politiques et fiscales faisant obstacle à la libre circulation des marchandises, des services, des capitaux et des personnes. Le Traité de Maastricht (1992) poursuit l’intégration économique par l’établissement d’une union économique et monétaire, étape qui comprendra notamment la création de la monnaie unique. Commentant la création de l’euro et de la Banque centrale européenne, Joschka Fischer, ministre allemand des Affaires étrangères, disait dans un discours qui date de mars 2000 mais qui n’en reste pas moins significatif aujourd’hui du lien entre intégration économique et décision politique dans l’Union : « À Maastricht, l’un des trois domaines essentiels de souveraineté de l’État-nation moderne – monnaie, sécurité intérieure et sécurité extérieure – a été pour la première fois transféré sous la responsabilité exclusive d’une institution européenne. L’introduction de l’euro ne signifiait pas seulement le couronnement de l’intégration économique ; c’était aussi un acte profondément politique puisque la monnaie n’est pas seulement une entité économique mais qu’elle symbolise par ailleurs le pouvoir du souverain qui la garantit. » [6]

305C’est pour mettre en œuvre l’intégration économique que ce qu’on appelle la méthode communautaire avait été mise en place. On l’appelle quelquefois aussi « méthode Monnet », en référence à l’un des concepteurs de la Communauté économique européenne. Requalifiée de procédure législative ordinaire par le Traité de Lisbonne, elle a été étendue par ce même traité à presque toutes les compétences de l’Union. Elle s’oppose à la méthode intergouvernementale, qui est réservée pour l’essentiel à la politique étrangère, de sécurité et de défense.

306L’intégration européenne dépasse le seul domaine économique. Citons celui de l’enseignement et de l’éducation qui a vu naître le programme Erasmus, offrant la possibilité aux étudiants du degré supérieur de suivre des études universitaires à l’étranger. Deux cent mille étudiants y participent chaque année.

307Dans le domaine de la politique de l’emploi, l’intégration s’est opérée non pas en attribuant cette compétence à l’Union européenne, mais en décidant de coordonner les politiques de l’emploi des États membres. La méthode adoptée a pris le nom de méthode ouverte de coordination (MOC). Depuis l’instauration de la MOC en matière d’emploi, dont le nom officiel est la Stratégie européenne pour l’emploi, des MOC ont été instaurées dans d’autres domaines.

308La base juridique de la Stratégie européenne pour l’emploi est un titre « Emploi » comprenant six articles et inséré dans le Traité d’Amsterdam (1997). Le premier de ces articles (art. 109 N) stipule : « Les États membres et la Communauté s’attachent (…) à élaborer une stratégie coordonnée pour l’emploi et en particulier à promouvoir une main-d’œuvre qualifiée, formée et susceptible de s’adapter ainsi que des marchés du travail aptes à réagir rapidement à l’évolution de l’économie (…). » La mise en œuvre de cette politique de l’emploi au niveau européen ne passe pas par l’adoption de directives. L’Europe ne légifère donc pas en la matière, mais se borne à orienter les politiques. Le Conseil adopte des lignes directrices dont les États doivent tenir compte dans leur politique de l’emploi. En Belgique, l’aspect le plus connu de cette orientation européenne a été le vote de la loi du 30 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.

309Ceci est donc une autre manière de faire de l’intégration. On considère la MOC comme de nature intergouvernementale, parce que le Conseil doit se prononcer à l’unanimité et non à la majorité qualifiée sur les orientations qu’il adopte. Pourtant, la procédure d’élaboration des lignes directrices pour l’emploi ne diffère pas fondamentalement de celle qui préside à l’adoption des directives. La Commission y joue également un rôle central, en amont, lors de l’élaboration des lignes directrices, et en aval, lors de l’évaluation de leur application par les États membres. Tout ceci tempère son caractère intergouvernemental. C’est au niveau de la mise en œuvre par les États que la MOC affiche sa différence avec la procédure législative ordinaire. Une simple orientation donne beaucoup de latitude à chaque État, d’autant plus si cette orientation est formulée en des termes très généraux, comme cela a été la tendance récente.

310Les dernières années ont été davantage marquées par l’élargissement de l’Union que par l’approfondissement de son intégration politique. Néanmoins, certains aspects du Traité de Lisbonne vont dans le sens de l’intégration politique. Citons l’instauration de la présidence stable du Conseil européen. Loin d’être le président de l’Union européenne, le président du Conseil européen, élu par lui (cf. supra), « instille une dose d’intégration dans une institution très intergouvernementale » [7].

311En quoi l’intégration européenne est-elle un indice de fédéralisme ? Dans toutes les matières qui relèvent de la procédure législative ordinaire, les avancées sont considérées par les tenants du fédéralisme comme des avancées en ce sens. Commentant le projet de traité constitutionnel élaboré par la Convention sur l’avenir de l’Europe, V. Giscard d’Estaing a déclaré au Wall Street Journal Europe le 7 juillet 2003 : « Je savais que le mot “fédéral” était mal perçu par les Britanniques et quelques autres. J’ai pensé que ça ne valait pas la peine de créer une commotion négative, qui pouvait les empêcher de soutenir quelque chose qu’ils auraient soutenu… J’ai donc réécrit mon texte, remplaçant intentionnellement le mot “fédéral” par le mot “communautaire”, qui veut dire exactement la même chose. » Rappelons que le texte préparé par la Convention n’est pas celui qui sera repris dans le Traité de Lisbonne. Le terme « communautaire » a lui-même disparu des deux traités fondamentaux. On parle désormais du « droit de l’Union » plutôt que de l’ « acquis communautaire », et de « procédure législative ordinaire » à la place de « méthode communautaire ». L’épisode que l’on vient de mentionner témoigne de ce qu’au-delà des questions de vocabulaire, l’intégration européenne peut être vue comme un indice de fédéralisme.

312L’intégration dans les domaines gérés selon la méthode ouverte de coordination n’est pas vue de la même manière par tous les acteurs, ni par tous les observateurs. « La MOC est une méthode de travail nouvelle dans les institutions européennes, elle est souvent présentée comme une troisième voie, entre la méthode communautaire classique et la coopération intergouvernementale. Dans les nombreux travaux ou débats sur la gouvernance multiniveaux, elle est qualifiée tantôt de résultat de la modernisation du policy-making européen, tantôt de cheval de Troie de l’intergouvernementalisme. » [8]

313La crise qui a débuté sur le plan financier en 2008 et qui s’est poursuivie avec la crise de la dette de plusieurs États membres a obligé l’Union européenne à prendre des décisions dans des domaines nouveaux pour l’Europe, car les problèmes rencontrés n’étaient pas ceux que les traités avaient délimités. Beaucoup ont une nature nettement politique, au sens où ils supposent des choix politiques. Le renforcement de la gouvernance économique de la zone euro est à l’ordre du jour. Certains citent des lacunes dans la coordination des politiques budgétaires, des politiques d’investissement, des politiques fiscales, des politiques sociales, ainsi qu’en matière de convergence des performances économiques.

314Une union politique renforcée, que d’aucuns appellent le « saut fédéral », est fréquemment invoquée comme issue possible à cette crise. Cette union concerne d’abord les pays de la zone euro, donc une partie seulement de l’Union européenne. Le Traité de stabilité, de coordination et de gouvernance dans l’union économique et monétaire signé le 12 mars 2012 par les chefs d’État et de gouvernement de l’Union (à l’exception de ceux du Royaume-Uni et de la République tchèque) va dans ce sens. Pour aboutir à davantage d’intégration politique dans ce domaine, il faudra dépasser la simple coordination des politiques pour atteindre une réelle capacité décisionnelle. Mais celle-ci devra s’accompagner, pour être vraiment d’inspiration fédérale, de la mise en place de nouveaux mécanismes de décision démocratique.

Conclusion

315Ce Dossier a utilisé des notions comme État unitaire, État décentralisé, État fédéral, confédération, organisation internationale, etc. Au terme du parcours, il faut rappeler que ce sont là des concepts théoriques, destinés à être des clés de lecture, et non pas des représentations fidèles d’une réalité complexe. Certes, ces notions reposent sur l’examen des États et des associations d’États qui existent aujourd’hui. Mais elles n’en sont pas moins le fruit d’un travail de réflexion, par lequel des juristes ont tenté de classer les différentes formes d’organisation dans un nombre limité de catégories. En aucun cas, il ne s’agit de données qui s’imposent aux hommes lorsqu’ils élaborent une structure institutionnelle.

316Chaque système politique a une organisation unique : il existe autant de types d’État et d’association d’États qu’il y a d’États et d’associations d’États. Dès lors, tout classement théorique doit faire place à une relative souplesse, c’est-à-dire admettre que chaque notion recouvre des réalités très diverses. Il doit aussi reconnaître qu’il n’existe pas de barrière infranchissable entre les différentes notions utilisées. Il en va ainsi, par exemple, des notions d’État centralisé et d’État décentralisé. À travers le monde, on trouve de multiples degrés de centralisation et de décentralisation ; il existe donc de nombreux cas de figure concrets qui conduisent à hésiter entre les deux concepts. Il en va de même des notions d’État décentralisé et d’État régional, ou de celles d’État régional et d’État fédéral.

317Les notions théoriques sont d’autant plus trompeuses que le langage courant utilise les mêmes termes mais dans un tout autre sens, ou les remplace par de multiples autres. Les États fédéraux ont des noms officiels très différents : Commonwealth d’Australie, États fédérés de Micronésie, États-Unis mexicains, Fédération de Russie, République fédérale d’Allemagne, République fédérative du Brésil, Royaume de Belgique, Union des républiques socialistes soviétiques, etc. Au cours du temps, des confédérations ont pareillement porté des noms multiples : communauté d’États, États confédérés, États unis, provinces unies, république unie, union, etc. Quant aux organisations internationales, elles sont désignées par de multiples expressions (institutions internationales, organisations d’instance internationale, organismes intergouvernementaux, organismes multilatéraux, etc.), et leurs noms présentent un large éventail de termes : accord, agence, association, bureau, commission, communauté, conférence, conseil, fonds, haut commissariat, institut, ligue, observatoire, office, organisation, pacte, programme, société, traité, union, etc.

318Il arrive même que le nom d’un État ou d’une association d’États ne corresponde pas à sa structure institutionnelle. Le cas de la Suisse est emblématique : en 1815 est créée une confédération, mais l’acte qui l’organise est appelé Pacte fédéral et les cantons sont qualifiés de « membres de l’État fédéral » ; en 1848 par contre, les cantons s’unissent en un État fédéral, mais sous le nom de Confédération. Pour comprendre de tels phénomènes, il faut prendre en considération non seulement l’évolution du vocabulaire (la réalité politique s’instaure avant la notion abstraite qui en rend compte), mais aussi le poids symbolique des termes. L’appellation choisie répond en effet bien souvent à un projet ou à une préoccupation. Un regroupement d’États assez lâche peut ainsi être baptisé d’union parce que ses fondateurs veulent créer les conditions psychologiques favorables à un renforcement futur du rapprochement opéré entre les différents membres ; à l’inverse, une association étroite peut être qualifiée d’un terme neutre (conseil, fonds, organisation…) pour ne pas heurter les partenaires les plus réticents à se défaire d’une part de leur souveraineté.

319La Belgique est officiellement un État fédéral, mais son fédéralisme est atypique à plusieurs titres. La structure politique du pays présente en outre des traits confédéraux, qui vont peut-être encore s’accentuer à l’avenir. Dans le cas de l’Union européenne, c’est son fonctionnement réel qu’il convient de confronter avec la notion que le droit international lui applique, à savoir celle d’une organisation internationale. En réalité, aucune des notions évoquées ici ne lui convient. Aucune organisation internationale n’exerce autant de compétences supposant un tel transfert de souveraineté. De nombreuses caractéristiques du fédéralisme sont décelables dans l’organisation de l’Union, mais on ne peut pas parler pour autant d’une fédération européenne.

Glossaire

320Comitologie : procédure d’élaboration, par la Commission européenne, de certaines mesures d’exécution d’actes juridiquement contraignants de l’Union européenne lorsque des conditions uniformes d’exécution sont nécessaires. Dans l’exercice de cette compétence d’exécution, la Commission est assistée par des comités où sont représentés les États membres.

321Confédéralisme (Belgique) : terme utilisé, en un sens non juridique, pour désigner des projets de réforme institutionnelle impliquant notamment un transfert accru de compétences aux communautés ou aux régions, qui deviendraient les piliers de l’État belge.

322Confédération : au sens juridique, mode d’association entre des États indépendants et souverains, ayant conclu entre eux un traité international par lequel ils se lient afin de gérer en commun certains de leurs intérêts. Cette notion n’est plus utilisée par le droit international public ; elle a été remplacée par celle d’organisation internationale.

323Consensus : mode de décision d’un organe où il n’est pas recouru au vote. La décision est adoptée lorsque le président constate qu’il n’y a pas ou plus d’opposition au texte discuté.

324Constitution : texte qui impose les normes fondamentales d’organisation des pouvoirs et qui reconnaît des droits et des libertés fondamentales. Les normes constitutionnelles sont de niveau supérieur aux normes législatives (lois, décrets et ordonnances).

325Directive : acte juridique européen adopté par le Conseil de l’Union européenne et, dans la plupart des cas, par le Parlement européen. La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens.

326Entité fédérée : composante d’un État fédéral. En Belgique, ce sont les Communautés française, flamande et germanophone, les Régions wallonne, flamande et de Bruxelles-Capitale et les Commissions communautaires française et commune.

327État fédéral : État dans lequel le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif (voire également le pouvoir judicaire) sont répartis par la Constitution entre une autorité fédérale, dont les décisions valent pour l’ensemble du pays, et des entités fédérées, qui exercent leurs compétences sur des territoires déterminés.

328État régionalisé : État décentralisé organisé selon une forme particulièrement poussée de décentralisation. Les administrations régionales exercent, par délégation du pouvoir central, une partie des compétences législatives.

329État unitaire : État qui ne comprend qu’un seul pouvoir législatif et un seul pouvoir exécutif, pleinement compétents sur l’ensemble du territoire national.

330Fédéralisation (Belgique) : processus par lequel la Constitution et les lois institutionnelles transfèrent des compétences de l’Autorité fédérale aux entités fédérées.

331Fédéralisme : mode d’organisation interne d’un État fédéral ; doctrine prônant l’adoption de structures politiques de type fédéral.

332Livre blanc : document publié par la Commission européenne contenant des propositions d’action communautaire. Un livre blanc approuvé par le Conseil de l’Union européenne peut déboucher sur un programme d’action de l’Union. Il s’inscrit parfois dans le prolongement d’un livre vert.

333Livre vert : document publié par la Commission européenne dans le but de stimuler une réflexion sur un programme d’action ou sur une législation envisagée. Il s’agit d’une forme très large de consultation qui s’adresse tant aux citoyens individuels qu’aux organes officiels de consultation, aux organismes de la société civile ou aux entreprises.

334Organisation internationale : association entre des États indépendants et souverains, ayant conclu entre eux un traité international par lequel ils se lient afin de gérer en commun certains de leurs intérêts. Voir Confédération.

335Pouvoir exécutif : pouvoir qui met les normes législatives en application, et qui dispose des budgets et de l’administration nécessaires à cette tâche. Dans le cadre fédéral belge, il existe plusieurs pouvoirs exécutifs (gouvernement fédéral, gouvernements de communauté ou de région).

336Pouvoir judiciaire : pouvoir qui fait respecter les normes juridiques en tranchant des litiges. Le pouvoir judiciaire est composé des cours et tribunaux.

337Pouvoir législatif : pouvoir qui élabore et qui adopte, par vote, les normes législatives (lois, décrets et ordonnances). Dans le cadre fédéral belge, il existe plusieurs pouvoirs législatifs (chambres fédérales et parlements de communauté ou de région).

338Région linguistique (Belgique) : territoire où s’appliquent des règles uniformes sur l’emploi des langues. Elles sont au nombre de quatre : la région de langue française, la région de langue néerlandaise, la région de langue allemande et la région bilingue (français-néerlandais) de Bruxelles-Capitale. À ne pas confondre avec les régions au sens d’entités fédérées.

339Règlement : acte juridique européen obligatoire dans toutes ses dispositions dans tous les pays de l’Union européenne. Il est immédiatement applicable sans devoir faire l’objet d’une ratification par chacun des États membres. Il est le plus souvent adopté par le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen, sur proposition de la Commission européenne.

340Question préjudicielle : en droit européen, question portant sur l’interprétation ou sur la validité d’une règle de droit, et qui surgit à l’occasion du traitement d’un litige en justice. Sur les questions d’interprétation de la législation européenne (comme une directive ou un règlement), les cours et tribunaux nationaux doivent s’adresser à la Cour de justice de l’Union européenne.

341Souveraineté étatique : droit exclusif d’un État d’exercer l’autorité politique (législative, exécutive et judiciaire) sur une zone géographique donnée ou sur un groupe de peuples déterminé.

342Souverainisme : au niveau européen, courant d’opinion politique prônant la défense de la souveraineté de chaque pays, par opposition aux courants favorables à une plus grande intégration européenne. Il s’oppose au courant fédéraliste, favorable à la création d’un pouvoir politique européen supranational.

343Zone euro : zone monétaire regroupant au 31 décembre 2012 dix-sept pays de l’Union européenne qui ont adopté l’euro en lieu et place de leur monnaie. Aux onze pays fondateurs en 1999, à savoir l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, la Finlande, la France, l’Irlande, l’Italie, le Grand-Duché de Luxembourg, les Pays-Bas et le Portugal, se sont ajoutés la Grèce, la Slovénie, Chypre, Malte, la Slovaquie et l’Estonie. Les sommets de la zone euro sont présidés par le président du Conseil européen.

Notes

  • [1]
    Leben C., « Fédération d’États-nations ou État fédéral ? », in Joerges C., Mény Y., Weiler J. H. H., dir., What Kind of Constitution for What Kind of Polity ? Responses to Joschka Fischer, Florence-Cambridge, Robert Schuman Centre for Advanced Studies / Jean Monnet Chair, 2000, p. 2.
  • [2]
    Cité par le Hardy de Beaulieu L., L’Union européenne. Introduction à l’étude de l’ordre juridique et des institutions européennes, 3e édition, Namur, Presses universitaires de Namur, 2011, p. 21.
  • [3]
    Ibidem, p. 22-23.
  • [4]
    Cité par ibidem, p. 54.
  • [5]
    Dupuy P.-M., Droit public international, 8e édition, Paris, Dalloz, 2006, p. 162.
  • [6]
    J. Fischer, De la Confédération à la Fédération : réflexion sur la finalité de l’intégration européenne, Discours prononcé par Joschka Fischer à l’Université Humboldt de Berlin, le 12 mai 2000.
  • [7]
    le Hardy de Beaulieu L., L’Union européenne, op. cit., p. 160.
  • [8]
    Conter B., La stratégie européenne pour l’emploi : de l’enthousiasme à l’effacement, Bruxelles, CRISP, 2012, p. 88.
  1. Introduction
  2. Première partie : États et associations d’États
    1. Les différentes formes d’organisation d’un État
      1. L’État unitaire
        1. Centralisation ou décentralisation
        2. Quelques exemples
        3. Une forme de décentralisation particulièrement poussée : la régionalisation
      2. L’État fédéral
        1. Les critères du fédéralisme
          1. Le critère du partage de l’exercice de la souveraineté interne
            1. Une répartition de compétences étatiques
            2. Une existence et des compétences non révocables
            3. Des entités fédérées autonomes
          2. Trois autres critères
        2. Quelques exemples
    2. Les différentes formes d’association d’États
      1. Les confédérations
        1. Les cinq critères d’une confédération selon la doctrine classique
          1. Association d’États indépendants
          2. Compétences limitées du niveau de pouvoir commun
          3. Droit de veto
          4. Droit de sécession
          5. Absence de lien politique direct entre les citoyens et la structure commune
        2. Les confédérations dans l’Histoire : quelques exemples
        3. Les confédérations aujourd’hui
      2. Les organisations internationales
        1. Quelques grandes organisations internationales
        2. Structures des organisations internationales
        3. Mode de prise de décision
        4. L’organisation face aux États membres
  3. Deuxième partie : La Belgique
    1. La Belgique, un État fédéral
      1. La Belgique de 1831 : un État unitaire
      2. La Belgique d’aujourd’hui : un État fédéral
        1. Les niveaux de pouvoir
        2. Un État authentiquement fédéral
    2. Les caractéristiques du fédéralisme belge
      1. Mode d’élaboration
        1. Un fédéralisme de dissociation
        2. Un fédéralisme évolutif et empirique
          1. Un fédéralisme en évolution constante
          2. Un fédéralisme élaboré sans plan préconçu
        3. Un fédéralisme de conception oligarchique
        4. Un fédéralisme pacifique
      2. Mode d’organisation
        1. Un fédéralisme sans exception territoriale
        2. Un fédéralisme basé sur deux types d’entités fédérées
        3. Un fédéralisme de superposition
        4. Un fédéralisme à la fois territorial et personnel
          1. Un fédéralisme qui n’est pas strictement territorial
          2. Un fédéralisme partiellement personnel à Bruxelles
        5. Un fédéralisme asymétrique
      3. Mode de répartition des compétences
        1. Un fédéralisme de compétences exclusives
          1. Compétences exclusives, mais domaines de compétence partagés
          2. Compétences exclusives, mais restrictions à l’autonomie des entités fédérées
        2. Un fédéralisme aux normes équipollentes
        3. Un fédéralisme sans suprématie du pouvoir fédéral
          1. Ni droit de tutelle, ni droit de contrainte, ni droit de traitement juridictionnel des différends
          2. La prépondérance du pouvoir constituant
        4. Un fédéralisme sans pleine application du principe de participation
        5. Un fédéralisme aux compétences résiduelles fédérales
        6. Un fédéralisme aux prolongements internationaux
      4. Mode de fonctionnement
        1. Un fédéralisme unique
        2. Un fédéralisme vécu comme bipolaire
        3. Un fédéralisme compliqué et même opaque
        4. Un fédéralisme instable voire menacé
    3. La Belgique, un État fédéral possédant des traits confédéraux
      1. La Belgique n’est pas une confédération
      2. La Belgique présente deux traits confédéraux
        1. Un lien personnel distendu entre les citoyens et le pouvoir fédéral
          1. Le niveau parlementaire : l’élection des deux Chambres fédérales
          2. Le niveau gouvernemental : le lien politique avec une seule communauté linguistique est renforcé par le droit
        2. Des mécanismes équivalents à des droits de veto
      3. Une conséquence et un accélérateur des dynamiques de dissociation
        1. Un lien personnel distendu entre les citoyens et le pouvoir fédéral
        2. Des mécanismes équivalents à des droits de veto
    4. Qu’entend-on par confédéralisme en Belgique ?
  4. Troisième partie : L’Union européenne
    1. Une organisation internationale
      1. Les institutions européennes
      2. Les compétences de l’Union européenne
      3. Les fonctions législatives et d’orientation politique
        1. Le Conseil européen
        2. Le Conseil de l’Union européenne
        3. La Commission européenne
        4. Le Parlement européen
      4. La fonction exécutive et d’administration
        1. La Commission européenne
        2. La Banque centrale européenne
      5. Les fonctions de contrôle
        1. La Commission européenne
        2. La Cour de justice de l’Union européenne
        3. La Cour des comptes européenne
    2. Des traits fédéraux
      1. Les fondements et les objectifs de l’Union européenne
      2. L’exigence démocratique
      3. Le transfert de compétences étatiques à l’autorité supranationale
      4. L’intégration économique et l’intégration politique
  5. Conclusion
  6. Glossaire

Orientation bibliographique

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Mis en ligne sur Cairn.info le 01/05/2017
https://doi.org/10.3917/dscrisp.079.0011
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